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Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 23/03287

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/03287

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

Minute n° 25/0431 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE ============ JUGEMENT du 04 Juillet 2025 __________________________________________ ENTRE : Monsieur [R] [K] [Adresse 1] Demandeur comparant en personne D'une part, ET: Monsieur [V] [D] [Adresse 3] Défendeur non comparant D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY GREFFIER : Cynthia HOFFMANN PROCEDURE : date de la première évocation : 23 Février 2024 date des débats : 23 Février 2024 délibéré au : 19 Avril 2024 prorogé au : 4 Avril 2025 Jugement N°25/0244 ordonnant la réouverture des débats date des débats : 02 Juin 2025 délibéré au : 04 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe N° RG 23/03287 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MRTF COPIES AUX PARTIES LE : - CCFE + CCC à Monsieur [R] [K] - CCC à Monsieur [V] [D] FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte sous seing privé en date du 17 mars 2018, Monsieur [R] [K] a consenti un bail à Monsieur [V] [D] portant sur un logement situé au [Adresse 2] à [Localité 4] moyennant un loyer de 550 euros, provision sur charges incluse, et un dépôt de garantie de 515 euros. L’état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 17 mars 2018. L’état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 31 mai 2021. Par acte du 5 janvier 2021, Monsieur [R] [K] a délivré à Monsieur [V] [D] un commandement de payer les loyers et d’avoir à justifier de son adresse actuelle. Le 1er mars 2021, Monsieur [R] [K] a fait procéder à un constat, d’un coût de 303,20 euros, duquel il ressort que l’appartement loué n’est plus occupé. Un Conciliateur a dressé un constat de carence le 21 mars 2023. Par requête enregistrée le 16 octobre 2023, Monsieur [R] [K] demande la convocation de Monsieur [V] [D] afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes : - 4.343,05 euros en principal, - 515 euros à titre de dommages et intérêts. Monsieur [V] [D] n’ayant pas retiré son courrier de convocation, Monsieur [R] [K] l’a fait citer pour l’audience du 23 février 2024 par acte en date du 31 janvier 2024 remis à étude. A l’audience du 23 février 2024, Monsieur [R] [K] a maintenu sa demande. Un jugement en date du 4 avril 2025 a ordonné une réouverture des débats. A l’audience du 2 juin 2025, Monsieur [R] [K] a actualisé sa demande en sollicitant outre la somme de 4.858,05 euros, celle de 124,54 euros au titre des dépens. Bien que régulièrement cité, Monsieur [V] [D] n’a pas comparu. A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 4 juillet 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal. SUR CE, Conformément aux articles 1728 et 1103 du code civil ainsi qu’à l’article 7 a), c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus, de répondre des dégradations ou des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement et les menues réparations, ainsi que les réparations locatives définies par le décret n° 87-712 du 26 août 1987. Monsieur [R] [K] demande la condamnation de Monsieur [V] [D] à lui payer, outre les dépens, la somme de 4.858,05 euros selon le décompte suivant : - loyers et charges des mois d’octobre 2020 à mai 2021 inclus : 4.400 euros - frais d’huissier pour l’année 2021 : 593,20 euros - travaux : 1.730,85 euros - dommages et intérêts (logement vacant pendant travaux) : 515 euros - dépôt de garantie : - 515 euros - virement du 24/06/2021 : - 1.200 euros - versement APL par la CAF : - 666 euros En ce qui concerne les loyers d’octobre 2020 à mai 2021, le montant correspond aux stipulations du bail, il convient donc de retenir la somme de 4.400 euros. En ce qui concerne les frais d’huissier, cela relève des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile et il convient de faire droit à la demande justifiée sur ce fondement. En ce qui concerne les travaux et les dommages et intérêts résultant de l’immobilisation du logement durant les travaux, la comparaison des états des lieux permet de constater un bon état lors de l’entrée dans les lieux et un état d’usage lors de la sortie avec une mention indiquant qu’un rafraichissement global des peintures est à prévoir. Cela n’est pas constitutif d’une dégradation et le locataire ne saurait être tenu de l’usage. Il convient donc de débouter Monsieur [R] [K] de ces chefs de demande. Compte tenu du montant des versements, il convient de condamner Monsieur [V] [D] au paiement de la somme de 2.612,20 euros. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision par défaut et en dernier ressort ; Condamne Monsieur [V] [D] à payer à Monsieur [R] [K] la somme de 2.612,20 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Condamne Monsieur [V] [D] aux dépens ; LA GREFFIERE LE PRESIDENT C. HOFFMANN J-M. BOURCY

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