Cour de cassation, 28 janvier 1997. 94-20.835
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-20.835
Date de décision :
28 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Christiane X..., à l'enseigne "Agence Ibis", demeurant Villebrun à Saint-Pierre la Mer, 11560 Fleury-d'Aude,
en cassation de deux arrêts rendus les 8 mars 1994 et 27 septembre 1994 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de la société Agence du Golfe, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
En présence de : la société Ibis immobilier, dont le siège est ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de Mme Montagne, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Agence du Golfe, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme Montagne, appelante, ayant conclu au fond devant la cour d'appel (Montpellier, 27 septembre 1994), celle-ci était, par l'effet dévolutif de l'appel, saisie de l'entier litige; que le premier moyen est, dès lors, sans intérêt et, par suite, irrecevable;
Attendu que, contrairement aux allégations du second moyen, la cour d'appel n'a pas constaté que la convention était dépourvue d'objet ;
que le second moyen manque en fait;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Montagne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Montagne à payer à la société Agence du Golfe la somme de 13 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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