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Tribunal judiciaire, 22 juillet 2024. 23/04568

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/04568

Date de décision :

22 juillet 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 30 Septembre 2024 Président : Mme MANACH, Greffier : Mme SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 22 Juillet 2024 GROSSE : Le ................................................... à ..................................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 30/09/24 à Me POURCIN Le 30/09/24 à Me POURRIERE Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 23/04568 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3VD4 PARTIES : DEMANDERESSE Madame [I] [D] née le 25 Novembre 1957 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 4] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/029364 du 21/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille) représentée par Me Adeline POURCIN, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE E.P.I.C. HABITAT MARSEILLE PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Frédéric POURRIERE, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE   Par acte sous seing privé en date du 9 janvier 2002, l’OPAC HABITAT MARSEILLE PROVENCE a consenti à Monsieur [V] [D] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 4]. Par avenant du 9 juin 2005, le bail a été transféré à Madame [I] [D].   Par acte de commissaire de justice du 12 juin 2023, Madame [I] [D] a fait citer l’EPIC HABITAT MARSEILLE PROVENCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de: -          L’enjoindre de faire cesser les troubles de jouissace au sein de l’appartement sis [Adresse 4] ; -          L’enjoindre de transmettre la demande de mutation à la commission d’attribution des logements sociaux ; -          Le condamner au paiement de la somme de 5.074,44 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance subi ; -          Le condamner au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.   Après avoir fait l’objet de deux renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 22 juillet 2024.   Madame [I] [D], représentée par son conseil, explique subir depuis 2006 des nuisances sonores de la part de la locataire du logement de l’étage supérieur, Mme [X] [M] et des locataires de l’appartement du 11ème étage. Elle ajoute que malgré les dépôts de plainte et les tentatives de conciliation, ces nuisances ont persisté et HABITAT MARSEILLE PROVENCE n’a pas donné suite à ses demandes de mutation dans un nouveau logement. Elle fait valoir sur le fondement de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 que le bailleur social a manqué à son obligation d’assurer la jouissance paisible du logement puisqu’il n’est jamais intervenu auprès des locataires malveillants pour leur rappeler les règles d’occupation de leur logement. Elle indique que cette situation a été génératrice de stress et d’angoisse et lui a causé un préjudice dont elle demande réparation. Par ailleurs, elle soutient que le bailleur social ne justifie pas avoir étudié ses demandes de mutation ou les avoir transmises à la commission d’attribution des logements.   L’EPIC HABITAT MARSEILLE PROVENCE, représenté par son conseil, a déposé des conclusions remises à l’audience aux termes desquelles il conteste les allégations de Mme [D] et réfute tout manquement de sa part, au regard des diligences entreprises auprès des locataires. Il précise que Mme [D] est également à l’origine de troubles au sein de la résidence. Sur le fond, le bailleur fait valoir que Mme [D] ne rapporte pas la preuve des troubles évoqués et que s’il est intervenu auprès des locataires, il n’a pu engager des procédures de résiliation de bail qui exigent des motifs avérés. Il conclut au rejet de la demande d’indemnisation soulignant que les actions dérivant d’un contrat de bail se prescrivent par trois ans. S’agissant de la demande de relogement, le défendeur indique que celle-ci a été refusée au regard de l’absence de logements disponibles dans le [Localité 1]. Enfin, il demande la condamnation de Mme [D] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.   A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.           MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales de Madame [I] [D]   En vertu de l’’article 6b) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose que le bailleur est tenu d’une obligation de garantie d’une jouissance paisible des lieux. Il s’agit d’une obligation de résultat.   Il en résulte qu’en vertu de ce texte, un locataire peut engager une action à l’encontre de son bailleur en raison de troubles de voisinage imputables à un autre locataire et qu’en cas d’inexécution de son obligation d’entretien, le bailleur doit au preneur des dommages et intérêts réparant le préjudice subi à raison du trouble de jouissance.   Néanmoins, l'action sur le fondement des troubles anormaux du voisinage ne trouve à s'appliquer que lorsqu'une personne physique ou morale occasionne à son voisin un trouble qui excède les inconvénients normaux du voisinage. La caractérisation du trouble doit ainsi être envisagée indépendamment de la question du préjudice qui ne peut se déduire des seules nuisances alléguées et il appartient au preneur d’établir l’anormalité du trouble qui doit être caractérisée par deux conditions cumulatives, un trouble d’une certaine gravité et une récurrence de ce trouble.   Par ailleurs, au visa de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.   Enfin, l'action pour trouble anormal de voisinage constitue une action en responsabilité civile soumise à la prescription de 5 ans prévue à l’article 2224 du code civil.   En l’espèce, il résulte des pièces produites par les parties l’existence d’un climat conflictuel au sein de l'immeuble qui perdure depuis plusieurs années.    