Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 14/09/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/05166 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T4A2
Jugement (N° 19/01444)
rendu le 08 septembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Arras
APPELANTE
La SARL [X] [L] venant aux droits de la société [B]
prise en la personne de son gérant
ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel Lacheny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [N] [B]
né le 20 mars 1956 à [Localité 4]
Madame [D] [Y] épouse [B]
née le 21 février 1958 à [Localité 4]
demeurant ensemble [Adresse 2]
[Adresse 2]
représentés par Me François-Xavier Wibault, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 06 avril 2023 tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023 après prorogation du délibéré en date du 22 juin 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 mars 2023
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La SARL [B], créée par M. [N] [B] qui en était l'unique associé, exerçait une activité de plomberie, sanitaire, chauffage et climatisation ainsi que la vente de matériel, produits et accessoires s'y rapportant.
Par acte sous seing privé du 8 juillet 2016, M. [N] [B] a cédé à la SARL [X] [L] (ci-après «'la société [L]'») l'intégralité des parts sociales de la société [B] moyennant 19 470 euros.
Par acte sous seing privé du même jour, il a cédé à la société [L], moyennant 144'900 euros, le fonds artisanal de plomberie, sanitaire, chauffage et climatisation, précédemment confié en location-gérance à la société [B] et exploité, en vertu d'un bail, dans un local appartenant à M. [B] et à Mme [D] [Y], son épouse.
Par décision de son associé unique en date du 30 juin 2017, la société [B] a été dissoute et son patrimoine a été transmis dans son universalité à la société [L].
Par acte d'huissier de justice du 30 juillet 2019, la société [L] a fait assigner M.'[N] [B] et Mme [D] [Y] devant le tribunal de grande instance d'Arras afin de les voir condamner à lui payer la somme de 14'440,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2017, outre 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la même somme à titre d'indemnité pour frais non compris dans les dépens.
Par jugement du 8 septembre 2021, le tribunal a condamné M.'[B] à verser à la société [L] la somme de 288 euros en restitution de sommes payées à son profit à l'association Centre de gestion agréé des [Localité 3], a débouté ladite société du surplus de ses demandes et l'a condamnée aux dépens et à verser aux défendeurs la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La société [L] a interjeté appel de ce jugement ; aux termes de ses dernières conclusions remises le 1er avril 2022, elle demande à la cour de l'infirmer, sauf en ce qu'il a condamné M. [B] à lui verser la somme de 288 euros en restitution des sommes payées à son profit à l'association Centre de gestion agréé des [Localité 3], et, statuant à nouveau, de condamner les consorts [B] à lui payer la somme de 14 440,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2017, date de la mise en demeure, et, solidairement avec son épouse, les loyers indûment versés en 2016 pour un montant de 2 460 euros, les débouter de l'intégralité de leurs demandes, les condamner à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que 5'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance.
M. et Mme [B], par leurs dernières conclusions remises le 28 février 2023, demandent pour leur part à la cour de confirmer le jugement et de condamner la société appelante à payer «'à la Banque Populaire du Nord'» (sic) la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appelante excipe, au soutien de trois de ses demandes, d'un paiement indu et, s'agissant de la dernière demande, d'un enrichissement sans cause de M. [B].
Sur les demandes présentées au titre du paiement de l'indu
Les articles 1302 et 1302-1 du code civil disposent notamment que tout paiement suppose une dette ; que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ; que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
Sur la demande en paiement de la somme de 2 460 euros
L'appelante affirme que la société [B], aux droits de laquelle elle se trouve, a réglé deux fois à M. et Mme [B] le loyer mensuel de 820 euros au cours des mois de janvier, avril et juillet 2016, soit une somme indue de 2 460 euros.
Les intimés soutiennent que, si deux versements apparaissent au mois de janvier 2016, le paiement en date du 11 janvier 2016 correspond au règlement du loyer du mois de décembre 2015 et que les deux autres doublons allégués n'existent pas.
Cependant, le tableau du paiement des loyers établi par l'expert-comptable de la société (pièce 9 de l'appelante), l'extrait du grand livre général (pièce 20) et le relevé du compte bancaire de la société [B] pour la période concernée font bien apparaître deux versements de 820 euros en janvier (les 11 et 25), deux en avril (les 8 et 29) et deux en juillet (les 1er et 26), et un versement en février, mars, mai et juin, soit, de janvier à juillet 2016, dix versements de 820 euros pour sept mois. L'appelante justifie donc du paiement a priori indu de trois loyers mensuels soit 2 460 euros.
Le tableau des mois précédents fait apparaître un paiement de 820 euros le 7 décembre 2015. Certes, il n'apparaît pas de paiement en novembre 2015, de sorte que ce paiement du 7 décembre pourrait correspondre au loyer de novembre 2015 et le loyer de décembre 2015 être impayé. Toutefois, il apparaît neuf paiements sur la période de neuf mois allant d'avril à décembre 2015, de sorte que le versement du 7 janvier 2016 ne peut être considéré comme le règlement du loyer de décembre 2015 en l'absence de preuve par les intimés d'impayés antérieurs non régularisés et de l'imputation de tous les paiements de la société [B], étant ici rappelé que M. [B] était alors le gérant de celle-ci.
Le bien fondé de la demande de l'appelante est dès lors établi et il y a lieu d'y faire droit après infirmation du jugement sur ce point.
Sur la demande en paiement de la somme de 712,67 euros
L'appelante expose qu'en juillet 2016, la société [B] a payé à M. [N] [B] une redevance mensuelle de 1 000 euros au titre de la location-gérance du fonds de commerce, que le contrat de location-gérance a pris fin le 8 juillet par suite de la cession du fonds par M.'[B] à la société [L], que ce dernier a donc perçu 712,67 euros en trop.
