Cour de cassation, 25 mars 2020. 20-80.229
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
20-80.229
Date de décision :
25 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° U 20-80.229 F-N
N° 785
SM12
25 MARS 2020
NON-LIEU A STATUER
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 MARS 2020
M. R... T... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 17 décembre 2019, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols et tentatives de vols en bande organisée, recel de bien provenant d'un vol en réunion, destructions du bien d'autrui par moyen dangereux pour les personnes, extorsion avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours et vols aggravés, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Sur le rapport de Mme Drai, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. R... T..., et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 mars 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. M. T... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge d'instruction en date du 27 novembre 2019 et maintenu en détention par ordonnance motivée du même jour.
2. Par jugement du 22 janvier 2020, le tribunal correctionnel a renvoyé l'examen de l'affaire au 9 mars 2020 et ordonné le maintien en détention de M. T....
3. En application de l'article 179 du code de procédure pénale, l'ordonnance de règlement a rendu caduc le titre de détention sur les effets duquel l'arrêt attaqué s'est prononcé et il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq mars deux mille vingt.
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