Ainsi, Madame [I] [D] produit de nombreuses main-courantes (du 26 mars 2007, 4 décembre 2007, 7 décembre 2007, 29 décembre 2011, 17 juin 2013, 3 mars 2014, 26 novembre 2020) aux termes desquelles elle se plaint de nuisances sonores de la part de Mme [M] qui occupe l’appartement au-dessus du sien. Ces nuisances consistent selon elle en des bruits de déplacement de meubles, de bruits de talons, des rires forts, sans toutefois plus de précisions. Dans un courrier du 15 octobre 2010 adressé au bailleur social, Mme [M] – se plaignant également du comportement de Mme [D] – indique que les bruits proviennent de son aspirateur et du déplacement des meubles lorsqu’elle fait le ménage dans son appartement. A l’exception de faits qui auraient eu lieu en soirée vers 23h30 un samedi de juin 2013, il en ressort que les nuisances sonores ont lieu la journée. Il n'est en tout état de cause pas établi que le ménage soit la cause de nuisances sonores excédant la mesure des contraintes habituelles du voisinage.   Madame [I] [D] allègue également dans une main-courante du 26 novembre 2020 que Mme [M] aurait de façon illégale installé un brouilleur d’ondes et un détecteur de mouvements chez elle sans plus de précisions quant à la matérialité des allégations et au préjudice occasionné.   La locataire dénonce également des insultes, des menaces et des injures à caractère raciste tel qu’il ressort notamment d’un dépôt de plainte à l’encontre de Mme [M] à la suite de menaces de violences qui auraient été proférées à son encontre par un homme non identifié présent au domicile de cette dernière et qui aurait conduit à l’intervention des services de police. Elle verse également un dépôt de plainte du 24 octobre 2019 à l’encontre de Mme [F] et de M. [Z] pour des injures à caractère raciste. Elle a également déposé plainte à leur encontre le 7 décembre 2019 au motif que ces derniers auraient tenté d’ouvrir la serrure de son appartement. En l’absence d’éléments extrinsèques corroborant les déclarations de Mme [D], il n'est pas possible en l'état de caractériser des comportements susceptibles de rendre insupportable la communauté de vie dans l'immeuble et constitutifs à ce titre d'un trouble anormal de voisinage.   Il apparaît également que ce conflit s’étend également à Mme [G], résidente de l’immeuble, à l’encontre de laquelle Madame [I] [D] a déposé une main-courante le 14 novembre 2022 pour dénoncer le comportement de cette dernière dont la fille aurait ouvert la porte de son appartement. L’absence de preuve quant à la matérialité des faits ne permet pas de caractériser la tentative de violation de domicile.   Enfin, lors d’un dépôt de plainte pour vol le 4 mai 2023, Mme [D] fait état de ses soupçons à l’encontre de Mme [F], M. [C] et Mme [G] sans avancer de faits matériels au soutien de ses allégations.   S’il se déduit de l’ensemble de ces éléments l’existence d’un climat relationnel très dégradé au sein de la résidence, en particulier entre Mme [D] et Mme [M] sans que l’origine du différend soit déterminée avec précision, il sera relevé que les plaintes ou main-courantes déposées par Mme [D] les 7 décembre 2007, 29 décembre 2021 et 7 décembre 2019 ont été classées sans suite et qu’il n’est pas justifié des suites qui ont été données aux autres main-courantes.   En outre, ces main-courantes ainsi que les nombreux courriers adressés par Mme [D] au bailleur social ne font que reprendre ses doléances sans les confronter aux déclarations de tiers ou de témoins ni à d’autres éléments probants, tels que des procès-verbaux de constat établis par un commissaire de justice. Ainsi, même si l’absence de reproches de la part de tiers ne démontre pas l’absence de troubles, il sera relevé que Madame [I] [D] ne produit pas d’attestations d’autres occupants de l’immeuble qui seraient également victimes de ces nuisances. Les pièces versées par la demanderesse pour attester des troubles de jouissance subis ne sont d’ailleurs pas exclusives de troubles de voisinage de sa part.    Il convient en outre de souligner que le sentiment de crainte que Mme [D] invoque à l’égard de ses voisins n’est pas étayé par des éléments factuels probants et traduit un ressenti personnel qui ne saurait suffire à établir un trouble anormal de voisinage.   Parallèlement, l’EPIC HABITAT MARSEILLE PROVENCE produit divers courriers de résidents de l’immeuble dénonçant les nuisances et comportements de Madame [I] [D] (courrier du 5 octobre 2010 de Mme [M], email du 6 décembre 2010 de M. [S] [P] – résident du 9ème étage - qui dénonce le « harcèlement » de Mme [D], courrier de Mme [F] du 29 octobre 2019). Il convient également d’observer que l’EPIC HABITAT MARSEILLE PROVENCE a adressé des courriers de rappel des règles de bon voisinage à chacun des protagonistes.   De ce fait, la matérialité et le caractère anormal des troubles de voisinage allégués n’étant pas démontrés, Madame [I] [D] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.   Sur les demandes accessoires   Compte tenu de l’issue du litige, Madame [I] [D] sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.   Au regard de la situation respective des parties, il ne sera pas fait droit à la demande de l’EPIC HABITAT MARSEILLE PROVENCE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.   PAR CES MOTIFS   La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,   DEBOUTE Madame [I] [D] de l’intégralité de ses demandes,   CONDAMNE Madame [I] [D] aux dépens,   DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,    Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.     LE GREFFIER                                                                                          LA PRESIDENTE

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