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Cour d'appel, 13 décembre 2010. 10/00974

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/00974

Date de décision :

13 décembre 2010

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE R.G : 10/00974 [D] C/ SA ALLIANZ VIE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 28 Janvier 2010 RG : F 08/00725 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2010 APPELANTE : [I] [D] née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 11] [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne, assistée de Me Thierry MONOD, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : SA ALLIANZ VIE [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me COBLENCE, avocat au barreau de PARIS DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Novembre 2010 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Didier JOLY, Président Hervé GUILBERT, Conseiller Mireille SEMERIVA, Conseiller Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 13 Décembre 2010, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS Par un contrat écrit à durée indéterminée signé le 5 octobre 1999 et ayant pris effet le 11 suivant, la compagnie d'assurances S.A. AGF - VIE devenue la S.A. ALLIANZ - VIE, a embauché [I] [D] en tant que conseiller en Assurfinance exerçant son activité à [Localité 9] ; Le 1er mai 2000, la salariée a été promue inspectrice des ventes stagiaire avant de passer inspectrice des ventes senior le 1er mai 2002 ; Le contrat de travail a relevé de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance ; Le 1er juillet 2002, [I] [D] s'est vu muter à [Localité 7] à sa demande ; elle a été affectée sur le secteur [Localité 7] sud ; La salariée a connu des difficultés d'adaptation à ses nouvelles conditions de travail ; Dans ces conditions la S.A. ALLIANZ - VIE lui a proposé au cours du premier semestre de l'année 2005 une mutation à un poste d'inspectrice des ventes en Bourgogne sud, plus particulièrement sur le secteur de [Localité 8] avec des mesures financières d'accompagnement tout en l'autorisant à continuer à résider à Caluire, dans l'agglomération lyonnaise ; Après tractations et un accord formalisé par un échange de mails, la salariée a accepté cette mutation ; Les parties ont signé un nouveau contrat le 1er juillet 2005 à l'arrivée d'[I] [D] dans sa nouvelle affectation ; Le travail d'[I] [D] n'ayant pas donné satisfaction à la S.A. ALLIANZ - VIE, cette dernière lui a après deux plaintes de clients adressé une mise en garde le 17 juillet 2006 puis une observation écrite le 28 février 2007 ; Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 avril 2007, la S.A. ALLIANZ - VIE a au visa de l'article 57 de la convention collective convoqué [I] [D] à un entretien fixé au 25 suivant, ce afin de s'expliquer sur une insuffisance de résultats ; L'entretien a eu lieu le jour prévu ; Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 mai 2007, la S.A. ALLIANZ - VIE a avisé [I] [D] de ce qu'elle envisageait à compter du 1er juin 2007 de la repositionner sur un poste d'inspectrice patrimoniale, soit en Bourgogne sud, soit auprès de la délégation commerciale [Localité 7] Centre, et lui a imparti un délai de réponse de huit jours ; La salariée n'ayant pas répondu à ces propositions, la S.A. ALLIANZ - VIE lui a par lettre recommandée avec avis de réception du 21 mai 2007 notifié son repositionnement à un poste d'inspectrice patrimoniale en Bourgogne sud ; Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 mai 2007, [I] [D] a avisé la S.A. ALLIANZ - VIE de ce qu'elle ne se présenterait pas à son nouveau poste le 1er juin 2007 ; Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 juin 2007, la S.A. ALLIANZ - VIE a convoqué [I] [D] à un entretien préalable au licenciement fixé au 13 juin 2007 à la direction régionale est située à [Localité 12] ; Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 juin 2007, [I] [D] a demandé le report de cet entretien en raison de l'indisponibilité du membre du personnel, qu'elle avait choisi pour l'y assister ; Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 juin 2007, la S.A. ALLIANZ - VIE a reporté l'entretien au 5 juin 2007 à la direction régionale [Localité 10] sise à [Localité 9] ; L'entretien a eu lieu ce jour-là et fait l'objet d'un procès-verbal signé par le représentant de l'employeur, la salariée et la personne l'ayant assistée ; Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 juillet 2007, la S.A. ALLIANZ - VIE a avisé [I] [D] de son droit de saisir le conseil de discipline dans les 6 jours, ce conformément à l'article 66 de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance ; Par lettre recommandée avec avis de réception du même jour confirmée le 11, [I] [D] a demandé une délibération de cette instance ; Par lettre du 18 juillet 2007, le secrétariat du conseil a accusé réception de la requête et précisé que compte tenu de la trêve estivale le conseil de discipline ne pourrait se réunir avant septembre suivant, à une date restant à déterminer ; Ce conseil s'est réuni le 19 septembre 2007 en présence d'[I] [D] et de la personne l'assistant, qu'elle a entendues ; La S.A. ALLIANZ - VIE a expliqué lui reprocher une insuffisance professionnelle sur les points suivants : - décalage des résultats commerciaux de son équipe avec les résultats nationaux dans la quasi-totalité des paramètres de la politique commerciale, - décalage dans la réalisation des objectifs, - déphasage dans le projet DR, - défaut de développement de la force de vente, - carences dans la prise en charge du développement de la qualité des ventes et du contrôle de l'activité des collaborateurs, - difficultés de management ; Après débats le conseil a émis l'avis suivant sur la commission des faits reprochés : 3 voix pour le OUI et 3 voix pour le OUI en partie ; Il a émis un avis favorable à un licenciement pour cause réelle et sérieuse par trois voix POUR et zéro CONTRE ; Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 septembre 2007, la S.A. ALLIANZ - VIE a licencié [I] [D] pour cause réelle et sérieuse : insuffisance professionnelle telle qu'exposée au conseil de discipline et refus d'une mutation sur un poste d'inspectrice patrimoniale proposée après observation de la procédure prévue à l'article 57 de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance ; PROCÉDURE Contestant son licenciement, [I] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon le 27 février 2008 principalement en nullité de la mesure et condamnation de la S.A. ALLIANZ - VIE à lui payer les sommes suivantes : - 22.500 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 22.500 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination fondée sur la santé, - 120.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, - 1.800 € à titre de complément de l'indemnité de licenciement, - 750 € à titre de rappel de la prime de résultats pour l'année 2005, - 75 € au titre des congés payés y afférents, - 3.000 € en remboursement des frais de déplacement des années 2006 et 2007, - part variable de la rémunération au titre du droit à commission, - complément d'indemnité d'ancienneté dû au titre de la qualité d'inspectrice des ventes, - 3.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Subsidiairement elle a soutenu l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et conclu à la condamnation de la S.A. ALLIANZ - VIE à lui payer les sommes suivantes : - 22.500 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 22.500 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination fondée sur la santé, - 120.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.800 € à titre de complément de l'indemnité de licenciement, - 750 € à titre de rappel de la prime de résultats pour l'année 2005, - 75 € au titre des congés payés y afférents, - 3.000 € en remboursement des frais de déplacement des années 2006 et 2007, - part variable de la rémunération au titre du droit à commission, - complément d'indemnité d'ancienneté dû au titre de la qualité d'inspectrice des ventes, - 3.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; En tout état elle a demandé la condamnation de la S.A. ALLIANZ - VIE à lui remettre le certificat de travail modifié ; Comparaissant, la S.A. ALLIANZ - VIE a conclu au débouté total d'[I] [D] et à sa condamnation à lui payer une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Par jugement contradictoire du 28 janvier 2010, la S.A. ALLIANZ - VIE, section de l'encadrement, a rejeté la demande de nullité du licenciement, dit celui-ci fondé sur une cause réelle et sérieuse, et rejeté la totalité des demandes ; [I] [D] a interjeté appel du jugement le 10 février 2010 ; Reprenant ses demandes et moyens de première instance à l'exception du complément de l'indemnité de licenciement, elle conclut à la nullité de la rupture du contrat de travail par l'employeur et à la condamnation de la S.A. ALLIANZ - VIE à lui payer les sommes suivantes : - 22.500 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 22.500 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination fondée sur la santé, - 120.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, - 750 € à titre de rappel de la prime de résultats pour l'année 2005, - 75 € au titre des congés payés y afférents, - remboursement des frais de déplacement des années 2006 et 2007, - part variable de la rémunération au titre du droit à commission, - complément d'indemnité d'ancienneté dû au titre de la qualité d'inspectrice des ventes, - 3.