Elle ne justifie pas, toutefois, de ce que cette somme ait été versée à M. [B] personnellement et non, comme le soutient ce dernier, sur le compte de l'activité «'loueur de fonds'» dont elle est désormais titulaire par l'effet de la cession à son profit du fonds et de cette activité. Il n'y a dès lors pas lieu à infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande en paiement de la somme de 1 000 euros
L'appelante soutient que la société [B] a émis au profit de M. [B] un chèque de mille euros, encaissé le 29 août 2016, sans contrepartie, somme dont elle demande donc le remboursement comme indue.
Or, elle n'apporte pas la preuve de ce que le chèque de mille euros qui apparaît effectivement à cette date au débit du compte de la société [B] ait été fait à M.'[B] personnellement, la mention manuscrite «'virement compte [N] [B]'» figurant sur le relevé du compte bancaire de la société étant insuffisante pour le prouver et ce dernier soutenant que cette somme a renfloué le compte «'loueur de fonds'» qui appartient désormais à la société [L] ; l'appelante, au demeurant, ne précise pas qui, concrètement, est le tireur du chèque mais sous-entend que c'est M. [B] sans le démontrer, étant observé qu'à la date du 29 août 2016, date de paiement du chèque, M. [B] n'était plus le gérant de la société [B] et que la date d'émission de celui-ci n'est pas connue. Etre elle-même le tireur du chèque ne la priverait pas de la possibilité d'en demander le remboursement si elle établissait le caractère indu de la somme correspondante mais elle ne soutient pas ni a fortiori ne démontre avoir émis ce chèque dans des conditions qui révéleraient le caractère indu de ce versement.
Il y a lieu dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [L] de sa demande à ce titre.
Sur la demande fondée sur un enrichissement injustifié
Les articles 1303 et 1303-1 du code civil disposent qu'en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement ; que l'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale.
Le principe posé par ces textes issus de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 existait déjà antérieurement.
Il est acquis aux débats que la société [B] prenait en charge le paiement des cotisations au régime social des indépendants (RSI) incombant à M. [B].
L'appelante expose que pour l'année 2016, la société a payé à ce titre des cotisations provisionnelles à hauteur de 11'663 euros calculées sur ses revenus antérieurs, qu'une fois ses revenus réels de 2016 connus, le RSI a procédé au calcul des cotisations définitives qui se sont élevées à 3961 euros, que la différence, soit 7702 euros, a été remboursée entre les mains de M.'[B] ; que de même, pour 2015, M. [B] a bénéficié directement d'un remboursement de 2 278 euros ; qu'il a donc bénéficié d'un remboursement de 9 980 euros qui constitue un enrichissement injustifié dès lors que ce n'est pas lui qui avait payé les cotisations provisionnelles, au détriment de la société [B] qui s'en est trouvée appauvrie d'autant.
M. [B] ne peut soutenir aujourd'hui de bonne foi qu'il n'est pas démontré qu'il ait perçu personnellement ces remboursements alors qu'il l'a reconnu dans un courriel du 22 mai 2017 (pièce n° 7 de l'appelante).
Il ne peut davantage raisonnablement prétendre que son engagement contractuel «'à supporter la régularisation éventuelle des cotisations RSI'» s'applique aussi bien aux régularisations en crédit qu'en débit alors que le verbe «'supporter'» implique une charge, non un bénéfice, et qu'il ne formule aucune explication rationnelle pouvant justifier qu'il soit remboursé de sommes qu'il n'a pas avancées.
C'est dès lors à bon droit que la société [L] sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 9 980 euros représentant l'enrichissement injustifié dont il a bénéficié à son préjudice et il sera fait droit à cette demande après infirmation du jugement sur ce chef.
Sur les autres demandes
Malgré la formulation maladroite de ses demandes en cause d'appel, il ressort des conclusions de l'appelante, de ses demandes de première instance telles qu'elles sont rapportées par le jugement et des développements qui précèdent que la demande de remboursement des loyers indûment payés est dirigée contre les époux [B], propriétaires du local concerné, et que la demande de paiement de la somme de 9 980 euros est dirigée contre M. [B] qui en a été le destinataire de la part du RSI (ou de l'URSSAF venant désormais aux droits de celui-ci).
La mauvaise foi de M. [B] relativement à la principale demande de l'appelante ressort de la motivation développée ci-dessus, de sorte que sa résistance à cette demande, causant un préjudice à l'appelante durablement privée de fonds dont elle aurait dû pouvoir bénéficier, s'avère abusive et fautive et justifie qu'il soit fait droit à la demande de dommages et intérêts de la société [L].
Il incombe aux intimés, parties perdantes sur l'essentiel, de supporter la charge des dépens de première instance et d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile ; il est en outre équitable qu'ils indemnisent l'appelante, en application de l'article 700 du même code, des autres frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer la défense de ses intérêts et conservent la charge de leurs propres frais, étant observé que c'est à l'évidence par l'effet d'une erreur matérielle qu'ils formulent une demande d'indemnité pour frais irrépétibles au profit de la Banque Populaire du Nord.
PAR CES MOTIFS
La cour
confirme le jugement en ce qu'il a débouté la société [X] [L] de ses demandes en paiement des sommes de 712,67 euros et de 1 000 euros,
l'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau,
condamne M. [N] [B] à payer à la société [X] [L] la somme de 9 980 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2017, date de mise en demeure,
condamne M. [N] [B] et Mme [D] [Y], son épouse, à payer à ladite société les sommes de :
- 2 460 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2017,
- 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
les déboute de leur demande d'indemnité pour frais irrépétibles,
les condamne aux dépens de première instance et d'appel et au paiement à la société [X] [L] d'une indemnité de 3 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet