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Cour de cassation, 22 octobre 2014. 13-21.592

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-21.592

Date de décision :

22 octobre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° P 13-21. 592 et Z 13-24. 362, qui attaquent le même arrêt ; Sur le premier moyen du premier pourvoi, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 mai 2013), qu'à la suite du divorce des époux X...- Y..., des difficultés étant survenues lors de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, le tribunal saisi a, par jugement du 13 juin 2012, notamment, dit que M. X... devait rapporter à l'actif de l'indivision la valeur des meubles meublants indivis emportés par lui ; que M. X... a formé un appel limité contre ce jugement, sur d'autres chefs, tandis que Mme Y... a formé un appel général ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de statuer comme il fait ; Attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, dans ses conclusions récapitulatives, Mme Y... n'a pas demandé la réformation du jugement en ce qu'il avait retenu le caractère indivis des meubles meublants et soutenu qu'elle en était la seule propriétaire ; qu'elle s'est bornée à conclure à l'infirmation du chef du jugement l'ayant déboutée de sa demande tendant à l'application de la sanction du recel de ces biens indivis ; que le moyen, qui manque en fait, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen de ce premier pourvoi et sur les deux moyens du second pourvoi, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° P 13-21. 592 par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré qui a dit que M. Jean-Marie X... doit rapporter à l'actif de l'indivision la valeur des meubles meublants indivis emportés par lui, soit la somme de 147. 300 ¿. AUX MOTIFS QUE « le premier juge a considéré que l'ensemble des meubles emporté par M. X... sont réputés appartenir indivisément à chacune des parties pour moitié et rejeté la demande de M. X... tendant à voir dire qu'il s'agissait de biens personnels ; que l'appel cantonné de M. X... ne porte pas sur cette question ainsi que cela résulte expressément de l'acte d'appel et se limite aux deux points suivants (indemnité due par Mme Y... à l'indivision au titre de l'indemnité d'occupation, indemnité due par M. X... envers l'indivision au titre des revenus locatifs concernant les appartements de l'immeuble de Baillargues) ; que Mme Y... n'est pas davantage appelante sur la qualification donnée à ces biens, sur leur valeur mais sur le fait que le tribunal a estimé que les peines de recel ne pouvaient pas être appliquées à l'encontre de M. X... ; que le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a dit que M. X... doit rapporter à l'actif de l'indivision la valeur des biens meubles qu'il a emportés, soit la somme de 147. 300 ¿ », ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE « l'article 3 alinéa 2 du contrat de mariage des parties dispose que « lors de la dissolution du mariage, les époux ou leurs héritiers ou représentant reprendront tous les objets dont ils justifieront être propriétaires par titre, usage, marque ou facture. Les objets sur lesquels aucun droit de propriété ne serait justifié seront réputés de plein droit appartenir indivisément à chacun des époux pour moitié, quels que soient leurs valeur et consistance ». Mme Y... verse aux débats un constat d'huissier dressé le 24 juin 2005 dont il ressort que la quasi-totalité des meubles meublants ont disparu de la villa de Castelnau le Lez, ainsi que de nombreuses photos attestant de la consistance de ces meubles au cours de la vie commune ; Il est également produit un courrier adressé le 6 janvier 2006 par le conseil de M. X... à son adversaire, au terme duquel il est reconnu que M. X... a déménagé un certain nombre de meubles. M. X..., qui prétend que la totalité des meubles ainsi emportés étaient des biens personnels, produit l'annonce avec photographies qu'il avait fait paraître en 1992 en vue de la vente de la maison qui lui appartenait en propre, afin d'attester de la propriété des meubles qui la garnissaient. Or à l'époque les époux étaient mariés depuis 1979, de sorte que cette pièce ne suffit pas à démontrer que l'ensemble des meubles meublants figurant sur les photographies lui appartenaient personnellement pour avoir été acquis avant le mariage ; Par conséquent, il convient de faire application de la présomption édictée dans le contrat de mariage et de dire que l'ensemble des meubles emportés par M. X... sont réputés de plein droit appartenir indivisément à chacun des époux pour moitié ; Au surplus il échet de relever que Mme Y... produit trois factures d'achat de meubles établies à son seul nom, faisant ainsi échec à l'argumentation adverse ; Mme Y... produit une liste des meubles emportés par M. X... fixant leur valeur à la somme globale de 147. 