Texte intégral
N° RG 23/01288 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JK2F
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ORDONNANCE DU 14 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00425
Président du tribunal judiciaire d'Evreux du 15 mars 2023
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Madame [M] [U] veuve [N]
née le 04 Juillet 1936 à [Localité 13] ([Localité 6])
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Olivier COTE de la SELARL COTE JOUBERT PRADO, avocat au barreau d'EURE
Monsieur [X] [N]
né le 11 Juillet 1973 à [Localité 3] ([Localité 3])
[Adresse 12]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Olivier COTE de la SELARL COTE JOUBERT PRADO, avocat au barreau d'EURE
Monsieur [K] [N]
né le 18 Novembre 1968 à [Localité 3] ([Localité 3])
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée et assistée par Me Olivier COTE de la SELARL COTE JOUBERT PRADO, avocat au barreau d'EURE
Monsieur [G] [N]
né le 30 Août 1971 à [Localité 3] ([Localité 3])
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée et assistée par Me Olivier COTE de la SELARL COTE JOUBERT PRADO, avocat au barreau d'EURE
DEFENDEUR A L'INCIDENT :
S.A. AU DE D ARGENT
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée et assistée par Me Jean christophe LEMAIRE de la SCP LEMAIRE QUATRAVAUX, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Olivier DESHAYES, avocat au barreau de DIEPPE
Nous, M. URBANO, conseiller de la mise en état, à la chambre civile et commerciale, assisté de Mme RIFFAULT, greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience publique du 21 juin 2023, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique du 12 août 2010, Mme [M] [U] ainsi que MM. [K], [G] et [X] [N] ont consenti un bail commercial à la S.A. Au Dé D'Argent portant sur des locaux situés [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel initial de 1500 euros.
Par acte d'huissier du 18 juillet 2022, les bailleurs ont fait délivrer au preneur un commandement visant la clause résolutoire du bail les liant pour défaut de paiement de la somme de 32 527,24 euros.
Par acte d'huissier du 12 décembre 2022, les bailleurs ont fait assigner le preneur en constat de résiliation de bail et paiement provisionnel des loyers impayés devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evreux qui, par ordonnance du 15 mars 2023, a :
- Rejeté la demande tendant à voir suspendre les effets de la clause résolutoire ;
- Constaté la résiliation du bail liant les parties à compter du 19 juillet 2022
- Condamné la SA Au Dé D'Argent à restituer les lieux dans le mois de la signification de la décision et ordonné l'expulsion passé ce délai ;
- Condamné la SA Au Dé D'Argent à payer aux Consorts [N], à titre provisionnel les sommes de 31.657,58 € au titre des loyers et charges et de 602 € au titre de la taxe d'ordures ménagères 2021
- Condamné la SA Au Dé D'Argent à payer aux Consorts [N] la somme de
1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné la SA Au Dé D'Argent aux dépens de l'instance, y compris le coût du commandement de payer du 18 juillet 2022 et les frais de notification aux créanciers inscrits ;
- Rappelé que l'exécution provisoire était de droit.
La S.A. Au Dé D'Argent a interjeté appel de cette décision par déclaration du 11 avril 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Vu les conclusions d'incident du 21 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Mme [M] [U] ainsi que MM. [K], [G] et [X] [N] qui demandent à la cour de :
- Ordonner la radiation de l'appel interjeté par la S.A. Au Dé D'Argent le 11 avril 2023 ;
- Condamner la S.A. Au Dé D'Argent à payer à Mme [M] [U] ainsi que MM. [K], [G] et [X] [N] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Laisser la charge des dépens afférents à l'incident à la S.A. Au Dé D'Argent.
Mme [M] [U] ainsi que MM. [K], [G] et [X] [N] soutiennent que :
- la S.A. Au Dé D'Argent n'a pas exécuté le jugement entrepris et les promesses de paiement qui ont été faites par celle-ci n'ont jamais été tenues ;
- la crise sanitaire remontant à trois ans, elle ne saurait être la cause des défaillances du preneur ;
- aucune pièce comptable n'est versée aux débats permettant d'apprécier la situation de la S.A. Au Dé D'Argent ;
- le dernier loyer réglé remonte au 17 janvier 2013 ;
- la S.A. Au Dé D'Argent est manifestement en état de cessation des paiements et toute suspension de l'exécution provisoire ne ferait qu'aggraver son passif.
