Cour de cassation, 17 juin 2009. 08-60.582
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-60.582
Date de décision :
17 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, 8 décembre 2008), que Mme X..., membre élu du comité d'établissement Yoplait du Mans, a été désignée représentante syndicale au comité central d'entreprise de la société Yoplait par la Fédération générale agroalimentaire CFDT le 19 septembre 2002 ; que n'ayant pas été réélue au comité d'établissement lors des élections du 28 mai 2008, la Fédération nationale agroalimentaire et forestière CGT a contesté le maintien de son mandat au comité central ; que la Fédération CFDT a informé la société Yoplait par lettre du 18 juillet 2008 qu'elle "confirmait" la désignation de Mme X... dans ses fonctions de représentante syndicale auprès du comité central d'entreprise ; que suivant déclaration au greffe du 2 septembre 2008, la Fédération CGT a saisi le tribunal d'instance d'une contestation de la "désignation" de Mme X... notifiée le 18 juillet 2008 en faisant valoir que la salariée ne remplissait plus les conditions légales nécessaires au maintien de son mandat ;
Attendu que la Fédération nationale agroalimentaire et forestière CGT fait grief au jugement de l'avoir déclarée forclose en son action, alors, selon le moyen :
1°/ que la perte des conditions de validité d'un mandat de représentant syndical auprès du comité central d'entreprise parmi lesquelles figure la nécessité d'être membre d'un comité d'établissement de l'entreprise, entraîne de plein droit la cessation du mandat de représentant syndical ; que dès lors la lettre par laquelle la Fédération générale agroalimentaire CFDT du 18 juillet 2008 déclarait confirmer la désignation antérieure de Mme X... dans ses fonctions de représentante syndicale bien que la salariée ne fût plus membre d'aucun comité d'établissement de l'entreprise constituait nécessairement une nouvelle désignation susceptible d'être contestée dans le délai légal de quinze jours à compter de son affichage ou de la connaissance qu'en avait eu une organisation syndicale ; qu'en décidant du contraire, le tribunal d'instance a violé l'article L. 2327-6 et les articles R. 2324-24 et R. 2327-6 du code du travail ;
2°/ qu'en ne recherchant pas à quelle date la Fédération CGT avait eu connaissance de cette nouvelle désignation dont il n'était pas contesté qu'elle n'avait donné lieu à aucun affichage dans l'entreprise, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles précités du code du travail ;
3°/ que la demande tendant à ce qu'il soit mis fin aux fonctions d'un représentant syndical auprès du comité central d'entreprise qui ne remplit plus les conditions légales nécessaires au maintien de son mandat n'est soumise à aucun délai de forclusion ; qu'il résulte des constatations du jugement que la Fédération CGT faisait valoir, sans être contredite, que Mme X... n'étant plus détentrice d'aucun mandat électif, ne remplissait plus les conditions prévues par l'article L. 2327-6 du code du travail pour être représentante syndicale auprès du comité central d'entreprise de la société Yoplait ; qu'en déclarant sa contestation forclose au motif inopérant que la désignation initiale de Mme X... en date du 19 septembre 2002 n'avait pas été contestée, le tribunal d'instance a violé les articles R. 2324-24 et R. 2327-6 du code du travail ;
4°/ que le délai de l'action en contestation de la Fédération CGT à l'encontre de la "confirmation" de la désignation de Mme X... n'avait pu courir qu'à compter du moment où la Fédération avait eu connaissance de la volonté de la Fédération générale agroalimentaire CFDT de maintenir la salariée dans ses fonctions malgré la perte de son mandat électif, ce qui constituait le fait nouveau servant de fondement à la contestation de la Fédération CGT ; qu'en s'abstenant de rechercher à quelle date cette information avait été donnée à la Fédération CGT, le tribunal d'instance a derechef privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;
Mais attendu qu'aucune disposition légale ne limitant la durée du mandat des représentants syndicaux au comité d'entreprise, la perte des conditions de validité d'un mandat de représentant syndical auprès du comité central d'entreprise n'emporte pas cessation de plein droit de ce mandat, mais constitue un élément nouveau de nature à entraîner sa remise en cause dont tout intéressé peut se prévaloir en saisissant le juge avant l'expiration du délai de quinze jours suivant la date à laquelle il a eu connaissance de ce fait nouveau ;
Qu'ayant constaté que la Fédération CGT avait eu connaissance de la perte par l'intéressée de sa qualité d'élue au comité d'établissement du Mans sitôt après les élections du 28 mai, et retenu par une interprétation souveraine que la lettre du 18 juillet 2008 confirmant la désignation de Mme X... dans ses fonctions de représentante syndicale au comité central d'entreprise n'était pas constitutive d'une nouvelle désignation, le tribunal, qui n'a pas violé les textes invoqués au moyen, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Fédération nationale agroalimentaire et forestière CGT à payer à la Fédération générale agroalimentaire CFDT et à Mme X... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la Fédération nationale agroalimentaire et forestière CGT.
Ce moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR constaté que Madame X... avait été désignée en qualité de représentante syndicale au comité central d'entreprise de la société YOPLAIT France par lettre du 19 septembre 2002 et que la lettre de confirmation du 19 juillet 2008 était sans incidence sur cette désignation qui n'avait jamais été révoquée ni annulée et déclaré en conséquence la Fédération nationale agroalimentaire et forestière CGT irrecevable en sa contestation en la condamnant à payer à la Fédération générale agroalimentaire CFDT la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE qu'aux termes de l'article L.2327-6 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise désigne un représentant au comité central d'entreprise choisi, soit parmi les représentants de cette organisation aux comités d'établissement, soit parmi les membres d'un de ces comités; que Mme Albertina X..., membre élu du comité d'établissement du Mans depuis le 6 juin 2000, a été valablement désignée membre du comité central d'entreprise par la FGA CFDT le 19 septembre 2002 ; qu'elle n'a pas été réélue au comité d'établissement le 28 mai 2008; que Mme X..., également désignée par le Syndicat Général Agroalimentaire CFDT de la Sarthe, suivant lettre recommandée avec avis de réception du 14 avril 2003, en qualité de déléguée syndicale à compter du 30 avril 2003, a été déchargée de ce mandat, par lettre recommandée avec avis de réception du 21 décembre 2007 à effet du 2 janvier 2008; que par affichage du 1er juillet 2008, le responsable des ressources humaines de l'établissement du Mans a informé le personnel de la désignation de M. Philippe Z... en qualité de délégué syndical CFDT à compter du 27 juin 2008; que le Syndicat Général Agroalimentaire de la Sarthe (SGA 72) CFDT a également notifié au directeur de l'établissement du Mans, le 2 juillet 2008, la désignation de M. Philippe Z... en qualité de représentant syndical au comité d'établissement, en remplacement de M. Xavier A... ; que, le 18 juillet 2008, la Fédération générale agroalimentaire CFDT a adressé à la directrice des ressources humaines de la société YOPLAIT FRANCE, au siège de Boulogne-Billancourt, une lettre recommandée suivant laquelle: ''Nous vous confirmons la désignation de Mme Albertina X... comme représentante syndicale CFDT au C.C.E."; que, par lettre recommandée avec avis de réception du 27 août 2008, le délégué syndical central CGT a dénoncé auprès de la directrice des ressources humaines "la désignation de Mme X... en tant que représentante syndicale au CCE. YOPLAIT FRANCE', ajoutant: "Votre seul argument pour maintenir Mme X... est qu'elle n'a jamais donné sa démission de représentante syndicale au CCE., dans ce cas pourquoi refaire une désignation ?"; que la DRH lui a répondu que la désignation de Mme X... remontait au 19 septembre 2002 et avait été "récemment rappelée par un courrier de la CFDT', ajoutant : "Rien n'indique dans l'article L.2327-6 que la fin du mandat de représentant syndical ou d'élu au comité d'établissement entraîne une disparition de celui de représentant syndical au C.C.E."; que cette analyse est également celle de la Fédération générale agroalimentaire CFDT, qui rappelle que la seule et unique désignation de Mme Albertina X... en qualité de représentante syndicale CFDT au comité central d'entreprise a été notifiée par elle-même à la direction nationale de l'entreprise le 19 septembre 2002, qu'elle n'a jamais été déchargée de ce mandat et que la lettre du 18 juillet 2008, non créatrice de droits, avait pour seul objet de conforter la légitimité de Mme X..., mise en doute par la CGT; que, d'après la Fédération nationale agro-alimentaire et forestière CGT, le code du travail ignorant la "confirmation de désignation", la lettre recommandée avec avis de réception du 18 juillet 2008 ne peut être interprétée que comme une nouvelle désignation, laquelle est irrégulière au regard des dispositions de l'article L.2327-6 du code du travail, Mme X... ayant perdu depuis le 28 mai 2008 le mandat de membre élu du comité d'établissement dont elle était titulaire lors de sa première désignation et n'ayant jamais eu celle de représentant syndical au comité d'établissement ; que la désignation d'un délégué syndical ou d'un représentant syndical produit des effets juridiques, notamment quant au point de départ de la protection attachée aux représentants du personnel, justifiant que sa forme et ses modalités soient fixées par la loi; que la simple confirmation d'une désignation antérieure, non créatrice de droits, n'a aucune raison d'être réglementée par le code du travail, son utilité n'étant que conjoncturelle, en l'espèce pour mettre fin à une polémique sur la légitimité de la présence de Mme X... aux réunions du comité; que de telles contestations surviennent parfois à l'occasion de la désignation de représentants par des organisations syndicales affiliées à une même confédération, alors qu'une centrale syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées ne peuvent désigner ensemble qu'un seul délégué syndical ou un représentant syndical au comité d'entreprise ; que la jurisprudence a dans cette hypothèse édicté la règle suivant laquelle, lorsqu'un premier syndicat représentatif a désigné un délégué ou un représentant syndical, la désignation d'un autre délégué ou représentant syndical par un deuxième syndicat affilié à la même confédération n'emporte pas caducité du premier mandat, qui ne peut être révoqué que par le syndicat désignataire ; que la révocation par le Syndicat Général Agroalimentaire CFDT de la Sarthe, à compter du 2 janvier 2008, du mandat de délégué syndical d'établissement qu'il avait confié à Mme X... par lettre recommandée avec avis de réception du 14 avril 2003 à effet du 30 avril, et la désignation de M. Philippe Z... à cette fonction à compter du 27 juin 2008, sont sans effet sur le mandat de représentant syndical au comité central d'entreprise donné à Mme
X...
par la Fédération générale agroalimentaire CFDT le 19 septembre 2002, que seule cette organisation syndicale a le pouvoir de révoquer ; qu'en l'espèce la confirmation émane de la même organisation syndicale que la désignation initiale du 19 septembre 2002, qui n'a jamais été annulée ou révoquée; que cette désignation n'a fait l'objet d'aucune contestation dans les formes et les délais légaux; qu'en effet le délai de forclusion de 15 jours court, à l'égard de l'employeur, à compter de la date de réception de la désignation et, à l'égard des autres parties intéressées, de la date à laquelle elle a été portée à leur connaissance ; que dans le cas où la contestation est fondée sur un fait juridique ultérieur, le même délai de 15 jours court à compter de la date à laquelle le requérant a eu connaissance de ce fait nouveau ; que la FNAF-CGT, qui a eu connaissance de la perte du mandat électif de Mme X... sitôt après les élections du 28 mai 2008, et de la désignation d'un nouveau délégué syndical d'établissement CFDT par voie d'affichage le 1 er juillet 2008, a effectué des démarches auprès de la direction des ressources humaines en vue d'obtenir l'éviction de Mme X... du comité central d'entreprise, culminant dans une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 27 août 2008, sans porter une éventuelle contestation devant le tribunal d'instance; que sa demande d'annulation de la lettre de confirmation du 18 juillet 2008 ne peut être reçue, la désignation de Mme Albertina X... en qualité de représentante syndicale au comité central d'entreprise ayant été effectuée le 19 septembre 2002 et non le 18 juillet 2008, et la contestation étant forclose;
ALORS D'UNE PART QUE la perte des conditions de validité d'un mandat de représentant syndical auprès du comité central d'entreprise parmi lesquelles figure la nécessité d'être membre d'un comité d'établissement de l'entreprise, entraîne de plein droit la cessation du mandat de représentant syndical ; que dès lors la lettre par laquelle la Fédération Générale Agroalimentaire CFDT du 18 juillet 2008 par laquelle cette dernière déclarait confirmer la désignation antérieure de Madame X... dans ses fonctions de représentante syndicale bien que la salariée ne fût plus membre d'aucun comité d'établissement de l'entreprise constituait nécessairement une nouvelle désignation susceptible d'être contestée dans le délai légal de quinze jours à compter de son affichage ou de la connaissance qu'en avait eu une organisation syndicale ; qu'en décidant du contraire, le Tribunal d'instance a violé l'article L.2327-6 et les articles R.2324-24 et R.2327-6 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QU' en recherchant pas à quelle date la fédération Agroalimentaire Générale CGT avait eu connaissance de cette nouvelle désignation dont il n'était pas contesté qu'elle n'avait donné lieu à aucun affichage dans l'entreprise, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles précités du Code du travail ;
ALORS DE TROISIEME PART et en tout état de cause QUE la demande tendant à ce qu'il soit mis fin aux fonctions d'un représentant syndical auprès du comité central d'entreprise qui ne remplit plus les conditions légales nécessaires au maintien de son mandat n'est soumise à aucun délai de forclusion ; qu'il résulte des constatations du jugement que la Fédération Nationale Agroalimentaire CGT faisait valoir, sans être contredite, que Madame X... n'étant plus détentrice d'aucun mandat électif, ne remplissait plus les conditions prévues par l'article L.2327-6 du Code du travail pour être représentante syndicale auprès du comité central d'entreprise de la société YOPLAIT ; qu'en déclarant sa contestation forclose au motif inopérant que la désignation initiale de Madame X... en date du 19 septembre 2002 n'avait pas été contestée, le Tribunal d'instance a violé les articles R.2324-24 et R.2327-6 du Code du travail.
ET ENFIN QUE, et en tout état de cause, QUE le délai de l'action en contestation de la Fédération Syndicale Nationale Agroalimentaire CGT à l'encontre de la « confirmation » de la désignation de Madame X... n'avait pu courir qu'à compter du moment où la Fédération avait eu connaissance de la volonté de la Fédération Générale Agroalimentaire CFDT de maintenir la salariée dans ses fonctions malgré la perte de son mandat électif, ce qui constituait le fait nouveau servant de fondement à la contestation de la Fédération CGT ; qu'en s'abstenant de rechercher à quelle date cette information avait été donnée à la Fédération CGT, le Tribunal d'instance a derechef privé sa décision de base légale au regard des textes précités.
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