300 ¿ ; M. X... ne conteste ni la consistance des meubles listés ni leur valeur ; Par conséquent, il convient de dire que M. X... devra rapporter à l'actif de l'indivision la valeur des biens meubles qu'il a emportés, soit la somme de 147. 300 ¿ », ALORS QUE l'appel défère à la cour les chefs de jugement qu'il critique expressément si bien qu'en affirmant pour confirmer le jugement qui avait retenu la qualification de bien meubles indivis, à propos des meubles meublants, que l'appel cantonné de M. X... ne porte pas sur cette question et que Mme Y... n'est pas davantage appelante sur la qualification donnée à ces biens, cependant que M. X... soutenait dans ses conclusions récapitulatives que ces meubles lui appartenaient et que Mme Y..., qui avait formé appel général, demandait à titre principal la réformation du jugement en ce qu'il avait retenu la qualification de biens indivis et qu'elle soit seule reconnue propriétaire de ces biens, la cour d'appel a violé l'effet dévolutif de l'appel et l'article 562 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir dit que Jean-Marie X... est redevable envers l'indivision d'une indemnité de 149. 906, 44 ¿ au titre des revenus locatifs tirés de la location des deux appartements, soit 118. 150 ¿ pour l'appartement de trois pièces, somme arrêté au 1er septembre 2011 et 31. 756, 44 ¿ pour le studio, somme arrêtée au 31 mai 2012, AUX MOTIFS QUE « que le premier juge a évalué à 209. 744 ¿ l'indemnité dont M. X... est redevable envers l'indivision au titre des revenus locatif tirés de la location des appartements sur la période du 15 décembre 2000 au 15 février 2012, somme à parfaire au jour du partage, en prenant en compte le fait que Mme Y... avait déjà perçu la somme de 5. 628 ¿ au titre des loyers ; que M. X... fait valoir qu'il n'a encaissé qu'une somme de 79. 442, 44 ¿ au titre des deux biens loués sous réserve de son droit à récompense pour les travaux qu'il a payés et la fiscalité afférente à ce bien, ajoutant qu'en aucun cas l'indemnité ne peut être sollicitée entre le 15 décembre 2000 et le 15 décembre 2005 ; que Mme Y... conclut à la confirmation du jugement, demandant que la cour précise le montant mensuel du loyer à parfaire sur la base de 1. 650 ¿ par mois ; que l'ordonnance de non conciliation énonçait que les revenus locatifs générés par la location de la maison de Baillargues seraient partagés par moitié entre les époux ainsi que les charges et que M. X... continuerait à gérer la location de ce bien ; que M. X... n'a pas mis en mesure l'expert de pouvoir procéder à sa mission en ne fournissant aucune quittance, aucun compte de gestion ni relevés bancaires, l'expert visant une annexe 15 (document très succint et inexploitable dont il n'est pas précisé qui en est l'auteur) pour dire que les recettes se sont élevées à la somme de 54. 886 ¿, le tribunal ayant considéré sur la base de ce document visant un appartement n° 8 et un appartement n° 6 mentionné deux fois qu'à partir du loyer mensuel (804 ¿, 396, 37 ¿ et 450 ¿) il convenait de multiplier le montant de ces loyers par 134 mois, soit un montant de 221. 000 ¿ ; qu'en cause d'appel M. X... fournit un bail du 27 janvier 2000 pour la maison F3 située... à Baillargues, loué à Melle Z... et un procès-verbal de reprise des lieux par lui-même et Mme Y... le 1er septembre 2011, ainsi qu'un bail du 10 mai 2007 conclu avec M. A... pour l'appartement situé... à Baillargues en précisant que le bien de Baillargues est composé de ce 3 pièces et de ce studio, et qu'en ce qui concerne ce dernier bien, il a été occupé par M. B... entre le 28 février 2006 et le 31 janvier 2007 pour un loyer de 396, 37 ¿ et du 10 mai 2007 au 31 mai 2012 par M. A..., le loyer étant alors de 450 ¿ par mois ; que sur la consistance du bien de Baillargues composée de deux logements force est de constater que Mme Y... n'apporte pas de contestations aux allégations de M. X... confortées par le versement des deux baux ; que dans la mesure où ce bien est en indivision et où M. X... admet qu'il le gère depuis de nombreuses années sa demande tendant à voir fixer l'indemnité locative uniquement à compter de l'ordonnance de non conciliation est inopérante ; qu'au titre du bail conclu les 27 janvier 2000, il apparaît que sur la base d'un loyer de 804 ¿, M. X... a encaissé la somme de 118. 150 ¿ au 1er septembre 2011, qu'en ce qui concerne le studio, il apparaît qu'au vu des pièces produites il a encaissé un montant de 31. 756, 44 ¿, Mme Y... ne produisant aucune pièce contraire ; qu'en conséquence il y a lieu de fixer à 149. 906, 44 ¿ la somme dont M. X... est redevable envers l'indivision au titre des revenus locatifs tirés de la location des deux biens composant l'immeuble de Baillargues, le jugement étant réformé de ce chef ; que dans la mesure où il n'est pas établi que ces biens sont en location depuis les dates auxquelles est arrêtée cette somme (Mme Y... ne fournissant pas d'éléments sur ce point), il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande tendant à voir préciser un montant mensuel du loyer à parfaire », ALORS QUE D'UNE PART, aucune recherche relative aux fruits et revenus n'est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être de sorte qu'en affirmant pour condamner M. X... envers l'indivision à la somme de 149. 906, 44 ¿ au titre des revenus locatifs tirés de la location des deux biens composant l'immeuble de Baillargues, que dans la mesure où ce bien est en indivision et où M. X... admet qu'il le gère depuis de nombreuses années, sa demande, tendant à voir fixer l'indemnité locative uniquement à compter de l'ordonnance de non conciliation, est inopérante, sans rechercher la date à laquelle Mme Y... avait formé sa demande en paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-10 du code civil, ALORS QUE D'AUTRE PART, l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties si bien qu'après avoir énoncé qu'au titre du bail conclu le 27 janvier 2000, il apparaît que sur la base d'un loyer de 804 ¿, M. X... a encaissé la somme de 118. 150 ¿ au 1er septembre 2011 et 31. 756, 44 ¿ pour le studio pour fixer à la somme de 149. 906, 44 ¿ la somme dont il serait redevable envers l'indivision au titre des revenus locatifs tirés de la location des deux biens composant l'immeuble de Baillargues, cependant qu'aucune des parties ne demandait la fixation de cette créance à partir du 27 janvier 2000, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile, ALORS QUE ENCORE, l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties de sorte qu'après avoir énoncé qu'au titre du bail conclu le 27 janvier 2000 il apparaît que sur la base d'un loyer de 804 ¿, M. X... a encaissé la somme de 118. 150 ¿ au 1er septembre 2011 et 31. 756, 44 ¿ pour le studio, pour fixer à la somme de 149. 906, 44 ¿ la somme dont il serait redevable envers l'indivision au titre des revenus locatifs tirés de la location des deux biens composant l'immeuble de Baillargues, cependant que les parties étaient d'accord pour demander la confirmation du jugement qui avait retenu, sur la base du rapport d'expertise, que l'indivision avait déjà reçue une somme de 11. 256 ¿ qu'il convenait de déduire de l'indemnité dont M. X... aurait été redevable, la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte de cette somme de 11. 256 ¿ dans son calcul, a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile, ALORS QUE ENFIN, le défaut de réponse aux conclusions des partie équivaut à un défaut de motifs si bien qu'après avoir énoncé qu'au titre du bail conclu le 27 janvier 2000 il apparaît que sur la base d'un loyer de 804 ¿, Monsieur X... a encaissé la somme de 118. 150 ¿ au 1er septembre 2011 et 31. 756, 44 ¿ pour le studio pour fixer à la somme de 149. 906, 44 ¿ la somme dont Monsieur X... serait redevable envers l'indivision au titre des revenus locatifs tirés de la location des deux biens composant l'immeuble de Baillargues, sans répondre aux conclusions de l'exposant qui soutenait que devait être déduite de l'indemnité, dont il aurait pu être redevable, la somme à laquelle Mme Natacha Z..., titulaire du bail du 27 janvier 2000, avait été condamnée par le tribunal d'instance de Montpellier du 26 juillet 2012, versé au débat, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif et violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi n° Z 13-24. 