Vu les conclusions d'incident du 20 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de S.A. Au Dé D'Argent qui demande à la cour de :
Débouter les Consorts [N] de l'ensemble de leurs demandes
Condamner les Consorts [N] au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens
Subsidiairement,
Octroyer un délai de deux mois à la S.A. Au Dé D'Argent, afin de procéder au règlement des sommes dues aux Consorts [N].
Condamner les Consorts [N] au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La S.A. Au Dé D'Argent soutient que :
- les difficultés de la S.A. Au Dé D'Argent sont dues à la crise sanitaire alors que le commerce qu'elle exerce est rentable ;
- si le premier juge a refusé les délais de paiement qu'elle avait sollicités, M. [L], gérant de la S.A. Au Dé D'Argent et son épouse, déclarent avoir vendu l'un de leur bien immeuble afin d'alimenter les comptes de la société, la vente devant être régularisée le 13 juillet 2023 ;
- la restitution des lieux entraînerait une conséquence manifestement excessive de même que le paiement immédiat des sommes visées dans l'ordonnance entreprise et conduirait à accélérer la désertification économique du centre-ville de [Localité 3].
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 524 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. »
La décision entreprise du 15 mars 2023, exécutoire de droit, a condamné la S.A. Au Dé D'Argent à payer à Mme [M] [U] ainsi que MM. [K], [G] et [X] [N] la somme principale de 31 657,58 euros au titre de loyers et de charges et a ordonné qu'elle quitte les lieux loués.
La S.A. Au Dé D'Argent ne conteste pas ne pas avoir intégralement exécuté la décision entreprise.
Il appartient à la S.A. Au Dé D'Argent de justifier qu'au jour de l'audience, elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ou que son exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
La S.A. Au Dé D'Argent ne verse aux débats aucun document comptable ni aucun relevé bancaire récent permettant de déterminer quelle serait sa situation économique et sa trésorerie effective.
Par ailleurs, le premier juge ayant rejeté la demande de délais que la S.A. Au Dé D'Argent avait formée afin de prétendre obtenir la suspension des effets de la clause résolutoire, le conseiller de la mise en état ne saurait accorder des délais revenant à contredire l'appréciation qui a été porté sur cette affaire par le juge des référés dont la décision est contestée.
Ensuite, la situation économique de la ville où s'exerce le commerce exploité par la S.A. Au Dé D'Argent ne constitue pas un critère d'appréciation visé par l'article 524 du code de procédure civile.
Enfin, aucune pièce n'étant produite permettant de déterminer quels sont les actifs de la S.A. Au Dé D'Argent, rien ne permet d'affirmer que la restitution des lieux par le preneur serait de nature à empêcher l'exercice de son commerce.
Faute de démontrer qu'à ce jour, elle se trouve dans l'impossibilité effective d'exécuter la décision et que, en conséquence, une exécution serait de nature à entraîner sa déconfiture, il convient de radier l'affaire.
Si la situation de la S.A. Au Dé D'Argent devait s'améliorer à la suite d'apports réalisés par son gérant, il lui appartiendrait de solliciter la réinscription de l'affaire conformément au dernier aliéna de l'article 524 du code de procédure civile.
S'agissant d'une mesure d'administration judiciaire, un incident de radiation ne peut donner lieu à dépens ni à frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état statuant par mesure d'administration judiciaire ;
Ordonne la radiation de l'affaire n° RG 23/01288 qui emportera son retrait du rôle des affaires en cours;
Dit que l'affaire ne sera réinscrite au rôle de la cour que sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;
Dit que la présente décision de radiation ne peut entraîner aucune condamnation aux dépens entre Mme [M] [U] ainsi que MM. [K], [G] et [X] [N] et la S.A. Au Dé D'Argent 76 ou aux frais irrépétibles entre ces mêmes parties.
La greffière, Le conseiller,
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