Cour d'appel, 28 mars 2024. 21/00675
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/00675
Date de décision :
28 mars 2024
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[S] [P]
C/
URSSAF FRANCHE COMTE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 MARS 2024
MINUTE N°
N° RG 21/00675 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FZL4
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 23 Septembre 2021, enregistrée sous le n°20/00498
APPELANT :
[S] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Lionel COUTACHOT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substitué par Maître Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
URSSAF FRANCHE COMTE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Séverine WERTHE de la SCP DSC AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Président de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER: Sandrine COLOMBO lors des débats, et Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] est affilié à l 'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales de Franche-Comté ( l'URSSAF).
Par lettre du 15 décembre 2017, l'URSSAF a adressé à M. [P] un appel de cotisation concernant la cotisation subsidiaire maladie (CSM) pour la période de l'année 2016 et qu'il était redevable de la somme de 2'770 euros calculée sur ses revenus du patrimoine 2016.
Par lettre du 26 novembre 2018, l'URSSAF a adressé à M. [P] un appel de cotisation concernant la CSM pour la période de l'année 2017, M. [P] étant redevable de la somme de 3'125 euros calculée sur ses revenus du patrimoine 2017.
Le 30 août 2019, l'URSSAF a notifié à M. [P] une mise en demeure d'un montant de 5'895 euros portant sur la cotisation subsidiaire maladie pour le 4ème trimestre des années 2016 et 2017.
Après rejet du recours devant la commission de recours amiable de l'URSSAF, M. [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon lequel, par décision du 23 septembre 2021, a :
- déclaré M. [P] recevable en son recours,
- débouté M. [P] de l'ensemble de ses prétentions,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF, Franche-Comté du 15 octobre 2020,
- validé la mise en demeure émise le 30 août 2019 pour son entier montant de 5'895 euros correspondant à la cotisation subsidiaire maladie due au titre du 4ème trimestre de l'année 2016 et du 4ème trimestre de l'année 2017,
- condamné M. [P] au paiement de la somme de 5'895 euros au titre de la mise en demeure émise le 30 août 2019,
- débouté M. [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [P] au paiement des entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration enregistrée le 7 octobre 2021, M. [P] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions n°3 reçues par RPVA le 1er décembre 2023, M. [P] demande à la cour de :
- réformer le jugement du tribunal judiciaire pôle social de Mâcon en date du 23 septembre 2021 en ce qu'il :
* l'a débouté de l'ensemble de ces prétentions,
* a confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF Franche-Comté du 15 octobre 2020,
* a validé la mise en demeure en date du 30 août 2019 pour son entier montant de 5 985 euros tant du chef de la cotisation subsidiaire maladie mise en recouvrement au titre de 2016 et 2017,
* l'a condamné au paiement de la somme de 5 985 euros au titre de la mise en demeure en date du 30 août 2019,
* l'a condamné aux dépens,
statuant à nouveau,
- annuler la mise en demeure et le cas échant toute contrainte afférente,
- débouter l'URSSAF Franche-Comté de toute demande,
- condamner l'URSSAF Franche-Comté aux entiers dépens et à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 22 décembre 2023, l'URSSAF Franche-Comté demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon,
y ajoutant,
- condamner M. [P] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
- Sur le redressement
- sur la demande de nullité de la mise en demeure du 30 août 2019
M. [P] fait valoir que la mise en demeure qui lui a été adressée est nulle en raison de l'inexactitude de la période à laquelle se rapporte la cotisation dont il est demandé le paiement alors que la cotisation subsidiaire maladie (CSM) est annuelle, et en raison de l'insuffisance des mentions pour connaître les montants définitifs, la nature des cotisations et la période de paiement demandée.
L' URSSAF soutient que la mise en demeure fait suite à deux appels de cotisations qui indiquaient l'assiette des cotisations et que le paiement de la période 4éme trimestre 2016 et 4éme trimestre 2017 a été appelé qu'une seule fois en raison du caractère retroactif de l'appel à CSM
Elle ajoute que la mise en demeure qui a été émise, respecte les dispositions en vigueur, notamment quant à la précision des informations mentionnées qui permettent de connaître l'étendue des obligations.
Concernant la période, en mentionnant ' 4éme trimestre 2016 et 4éme trimestre 2017 ', M.[P] ne peut valablement soutenir que la mise en demeure est invalide alors que la mention correspond à la cotisation annuelle appelée par les deux lettres du 15 décembre 2017 et du 26 novembre 2018 .
Il n'existe donc aucune ambiguïté sur le montant demandé.
