Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 11]
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Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 23/00029 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XFWY
Minute : 25/00052
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 25 Février 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [R] [J]
née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 13] (CAMEROUN)
[Adresse 1]
[Localité 12]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Naïké BALAYA GOURAYA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PB 150
Et
Monsieur [K] [Z] [L]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 16] (CAMEROUN)
[Adresse 9]
[Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Frégiste NIAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN155
DÉBATS
A l’audience non publique du 19 Décembre 2024, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 25 Février 2025.
LE TRIBUNAL
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [J], née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 13] (Cameroun), et Monsieur [K] [Z] [L], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 16] (Cameroun), se sont mariés le [Date mariage 8] 2002 à [Localité 13] (Cameroun), sans avoir fait de contrat de mariage. Ils ont eu ensemble 3 enfants :
- [S], né le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 15],
- [D] [T] [C] [I], né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 12],
- [B], née le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 15].
Dans l'instance en divorce introduite par l'épouse, par assignation délivrée le 19 avril 2022 délivrée à étude, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 11 juillet 2023, constaté par procès-verbal l'acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a :
- déclaré acquise la cause de divorce,
- autorisé les époux à résider séparément,
- constaté qu’il n’existe plus de domicile conjugal,
- ordonné en tant que de besoin la remise des vêtements et objets personnels,
- débouté l’épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
- constaté que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents à l’égard des enfants mineurs,
- fixé la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère,
- fixé au profit du père un droit de visite et d'hébergement classique s’exerçant selon les modalités suivantes :
. en période scolaire : toutes les fins de semaines paires de chaque mois à compter du vendredi sortie des classes jusqu’au dimanche 19 heures 00,
. pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires (première moitié des vacances les années paires et deuxième moitié des vacances les années impaires),
- débouté la mère de sa demande tendant à l’instauration de délais de prévenance à la charge du père,
- fixé la part contributive mensuelle due par le père au titre de l’entretien et l’éducation des trois enfants à la somme de 170 € par enfant, soit la somme totale de 510 €, et le condamne en tant que de besoin à payer cette somme, avant le 10 de chaque mois,
- ordonné la prise en charge par le père, en sus de la contribution à l’entretien et l’éducation des trois enfants due par lui, de la moitié des frais scolaires des enfants, et au besoin l’y condamne.
Par conclusions, le demandeur a sollicité le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil. Dans le dernier état de ses écritures, l’épouse sollicite, outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
- déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- fixer la date des effets du divorce au 1er juin 2019, ou, à titre subsidiaire, à la date de l’assignation en divorce,
- dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux,
- renvoyer les époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leur régime matrimonial,
- dire que Madame [R] [J] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
- rappeler l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- fixer la résidence habituelle des enfants chez Madame [R] [J],
- fixer au profit du père un droit de visite et d'hébergement s’exerçant selon des modalités classiques, à savoir :
. en période scolaire : toutes les fins de semaines paires de chaque mois à compter du vendredi sortie des classes jusqu’au dimanche 19 heures 00,
. pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires (première moitié des vacances les années paires et deuxième moitié des vacances les années impaires),
- fixer un délai de prévenance de 2 semaines pour les petites vacances scolaires et d’un mois pour les vacances d’été en cas d’empêchement,
- fixer à 300 euros par mois et par enfant, soit 900 euros au total, le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par le père,
- ordonner le partage des frais exceptionnels par moitié (frais médicaux, voyages scolaires, cours particuliers, frais d’activité annuels extrascolaires),
- prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner chaque partie aux dépens.
Le défendeur sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal. Il sollicite, reconventionnellement :
- dire que Madame [R] [J] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
- constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- fixer la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile des deux parents,
- en cas de fixation de la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile des deux parents, dire n’y avoir lieu à contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,
- en cas de fixation de la résidence habituelle des enfants chez la mère, fixer à 75 euros par mois et par enfant, soit 225 euros au total, le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2024 et la décision mise en délibéré au 25 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare le juge français compétent et la loi française applicable au présent litige ;
Déclare recevable la demande en divorce de Madame [R] [J] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
Déboute Monsieur [K] [Z] [L] de sa demande tendant à voir prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Prononce en application des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :
Madame [R] [J], née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 13] (Cameroun),
et Monsieur [K] [Z] [L], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 16] (Cameroun),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2002 à [Localité 13] (Cameroun) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 14] ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 19 avril 2022 ;
Rappelle que l'autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;
Déboute Monsieur [K] [Z] [L] de sa demande tendant à voir fixer la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile des deux parents ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
Dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants à l'amiable, et à défaut d'accord selon les modalités suivantes :
en période scolaire : une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi sortie d'école au dimanche 19 heures ;
hors période scolaire : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
Déboute Madame [R] [J] de sa demande tendant à voir instaurer un délai de prévenance ;
Dit que le père accueillera les enfants le jour de la fête des pères et la mère le jour de la fête des mères, de 10 heures à 19 heures ;
Dit que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne de confiance ;
Dit que si le droit de visite et d'hébergement est précédé ou suivi d'un jour férié, cette journée s'y ajoutera ;
Dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45.000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
Déclare recevable la demande de Madame [R] [J] tendant à voir modifier le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
Déboute Madame [R] [J] de sa demande tendant à voir fixer une contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant majeur [S] ;
Fixe à 130 € par mois et par enfant, soit 260 euros au total, le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants que doit verser Monsieur [K] [Z] [L] à Madame [R] [J] ;
Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
Dit que ce montant est dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite, pour les mois à venir, il devra être payé d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ou en périodes de vacances ;
Condamne, en tant que de besoin, Monsieur [K] [Z] [L] au paiement de ladite pension alimentaire ;
Dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu'il poursuit des études ou demeure à la charge des parents ;
Dit que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ;
Indexe la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
Dit que la pension alimentaire variera de plein droit au 1er février de chaque année, et a varié pour la première fois le 1er février 2026, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages publié par l'INSEE, selon la formule suivante :
(Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
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(Indice d'origine paru au jour de la présente décision)
dans laquelle l'indice de base est le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Rappelle qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Ordonne le partage par moitié des frais exceptionnels (frais médicaux, voyages scolaires, cours particuliers, frais d’activité annuels extrascolaires), engagés par les parents d’un commun accord dans l’intérêt des enfants, sur présentation de justificatifs ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Déboute Madame [R] [J] de sa demande d'exécution provisoire s’agissant des dispositions autres que celles relatives aux enfants ;
Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES