Cour de cassation, 11 février 2016. 15-13.352
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-13.352
Date de décision :
11 février 2016
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CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 février 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10105 F
Pourvoi n° Y 15-13.352
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Eiffage construction Limousin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2014 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Vienne, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Olivier, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Eiffage construction Limousin, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne ;
Sur le rapport de Mme Olivier, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Eiffage construction Limousin de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eiffage construction Limousin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Laurans, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision par le président en son audience publique du onze février deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Eiffage construction Limousin.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que M. [W] a été victime d'un accident du travail le 16 août 2011, rejeté la demande d'expertise médicale judiciaire présentée par la société Eiffage Construction Limousin et dit que la décision de prise en charge de la CPAM de la Haute-Vienne de l'accident du travail dont a été victime le 16 août 2011 M. [W] est opposable à la société Eiffage Construction Limousin ;
AUX MOTIFS QUE « SUR LA RECONNAISSANCE DE L'ACCIDENT DU TRAVAIL : La déclaration d'accident du travail renseignée par l'employeur mentionne « Lors de la préparation du dallage d'une plate-forme, M. [W] aurait ressenti une douleur au niveau du dos en étalant du sable et du gravier à l'aide d'une pelle. Nous émettons des réserves quant à la matérialité de cet accident. » Le certificat médical initial du 16 août 2011 mentionne un lumbago avec sciatique, en précisant « lombalgies avec sciatalgies bilatérales mal systématisées suite à un effort de soulèvement ». Le salarié a été entendu par un inspecteur assermenté et il a expliqué : « Le 16 août 2011, je me trouvais sur un chantier à [Localité 1], il m'avait été demandé en début d'après-midi de niveler une plate-forme. Pour cela, j'étalais à l'aide d'une pelle du sable et du gravier et aussi des blocs de cailloux et lors d'un mouvement avec la pelle, j'ai ressenti une très forte douleur dorsale, très invalidante, à tel point que je ne pouvais plus bouger. » Le salarié évoque ensuite la présence d'un collègue de travail et son transfert au service des urgences de l'hôpital local. Interrogé sur les réserves de son employeur, il a confirmé qu'il connaissait des problèmes de dos et avait été victime quelques années auparavant d'un accident de travail lorsqu'il travaillait pour la société GTL, reprise par la société Eiffage construction Limousin. Enfin, il indique avoir suivi une formation de grutier mais que malheureusement sur ce chantier, il n'y en avait pas besoin et qu'il avait dû faire des travaux essentiellement manuels. M. [V] [X] [U], salarié présent au moment des faits, indique que son collègue « réglait à l'aide d'un râteau des cailloux pour un dallage », et précise «Auparavant nous avions fait beaucoup d'efforts de levage manuel de nappes de treille soudée qui sont lourdes». Il indique encore : « Il s'est mis subitement à ne plus pouvoir bouger, je l'ai aidé à s'appuyer contre un mur, il avait mal au bas du dos ». Il résulte de ces éléments que le lumbago avec sciatique est apparu soudainement à l'occasion d'un effort effectué par M. [W] lorsqu'il procédait au nivellement d'une plate-forme en étalant du sable, du gravier et des blocs de cailloux à l'aide d'une pelle et/ou d'un râteau. Au vu de ces éléments, contrairement aux affirmations de l'employeur, il ne peut s'agir d'une lésion évoluant pour son propre compte, cette dernière étant survenue soudainement au lieu et au temps du travail. C'est donc à bon droit que la caisse a reconnu le caractère professionnel de l'accident du travail, étant précisé qu'aucun élément ne permet de considérer que cette lésion soit en relation avec les problèmes de clos dont a été victime le salarié quelques années auparavant, antécédents connus de la caisse et instruits par elle dans le cadre de la procédure de reconnaissance de l'accident de travail. Par ailleurs, au vu de ces éléments, il n'apparaît pas nécessaire d'ordonner une mesure d'expertise, ni de faire droit à la demande de communication du dossier médical du salarié qui est couvert par le secret médical. La décision des premiers juges sera confirmée. A la suite de la présente procédure, la caisse a exposé des frais non compris dans les dépens L'équité commande de l'en indemniser. La société Eiffage construction Limousin sera condamnée à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la matérialité de l'accident du travail : Aux termes des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, "est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise." Il résulte de cette présomption d'imputabilité qu'une lésion qui se produit par le fait ou à l'occasion du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant de cet accident. C'est alors à l'employeur qui entend contester l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l'accident du travail de renverser la présomption d'imputabilité en démontrant que la lésion invoquée a une cause étrangère au travail. De plus, il est admis que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle. Le critère de soudaineté du fait accidentel est le critère déterminant de distinction entre l'accident du travail et la maladie professionnelle. En l'espèce, l'enquête diligentée par la caisse a permis de recueillir les déclarations du salarié ainsi que celles du collègue de travail. [F] [R] [W] explique qu'il étalait à l'aide d'une pelle du sable et du gravier, lorsque, lors d'un mouvement avec la pelle, il a ressenti une très forte douleur au dos très invalidante et à tel point qu'il ne pouvait plus bouger. [V] [X] [U] précise que son collègue, après beaucoup d'opérations de levage de matériel lourd, « s'est mis subitement à ne plus pouvoir bouger ». Il ajoute qu'il avait mal au bas du dos. Par conséquent, il résulte de ces déclarations que le 16 août 2011, [F] [R] [W] a ressenti soudainement, alors qu'il était en action de travail avec une pelle, une violente douleur au dos qui a quand même nécessité une hospitalisation de huit jours. S'il reconnaît lui-même avoir une fragilité au dos en raison d'un précédent accident du travail survenu plusieurs années auparavant, il n'en demeure pas moins qu'il exerçait le 16 août 2011 son activité professionnelle de maçon et ne se plaignait d'aucune douleur particulière et encore moins d'une douleur qui l'aurait empêché de bouger. La société EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN ne rapporte d'ailleurs pas la preuve que l'état pathologique est la cause exclusive des lésions corporelles constatées par le certificat médical en date du 16 août 2011. En outre, l'existence d'un état pathologique antérieur chez un salarié ne fait nullement obstacle à la reconnaissance d'un accident du travail dès lors que les conditions sont réunies et que le fait accidentel est à l'origine de lésions corporelles. Enfin, la lésion survenue le 16 août 2011 n'est pas une rechute d'un accident du travail survenu plusieurs années auparavant, mais bien une lésion nouvelle résultant d'un nouvel accident du travail en raison de l'activité professionnelle exercée ce jour-là. La matérialité de l'accident du travail survenu le 16 août 2011 est donc établie » (…) Sur l'expertise médicale judiciaire : Il est admis que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail résultant des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédent soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats par la caisse primaire d'assurance maladie que l'assuré a bénéficié de soins et arrêts de travail continus du 16 août 2011 au 1er mars 2012. La caisse verse également aux débats deux fiches de liaison médico-administrative établies par son service médical, le 3 novembre 2011 et le 30 janvier 2012, indiquant que l'arrêt de travail est justifié. Dans ces conditions, les simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur de l'arrêt de travail ne sauraient suffire, en l'espèce, à remettre en cause le principe de la présomption d'imputabilité des lésions constatées. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner une expertise. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne de prendre en charge l'accident survenu le 16 août 2011 à [F] [R] [W] est donc parfaitement opposable à la société EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN » ;
ALORS QUE constitue une atteinte au principe de l'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales le fait d'interdire à une partie de faire la preuve d'un élément de fait essentiel pour le succès de ses prétentions ; que la présomption d'imputabilité au travail d'une lésion apparue aux temps et lieu de travail, qui s'étend aux soins et arrêts de travail postérieurs jusqu'à la date de consolidation ou de guérison, peut être renversée par la preuve que la lésion et/ou les arrêts de travail ultérieurs sont la conséquence exclusive d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ; que seule une analyse du dossier médical de l'assuré, qui ne peut être opérée que dans le cadre d'une expertise judiciaire, est de nature à permettre à l'employeur de rapporter cette preuve et que le juge ne peut refuser d'ordonner une telle mesure lorsque les éléments du dossier font apparaître l'existence d'un état pathologique préexistant ; qu'au cas présent, la société Eiffage Construction Limousin faisait valoir qu'avant la survenance de douleurs au dos aux temps et lieu de travail le 16 août 2011, M. [W] avait déjà été victime chez son précédent employeur d'un accident du travail ayant occasionné des lésions au dos, qu'il souffrait, en outre, depuis 2008, de maux de dos d'origine non professionnelle nécessitant des aménagements particuliers de son poste de travail et que le certificat médical initial n'avait prescrit que deux jours d'arrêts de travail ; qu'en refusant de faire droit à la demande d'expertise, qui était le seul moyen de démontrer que les lésions et arrêts de travail pris en charge par la CPAM pendant près de six mois n'étaient pas imputables au travail du salarié le 16 août 2011 mais à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, la cour d'appel a privé l'exposante de toute possibilité effective de renverser la présomption d'imputabilité et rompu l'égalité des armes entre les parties, en violation des articles L. 411-1 et R. 142-22 du Code de la sécurité sociale et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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