S'agissant des mentions portées sur la mise en demeure, l'article R. 244-1 du même code dans sa version en vigueur du 01 janvier 2017 au 16 décembre 2018 dispose que :
'L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent'.
L'avertissement ou la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. Elle doit également précisé le délai d'un mois pour régulariser la situation.
La cour constate que la mise en demeure contestée porte les mentions suivantesl:
- la date de son établissement, à savoir le 30 août 2019,
- la nature des cotisations concernées en l'occurrence la cotisation subsidiaire maladie,
- le motif de la mise en recouvrement en l'espèce, ce qui n'est pas contesté, une absence de versement de cette cotisation obligatoire,
- la période, en l'espèce le 4ème trimestre 2016 et le 4éme trimestre 2017,
- et le montant réclamé soit 5 895 euros.
Cette mise en demeure porte mention du délai d'un mois pour s'acquitter du paiement des cotisations ainsi que la possibilité de saisir la commission de recours amiable en cas de contestation.
De même, si la mise en demeure doit fournir les éléments de calcul des différentes cotisations et contributions pour permettre à l'assujetti de connaître l'étendue de son obligation, cela n'entraîne pas d'obligation pour l'organisme de faire mention des taux appliqués et du détail des calculs, dès lors que figurent les informations nécessaires permettant au cotisant de comprendre ce qui lui est réclamé et de pouvoir le vérifier. Au cas présent, le calcul de la seule cotisation appelée est prévue par les dispositions de l'article D. 380-1 et 2 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de ce qui précède que la mise en demeure n'encourt pas la nullité, M.[P] ayant parfaitement été en mesure d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
Le moyen soulevé par M.[P] à ce titre sera rejeté.
Le jugement sera donc confirmé sur ce chef.
- Sur la demande de nullité des cotisations appelées en 2017 sur les revenus 2016
A titre préliminaire, il convient de relever que les premiers juges ont motivé leur décision sur la tardivité de l'appel de cotisations au lieu de l'application rétroactive du décret du 3 mai 2017 ne répondant pas ainsi au moyen soulevé par M.[P],comme le souligne ce dernier.
M. [P] soutient que la cotisation sur les revenus de 2016 doit être annulée des lors que le décret portant application de l'article L 380-2 du code de la sécurité sociale, datant du 3 mai 2017, ne peut s'appliquer aux situations antérieures.
Il indique que la décision du conseil constitutionnel du 27 septembre 2018 conforte sa demande d'annulation.
L' URSSAF indique qu'un appel de cotisations tardif ne peut être considéré comme remettant en question la régularité de l'appel et l'exigibilité de la cotisation, l'article R 380-4 fixant les délais pour l'appel de cotisation n'étant assorti d'aucune sanction.
Elle cite les motivations de l'arrêt de la Cour de cassation du 18 mars 2021( pourvoi n°19-25.792) pour conclure que le décret du 3 mai 2017 était applicable à la date de l'appel des cotisations due pour l'année 2017.
Il y a lieu de rappeler qu'une dispositions légale se suffisant à elle-même est applicable sans atttendre la publication d'un décret, à la date d'entrée en vigueur de cette loi.
Le sixième alinéa de l'article L 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2015 dispose que : 'La cotisation est recouvrée l'année qui suit l'année considérée, mentionnée aux 1 et 2 du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d'État.'
Le décret du 3 mai 2017 relatif aux règles d'identification, d'affiliation et de rattachement des bénéficiaires des prestations de sécurité sociale et portant modifications de diverses dispositions relatives à l'assurance maladie, publié au Journal officiel de la République française du 5 mai 2017, a modifié à cette fin les articles R.380-3 à R. 380-7 du code de la sécurité sociale, en prévoyant notamment que la cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due et qu'elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée.
Ces dispositions réglementaires se bornent à préciser les modalités de recouvrement intervenant, pour l'année 2016, première année d'assujettissement à cette cotisation, à la fin de l'année 2017, sans comporter aucun élément relatif à l'assiette ni au taux de la cotisation, complètement déterminés par les dispositions issues de la loi du 21 décembre 2015 et du décret n°2016-976 du 19 juillet 2016.
Ainsi, dès 2016, l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, complété par l'article D. 380-1, comportait les précisions nécessaires à la détermination de l'assiette, du taux et du mode de calcul de la cotisation subsidiaire maladie dont il était indiqué, dès le 1er janvier 2016, qu'elle serait recouvrée l'année suivante, soit courant 2017, de sorte que les dispositions du décret 2017-736 du 3 mai 2017, qui ne portent que sur les modalités de recouvrement de la cotisation, n'étaient pas nécessaires à l'entrée en vigueur de la cotisation.