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Subsidiairement elle soutient l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, et conclut à la condamnation de la S.A. ALLIANZ - VIE à lui payer les sommes suivantes : - 22.500 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 22.500 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination fondée sur la santé, - 120.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 750 € à titre de rappel de la prime de résultats pour l'année 2005, - 75 € au titre des congés payés y afférents, - remboursement des frais de déplacement des années 2006 et 2007, - part variable de la rémunération au titre du droit à commission, - complément d'indemnité d'ancienneté dû au titre de la qualité d'inspectrice des ventes, - 3.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La S.A. ALLIANZ - VIE conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation d'[I] [D] à lui payer une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Attendu que selon l'article L. 1222-1 du code du travail le contrat de travail est exécuté de bonne foi ; Attendu qu'[I] [D] soutient avoir été victime de faits de harcèlement, qui ont gravement altéré sa santé ; Attendu que selon l'article L. 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Attendu que, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ; Attendu que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Attendu qu'[I] [D] fait grief à la S.A. ALLIANZ - VIE de lui avoir imposé une mutation de [Localité 7] à [Localité 8] en 2005 puis rendu la vie difficile au point d'altérer sa santé ; Attendu que la salariée, qui était inspectrice des ventes depuis le 1er mai 2002, a été en juillet suivant mutée de [Localité 9] à [Localité 7] à sa demande ; Attendu qu'elle a alors travaillé sur un poste d'inspectrice des ventes dans le secteur [Localité 7] sud, où elle a dès le début de 2003 rencontré des difficultés relationnelles avec ses collègues ; Attendu que la S.A. ALLIANZ - VIE et [I] [D] ont été au cours du premier semestre de l'année 2005 en pourparlers en vue d'une mutation de la salariée sur un poste d'inspectrice des ventes en Bourgogne sud, principalement à [Localité 8] et ponctuellement à [Localité 6] ; qu'elles ont arrêté les modalités financières suivantes : - salaire mensuel garanti de 3.500 € pendant 12 mois au moins, - prime de 1.500 € payable à l'arrivée, - prime de 1.500 € payable en fin d'année 2005 sur un objectif à déterminer, - nuitées payées en cas d'impossibilité de retour au domicile de Caluire dans la limite de 4 ou 5 par mois, - remboursement dérogatoire des kilomètres parcourus en fonction des besoins ; Attendu qu'[I] [D] a effectivement rejoint son poste à [Localité 8] le 1er juillet 2005 ; qu'un nouveau contrat de travail a été signé à cette date ; Attendu que la S.A. ALLIANZ - VIE a respecté ses obligations en matière du salaire, de la prime de mutation, des nuitées et du remboursement des kilomètres parcourus ; Attendu que, concernant la prime de fin d'année, elle s'en est acquittée en décembre 2005 à concurrence de 750 € ; Attendu que le non-paiement du surplus de 750 € a eu pour cause une imprécision de l'accord conclu seulement par échange de mails et non une volonté délibérée de l'employeur ou une intention de déstabiliser la salariée ; Attendu que cette prime n'était pas prévue pour les années ultérieures, ce qu'[I] [D] a expressément accepté dans son mail du 12 avril 2005 ; Attendu que la salariée ne s'est pas adaptée à son nouveau poste, ce qui a entraîné d'abord des entretiens informels de mise au point avec divers échelons de sa hiérarchie tout au long de l'année 2006 puis au cours du premier semestre de 2007 l'engagement de la procédure officielle d'entretien prévue à l'article 57 de la convention collective ; Attendu que cet entretien a eu lieu le 25 avril 2007 ; Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception du 2 mai 2007, qui a constitué le prolongement de cet entretien, la S.A. ALLIANZ - VIE a avisé [I] [D] de ce qu'elle envisageait à compter du 1er juin 2007 de la repositionner sur un poste d'inspectrice patrimoniale, soit en Bourgogne sud, soit auprès de la délégation commerciale [Localité 7] Centre, et lui a imparti un délai de réponse de huit jours ; Attendu qu'il ressort de ces échanges verbaux et épistolaires qu'[I] [D] n'établit aucun fait, qui permette de présumer l'existence d'un harcèlement moral, alors que la S.A. ALLIANZ - VIE a précisément respecté ses obligations légales, conventionnelles et contractuelles ; Attendu qu'elle succombera ainsi en sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Attendu que la décision des premiers juges doit être confirmée ; Sur la demande de dommages-intérêts pour discrimination liée à l'état de santé de la salariée Attendu que selon l'article L. 1132-1 du code du travail aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'Article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; Attendu qu'[I] [D] reproche à la S.A. ALLIANZ - VIE d'avoir commis des agissements ayant dégradé sa santé au point de justifier plusieurs arrêts de travail à compter de février 2007 ; Attendu que l'appelante n'établit aucun élément laissant supposer l'existence d'une discrimination ; qu'elle présentait d'ailleurs des fragilités depuis plusieurs années ; Attendu qu'elle succombera ainsi en sa demande de dommages-intérêts pour discrimination liée à son état de santé ; Attendu que la décision des premiers juges doit être confirmée ; Sur la nullité du licenciement Attendu que les faits de harcèlement moral et discrimination liée à son état de santé, qu'invoque [I] [D], ne sont pas établis ; Attendu qu'elle succombera ainsi en sa demande ; Attendu que la décision des premiers juges doit être confirmée ; Sur le mal-fondé du licenciement pour tardiveté Attendu que selon l'article L. 1332-2 du code du travail une sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien ; Attendu que, lorsque l'employeur est tenu de recueillir l'avis d'une instance disciplinaire, ce délai est suspendu et ne court qu'à compter de l'avis donné par cette instance ; Attendu que suite à l'entretien préalable au licenciement, qui a eu lieu le 5 juillet 2007, [I] [D] a demandé le 11 suivant la réunion du conseil de discipline pour statuer sur son cas ; Attendu que la convention collective nationale de l'inspection d'assurance n'impartit à cette instance aucun délai pour se réunir et formuler son avis ; Attendu que par lettre du 18 juillet 2007, le secrétariat du conseil de discipline a accusé réception de la requête et précisé que compte tenu de la trêve estivale le conseil ne pourrait se réunir avant septembre suivant, à une date restant à déterminer ; Attendu qu' il s'est réuni le 19 septembre 2007 en présence d'[I] [D] et de la personne l'assistant, qu'elle a entendues ; Attendu qu'il a émis son avis le même jour ; Attendu que la S.A. ALLIANZ - VIE a prononcé le licenciement le 26 septembre 2007, moins d'un mois plus tard ; Attendu qu'[I] [D] s'avère ainsi mal fondée en sa demande ; Attendu que la décision des premiers juges doit être confirmée ; Sur la contestation du licenciement pour cause réelle et sérieuse Attendu que selon l'article L. 1235-1 du code du travail en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; Attendu que l'insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables à la personne salariée ; Attendu que la lettre de licenciement, qui circonscrit le litige, contient les motifs suivants : insuffisance professionnelle telle qu'exposée au conseil de discipline et refus d'une mutation sur un poste d'inspectrice patrimoniale proposée après observation de la procédure prévue à l'article 57 de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance ; Attendu que les motifs exposés au conseil de discipline ont été les suivants : - décalage des résultats commerciaux de son équipe avec les résultats nationaux dans la quasi-totalité des paramètres de la politique commerciale, - décalage dans la réalisation des objectifs, - déphasage dans le projet DR, - défaut de développement de la force de vente, - carences dans la prise en charge du développement de la qualité des ventes et du contrôle de l'activité des collaborateurs, - difficultés de management ; Attendu qu' après débats le conseil a émis en sa séance du 19 septembre 2007 l'avis suivant sur la commission des faits reprochés : 3 voix pour le OUI et 3 voix pour le OUI en partie ; Attendu qu' il a émis un avis favorable à un licenciement pour cause réelle et sérieuse par trois voix POUR et zéro CONTRE ; Attendu que selon l'article 66-a) de la convention collective cet avis ne lie pas l'employeur ; Attendu qu'[I] [D] soutient avoir déjà été sanctionnée par la lettre recommandée avec avis de réception du 28 février 2007 ; Attendu que par ce courrier la S.A. ALLIANZ - VIE a seulement adressé à [I] [D] une observation à la suite de la plainte d'un client mécontent, laquelle ne lui interdisait pas en cas d'insuffisance professionnelle avérée de la salariée de prendre d'autres mesures basées sur d'autres éléments ; Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception du 16 avril 2007, la S.A. ALLIANZ - VIE a au visa de l'article 57 de la convention collective convoqué [I] [D] à un entretien fixé au 25 suivant, ce afin de s'expliquer sur une insuffisance de résultats ; Attendu que l'entretien a eu lieu le jour prévu ; Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception du 2 mai 2007, la S.A. ALLIANZ - VIE a avisé [I] [D] de ce qu'elle envisageait à compter du 1er juin 2007 de la repositionner sur un poste d'inspectrice patrimoniale, soit en Bourgogne sud, soit auprès de la délégation commerciale [Localité 7] Centre, et lui a imparti un délai de réponse de huit jours ; Attendu que, la salariée n'ayant pas répondu à ces propositions, la S.A. ALLIANZ - VIE lui a par lettre recommandée avec avis de réception du 21 mai 2007 notifié son repositionnement à un poste d'inspectrice patrimoniale en Bourgogne sud ; que la régularité de cette décision n'est pas contestée ; Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception du 25 mai 2007, [I] [D] a avisé la S.A. ALLIANZ - VIE de ce qu'elle ne se présenterait pas à son nouveau poste le 1er juin 2007 ; Attendu que la salariée a refusé une modification du contrat de travail destinée à permettre son maintien dans l'entreprise sur un emploi mieux adapté à ses capacités ; que l'employeur s'est donc trouvé fondé à prendre une autre mesure pouvant aller jusqu'au licenciement pour insuffisance professionnelle ; Attendu qu'il ressort du procès-verbal établi à l'issue de l'entretien préalable au licenciement du 5 juillet 2007 et signé tant par [I] [D] que par monsieur [N] [S], membre du personnel l'assistant, que monsieur [T], son supérieur régional, qui la connaissait bien, lui a formulé des griefs précis, dont il résultait une incapacité à diriger son équipe, laquelle a entraîné des résultats médiocres ; que la salariée ne les a contestés que par des dénégations non étayées ; Attendu qu'[I] [D] ne reprend pas sa contestation dans ses présentes conclusions ; Attendu que cette insuffisance professionnelle était récurrente depuis plusieurs années, en fait dès 2003, quelques mois après l'arrivée d'[I] [D] à [Localité 7] le 1er juillet 2002 ; Attendu que la S.A. ALLIANZ - VIE lui avait donné une nouvelle chance en la mutant en juillet 2005 de [Localité 7] à [Localité 8] ; que cette tentative s'est soldée par un échec, la salariée n'ayant jamais pris la mesure de son poste d'inspectrice des ventes ; Attendu qu'il ressort de ces éléments que l'employeur était en septembre 2007 justifié à mettre un terme au contrat de travail, ce qui rend le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Attendu que par voie de conséquence [I] [D] succombera en sa demande de dommages-intérêts ; Attendu que la décision des premiers juges doit être confirmée sur ces deux points ; Sur le complément de la prime de résultat de 2005 et les congés payés y afférents Attendu que dans des mails échangés en avril 2005 l'employeur et la salariée ont convenu le versement d'une prime de résultats de 1.500 € en 2005 ; qu'il s'est agi d'une mesure d'accompagnement de la mutation de [Localité 7] à [Localité 8] ; Attendu qu'il est constant que la S.A. ALLIANZ - VIE s'en est acquittée seulement pour moitié ; Attendu qu'[I] [D] s'avère ainsi justifiée à demander le complément, soit la somme de 750 € à laquelle il convient d'ajouter les congés payés de 75 € ; Attendu que la décision des premiers juges doit être infirmée ; Sur les frais de déplacement de 2006 et 2007 Attendu qu'[I] [D] ne chiffre pas sa demande et ne présente aucun élément d'évaluation ; Attendu que selon l'accord des parties ayant précédé la mutation de [Localité 7] à [Localité 8] en juillet 2005 il était accordé à la salariée en matière de remboursement des frais de déplacement une dérogation en fonction de ses besoins ; Attendu que rien n'établit que ces dispositions n'auraient pas été respectées en 2006 et 2007, alors que l'appelante, qui n'avait formulé auparavant aucune réclamation, procède par de simples affirmations ; Attendu que par voie de conséquence [I] [D] succombera en sa demande ; Attendu que la décision des premiers juges doit être confirmée ; Sur le rappel de la part variable de la rémunération Attendu qu'[I] [D]ne situe pas sa demande dans le temps, ne la chiffre pas et ne présente aucun élément d'évaluation ; Attendu que par voie de conséquence elle y succombera ; Attendu que la décision des premiers juges doit être confirmée ; Sur le complément d'indemnité d'ancienneté due à la qualité d'inspectrice des ventes Attendu qu'[I] [D] ne chiffre pas sa demande et ne présente aucun élément d'évaluation ; Attendu que par voie de conséquence elle y succombera ; Attendu que la décision des premiers juges doit être confirmée ; PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme partiellement le jugement déféré, Statuant à nouveau, Condamne la S.A. ALLIANZ - VIE à payer à [I] [D] les sommes suivantes : - 750 € à titre de solde de la prime de résultats de l'année 2005, - 75 € au titre des congés payés y afférents, Confirme le jugement déféré pour le surplus, Y ajoutant, Rejette les demandes d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formulées en cause d'appel, Condamne la S.A. ALLIANZ - VIE aux dépens d'appel. Le greffierLe Président S. MASCRIERD. JOLY

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