362 par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif d'AVOIR dit que l'indivision était redevable envers M. X... d'une indemnité égale à 89, 84 % du prix de vente de l'immeuble indivis ; AUX MOTIFS QU'« il résulte de l'expertise basée sur l'étude des factures et relevés bancaires fournis que l'acquisition du terrain assiette des contributions et les travaux de construction ont été financés par M. X... par ses deniers personnels à 452. 750 F soit 69. 021, 29 ¿ au titre de l'acquisition du terrain et à hauteur de 1. 713. 186, 64 F soit 261. 173, 62 ¿ au titre des travaux de construction soit un montant global de 330 194, 91 ¿ ; attendu qu'il résulte également de l'expertise que Mme Y... a participé à l'acquisition du terrain à concurrence de 245. 000 F soit 37. 350 ¿ ; attendu que le fait que l'acte notarié d'acquisition du terrain du 26 mai 1993 mentionne que le terrain est acquis indivisément par les deux époux à concurrence de la moitié chacun et que l'acquéreur déclare que l'acquisition est financée en totalité de ses deniers personnels ne suffit pas à établir pour autant que Mme Y... a participé par moitié à ladite acquisition alors que les investigations expertales établissent la participation de chacun ; attendu que Mme Y... ne démontre pas qu'elle a participé indirectement au financement de l'acquisition du terrain et de la construction de la maison, étant observé qu'elle admet d'ailleurs n'avoir pas formulé ces prétentions devant l'expert mais estime que le juge devait néanmoins vérifier ses prétentions mais attendu qu'à ce stade de la procédure il n'est nullement démontré que Mme Y... a viré de son compte sur celui de M. X... des sommes qui ont servi au financement du bien indivis et n'établit pas davantage que les dépenses effectuées par celui-ci sur le bien ne dépassaient pas sa contribution aux charges du mariage, alléguant qu'elle supportait seule les dépenses de la vie courante ; que ses allégations ne reposent sur aucun élément précis, Mme Y... ne sollicitant pas de contre-expertise » ; 1°/ ALORS, d'une part, QUE les règlements effectués par l'un des époux et relatifs à des emprunts nécessaires à l'acquisition d'un immeuble indivis constituant le logement de la famille, peuvent participer de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage ; qu'en l'espèce, en statuant au moyen inopérant et insuffisant que Madame Y... ne rapportait pas la preuve de ce que les règlements effectués par Monsieur X... ne dépassaient pas le cadre de son obligation de contribuer aux charges du mariage, la cour d'appel n'a pas recherché, ainsi qu'il lui était expressément demandé, si les règlement litigieux relatifs au logement familial, effectués par Monsieur X..., participaient de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage à proportion de ses facultés ; que ce faisant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 214 et 1537 du code civil. 2°/ ALORS d'autre part, QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que dans ses conclusions, Madame Y... faisait valoir (conclusions d'appel p. 13, § b) que Monsieur X... n'apportait pas la preuve qui lui incombait de la traçabilité des fonds payés pour l'acquisition de la maison ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant pour la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 3°/ ALORS, enfin, QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que dans ses conclusions (conclusions Y... p. 15, n° 5)), Madame Y... invoquait une créance au titre de sa participation à l'amélioration de l'ancien domicile de la famille ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant pour la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de Madame Y... tendant à voir fixer une créance sur l'indivision au titre des dépenses d'entretien et de conservation de l'immeuble de Castelnau-le-Lez ; AUX MOTIFS QUE « cette prétention qui n'a pas été présentée devant le premier juge est irrecevable en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile » ; ALORS QUE le changement de fondement juridique ne s'identifie pas à une demande nouvelle dès lors que la prétention est identique à celle formulée devant les premiers juges ; que Madame Y... soutenait dans ses conclusions d'appel (p. 20, n° III. F-) qu'elle formulait la même demande qu'en première instance, mais avec un changement de fondement juridique ; qu'en retenant malgré tout l'irrecevabilité de la demande pour nouveauté, la cour d'appel a violé l'article 564, ensemble l'article 565 du code de procédure civile.

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