En ce qui concerne la réserve posée par le conseil constitutionnel le 27 septembre 2018, elle précise que le pouvoir réglementaire fixe les taux et modalités de détermination de l'assiette de la cotisation, de telle sorte qu'elle ne peut être invoquée par les justiciables et n'a de valeur que pour l'avenir.
Cette réserve d'interprétation ne permet pas de considérer que cette juridiction a entendu déclarer rétroactivement non conformes à la Constitution les dispositions réglementaires portées dans le décret nº 2016 -979 du 19 juillet 2016.
Dès lors, M.[P] ne peut s'en prévaloir pour solliciter l'annulation des cotisations réclamées.
En conséquence, le moyen tiré d'une application rétroactive du décret n'est pas fondé.
Le jugement sera donc confirmé sur ce chef.
- Sur l'assujettissement et le mode de calcul de l'assiette de la CSM
La loi nº 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 a instauré la protection universelle maladie (la PUMA), qui remplace, depuis le 1er janvier 2016 la couverture maladie universelle (la 'CMU') de base.
Compte tenu de la suppression de la CMU de base, aucun appel de cotisation à ce titre n'a été adressé pour l'année 2016, mais les assurés bénéficiaires de la prise en charge de leurs frais de santé ont été amenés à contribuer au financement de l'assurance maladie en fonction de leur situation et de leurs ressources. Ainsi, les personnes n'exerçant pas d'activité professionnelle, ou dont les revenus étaient trop faibles pour que leurs cotisations sur ces revenus soient considérées comme suffisantes pour bénéficier de droits auprès de l'assurance maladie, étaient susceptibles d'être redevables d'une nouvelle cotisation, la cotisation subsidiaire maladie, à compter de l'année 2016.
L'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige dispose en son alinéa 1er que:
'Toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre.'.
L'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose que :
'Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :
1º Leurs revenus tirés, au cours de l'année considérée, d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France de l'autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;
2º Elles n'ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d'allocation de chômage au cours de l'année considérée. Il en est de même, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l'autre membre du couple.
Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Servent également au calcul de l'assiette de la cotisation, lorsqu'ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l'article 1417 du code général des impôts, l'ensemble des moyens d'existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l'objet d'une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'État. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.
Lorsque les revenus d'activité mentionnés au 1º sont inférieurs au seuil défini au même 1º mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l'assiette de la cotisation fait l'objet d'un abattement dans des conditions fixées par décret. Cet abattement croît à proportion des revenus d'activité, pour atteindre 100 % à hauteur du seuil défini audit 1º.
La cotisation est recouvrée l'année qui suit l'année considérée, mentionnée aux 1º et 2º du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d'État.
Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 380-2, conformément à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales.'.
La cour relève que par décision nº2018-735 du 27 septembre 2018, dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, le Conseil Constitutionnel a considéré que les premières et dernières phrases du quatrième alinéa de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale ne méconnaissent ni le principe d'égalité devant les charges publiques, ni celui d'égalité devant la loi et sont conformes à la Constitution, sous la réserve énoncée au paragraphe 19 de la décision, aux termes de laquelle il appartient au pouvoir réglementaire de fixer le taux et les modalités de détermination de l'assiette de la cotisation de façon à ne pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.
Aux termes de l'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige :
'I-Le montant de la cotisation mentionné à l'article L. 380-2 due par les assurés dont les revenus tirés d'activités professionnelles sont inférieurs à un seuil fixé à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale est déterminé selon les formules suivantes :
1º Si les revenus tirés d'activités professionnelles sont inférieurs à 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale :
Montant de la cotisation = 8 % × (A-D)
Où :
A est l'assiette des revenus définie au quatrième alinéa de l'article L. 380-2 ;
D, qui correspond au plafond mentionné au quatrième alinéa du même article, est égal à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale ;
2º Si les revenus tirés d'activités professionnelles sont compris entre 5 % et 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale :
Montant de la cotisation = 8 % × (A-D) × 2 × (1-R/ S)
Où :
R est le montant des revenus tirés d'activités professionnelles ;
S, qui correspond au seuil des revenus tirés d'activités professionnelles mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 380-2, est égal à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale (...).'
L'article D. 380-5 du même code précise :
'I.-Les éléments nécessaires à la détermination des revenus mentionnés aux articles D. 380-1 et D. 380-2 sont communiqués par l'administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1,
II.-Les revenus des époux ou partenaires de pacte civil de solidarité qui ne sont pas individualisés dans l'avis d'imposition en cas de déclaration commune sont pris en compte à hauteur de la moitié du montant des revenus communs, sauf lorsque la personne redevable des cotisations apporte auprès de l'organisme de recouvrement tout élément probant permettant de déterminer la part exacte de ces revenus qui lui revient.'.
