Texte intégral
N° V 16-87.436 F-D
N° 2958
CG11
6 DÉCEMBRE 2017
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
L'officier du ministère public prés le tribunal de police de Lille,
contre le jugement de la juridiction de proximité de LILLE, en date du 22 novembre 2016, qui, dans la procédure suivie contre M. Julien X... du chef d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, a condamné ce dernier à 90 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 530-1 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, en cas de condamnation d'un contrevenant qui a formulé une requête en exonération d'amende forfaitaire, l'amende prononcée ne peut être inférieure à celle qui aurait été due si l'intéressé n'avait pas présenté de réclamation ;
Attendu que le prévenu, qui avait formé une requête en exonération de l'amende forfaitaire due pour la contravention au code de la route qui lui était reprochée, a été cité à comparaître devant la juridiction de proximité ;
Attendu que ladite juridiction l'a condamné à 90 euros d'amende ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le montant de l'amende ne pouvait être inférieur à 135 euros, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions relatives la peine, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Lille, en date du 22 novembre 2016, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Lille, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Lille auquel ont été transférées les archives des minutes de la juridiction de proximité de Lille et sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six décembre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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