Texte intégral
DU : 09 Janvier 2025 Minute : 25/35
Répertoire Général : N° RG 23/01231 - N° Portalis DBZE-W-B7H-IRZI / Ch.3 Cab.9
Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch.3 Cab.9
JUGEMENT RENDU LE
NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [R] [G] épouse [T]
née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Alexandra BOUTONNET, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 93
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001286 du 13/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [T]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Maître Vincent VAUTRIN de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocats au barreau de MEUSE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales M. Mathieu MULLER
Greffier Madame Roxanne GERRIET
DÉBATS : A l’audience du 15 Octobre 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par M. Mathieu MULLER, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Roxanne GERRIET, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Alexandra BOUTONNET
Me Vincent VAUTRIN
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Alexandra BOUTONNET
Me Vincent VAUTRIN
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [T] et Madame [R] [G] épouse [T] se sont mariés le [Date mariage 5] 2019 en la mairie de [Localité 10] (Moselle), sans contrat préalable.
De cette union est issu :
- [N] [T] [G], né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 12] (Moselle).
Par acte délivré le 20 avril 2023, Madame [R] [G] a fait assigner Monsieur [W] [T] en divorce, sans indiquer le fondement de la demande.
Dans l'acte initial, Madame [R] [G] a saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 2 août 2023, le juge de la mise en état a décidé au titre des mesures provisoires de :
constater que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;constater que les époux résident séparément ;attribuer, dans l’attente du partage définitif des biens, à Monsieur [W] [T] la jouissance du domicile conjugal, bien lui appartenant en propre, à charge pour lui d’assumer le crédit immobilier et le crédit travaux aux échéances mensuelles respectives de 265,79 euros et 10,32 euros, y afférent ;faire défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence ou son domicile ;ordonner la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux ; dire que Madame [R] [G] aura la jouissance du véhicule PEUGEOT 206 pendant la durée de la procédure, à charge pour elle de régler les frais afférents ;dire que Monsieur [W] [T] aura la jouissance du véhicule CITROEN C5 pendant la durée de la procédure, à charge pour lui de régler les échéances mensuelles de 109,95 euros et de régler les frais afférents ;constater que l’information de l’article 388-1 du code civil n’a pas été communiquée à l’enfant [N] [T] [G] ;constater que Madame [R] [G] et Monsieur [W] [T] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant ;fixer la résidence en alternance au domicile de chacun des parents ;débouter Madame [R] [G] de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;dire que les mesures provisoires prendront effet à compter de l’assignation, soit le 20 avril 2023. Au dernier état de la procédure, selon ses dernières conclusions datées du 15 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [R] [T] a sollicité de la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, de :
fixer la date des effets du divorce à la date du 1er décembre 2022 ;ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes de l’état-civil ;condamner Monsieur [W] [T] à verser à Madame [R] [G] une somme de 15 000 euros à titre de prestation compensatoire, sous la forme d’un capital ;constater que Madame [R] [G] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil ;dire que Madame [R] [G] et Monsieur [W] [T] exerceront en commun l’autorité parentale ;fixer la résidence de [N] en alternance au domicile de chacun de ses parents,* du dimanche les semaines paires de l’année civile au dimanche des semaines impaires au domicile de la mère, et du dimanche les semaines impaires de l’année civile au dimanche des semaines paires au domicile du père, le changement de résidence intervenant à 18 heures,
* selon la même alternance pour les petites vacances scolaires et pendant les vacances d’été par quarts de 15 jours consécutifs, les premier et troisième quart les années paires, les deuxième et quatrième quart les années impaires au domicile du père, et inversement pour la mère ;
- condamner Monsieur [W] [T] à verser une pension alimentaire d’un montant de 150 euros par mois, avec indexation d’sage, au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun ;
- dire que les frais scolaires, parascolaires de loisirs et de santé non remboursés engagés pour l’enfant sont partagés par moitié entre les parties et sous réserve d’avoir fait l’objet de décision commune préalable et au besoin condamner le parent débiteur à rembourser au parent créancier ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner l’époux aux entiers frais et dépens.
En défense, selon ses dernières conclusions datées du 1er mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [W] a sollicité de la présente juridiction, outre le prononcé du divorce au visa des articles 233 et suivants du code civil, de :
ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et la mention sur leurs aves de naissance que tout acte d’état-civil prévu par la loi ;fixer la date des effets du divorce au 1er décembre 2022 ;renvoyer les parties à liquider amiablement leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux devant le notaire de leur choix ;débouter Madame [G] de sa demande de prestation compensatoire ;maintenir les mesures concernant l’enfant telles que fixées dans l’ordonnance du 2 aout 2023 à savoir : autorité parentale conjointe, résidence alternée au domicile de chacun des parents, prise en charge par chacun des parents de la moitié des frais scolaires, parascolaires, de loisir et de santé non remboursés relatifs à l’enfant ;débouter Madame [G] de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;dire que les dépens seront supportés par chacun à hauteur de moitié.
L’enfant est trop jeune pour avoir été avisé de son droit à être entendu en application de l’article 388-1 du code civil.
L’absence d’une procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 2 juillet 2024 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 15 octobre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 13 décembre 2024, puis prorogée au 9 janvier 2025, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce en date du 20 avril 2023 ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [W] [T] et Madame [R] [G] épouse [T] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [R] [I] [G] épouse [T]
Née le [Date naissance 4] 1992 [Localité 11] (Meurthe-et-Moselle)
et de
Monsieur [W] [T],
Né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9] (Moselle)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2019 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] (57) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er décembre 2022;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [W] [T] et Madame [R] [G] épouse [T] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
CONSTATE que Monsieur [W] [T] et Madame [R] [G] épouse [T] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants ;
DEBOUTE Madame [R] [G] épouse [T] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun de ses parents, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
* du dimanche des semaines paires de l’année civile au dimanche des semaines impaires au domicile de la mère et du dimanche des semaines impaires de l’année civile au dimanche des semaines paires au domicile du père, le changement de résidence intervenant à 18 heures,
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
* selon la même alternance qu’en dehors des périodes de vacances scolaires pour les petites vacances scolaires,
*pendant les vacances d'été : par quarts de quinze jours consécutifs, les 1er et 3ème quart les années paires, les 2ème et 4ème quart les années impaires au domicile du père, et inversement pour la mère ;
DISONS que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, il sera inclus dans cette période ;
DISONS que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance l'enfant au domicile de l’autre parent ;
DISONS que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec Monsieur [W] [T] et le jour de la fête des mères sera passé avec Madame [R] [G] ;
DISONS que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;
DISONS que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRECISONS que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent hébergera l'enfant :
1) pour des vacances de quinze jours (sauf lorsque l’alternance se poursuit selon le même rythme que durant les périodes scolaires) :
- la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
- la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
- pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
- pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DISONS que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l'enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DISONS que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil ;
DEBOUTONS Madame [R] [G] de sa demande contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
DISONS que les frais scolaires, para-scolaires, de loisirs et de santé non remboursés engagés pour l'enfant sont partagés par moitié entre les parties et sous réserve d'avoir fait l'objet d'une décision commune préalable, et au besoin CONDAMNONS le parent débiteur à les rembourser au parent créancier ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par M. Mathieu MULLER, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Roxanne GERRIET, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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