L'article R. 380-3 du même code :
'Les cotisations mentionnées à l'article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 sont liquidées et recouvrées par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au vu des éléments transmis
par l'administration fiscale ou par les personnes affiliées au régime général en application de l'article L. 380-1 *'.
Ces textes sont applicables à la CSM appelée en 2017 au titre de l'assujettissement à la protection universelle maladie pour l'année 2016.
Il résulte de ces textes que la CSM est recouvrée par l'URSSAF, qui calcule son montant en tenant compte des revenus professionnels et des revenus du capital transmis par l'administration fiscale.
En l'espèce, au titre de l'année 2016, M. [P] a déclaré auprès de l'administration fiscale les revenus suivants :
- revenus professionnels: 0 ;
- revenus du capital et patrimoine: 44 279 euros.
Au titre de l'année 2017, il a déclaré également auprès de l'administration fiscale les revenus suivants:
- revenus professionnels: 0;
- revenus du capital et patrimoine: 48 867 euros.
M.[P] conteste ces sommes, et prétend que les premiers juges ont renversé la charge de la preuve puisque l 'URSSAF ne produit pas les informations communiquées par l'administration fiscale, et donc ne justifie pas des revenus pris en compte.
L'URSSAF recueille les informations fiscales des revenus du cotisant par un traitement automatisé ce qui permet le transfert par l'ACOSS et la DGFIP des données fiscales nécessaires à la détermination de l'assiette sociale et au calcul de la cotisation subsidiaire maladie des personnes, comme le prévoit le décret nº 2018-392 du 24 mai 2018 portant création d'un traitement automatisé de transfert de données relatives aux redevables de la cotisation annuelle prévue à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale.
L'URSSAF obtient donc directement, par voie dématérialisée, les informations de la DGFIP, nécessairement connues de M. [P], puisqu'il s'agit des revenus qu'il a lui-même déclarés et sur la seule base desquels l'URSSAF, qui les porte dans l'appel de cotisation subsidiaire maladie, en détermine la redevabilité et l'assiette du calcul, de sorte que le moyen tiré du renversement de la charge de la preuve est inopérant.
De plus, l'appel à cotisations, par lettres du 15 décembre 2017 et du 26 novembre 2018, prévoit une procédure contradictoire en cas de contestation de la prise en compte des revenus par le cotisant.
L'URSSAF a informé M.[P], avant la mise en demeure du 30 août 2019, que s'il disposait d'éléments permettant de remettre en cause son assujettissement à cette cotisation ou si le montant des revenus était erroné, il était invité à la contacter.
Elle a également adressé plusieurs lettres à M.[P] pour obtenir des informations complémentaires sur ses avis d'impositions concernant les périodes visées ainsi que sa situation familiale et ce, afin de tenir compte des éventuels régularisations sur ses revenus comme l'aurait fait également la DGFIP.
Or, ce dernier produit deux avis déclarations à l'impôt sur les revenus 2016 et 2017 ( pièces n°4-1 et 4-2 ) mais incomplets, se limitant à la première page et sans joindre les déclarations 2042 réclamées par l' URSSAF.
Il produit également des avis d'imposition sur la taxe d'habitation et audivisuel avec le nom de sa compagne.
Ces éléments sont insuffisants à mettre en cause les informations recueillis par l'URSSAF auprès de l'administration fiscale et les revenus ainsi pris en compte pour déterminer l'assujettissement de M. [P] à la CSM et le montant de cette cotisation.
Comme l'ont retenus, par des motifs pertinents, les juges de première instance, l'assiette de la CSM de M.[P] a été fixée en tenant compte de ses revenus d'activité inférieurs à 10 % soit 8 % et des revenus du capital supérieurs à 25%, et l'URSSAF a valablement calculé le montant des cotisations dues au titre de la CSM soit un montant de 2 770 euros pour l'année 2016 et de 3 125 euros pour l'année 2017.
La demande de M.[P] d'annuler la mise en demeure du 30 août 2019 est rejetée.
Le jugement sera donc confirmé sur ce chef.
- Sur les autres demandes
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M.[P] et le condamner à verser à l'URSSAF la somme de 1500 euros,
M.[P] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
CONFIRME le jugement du 23 septembre 2021,
Y ajoutant:
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M.[P] et le condamne à verser à l'union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales de Franche Comté la somme de 1500 euros,
- Condamne M.[P] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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