Cour de cassation, 19 septembre 2019. 18-19.289
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.289
Date de décision :
19 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10646 F
Pourvoi n° P 18-19.289
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. I... A..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 24 mai 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Gironde, dont le siège est [...],
2°/ à la société Manutention portuaire Bordeaux-Le Verdon (MPBLV), dont le siège est [...] ,
3°/ à la société AXA Belgium, société anonyme, dont le siège est [...],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. A..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Manutention portuaire Bordeaux Le Verdon ;
Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président et Mme Vieillard, conseiller faisant fonction de doyen, en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision le dix-neuf septembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. A....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué confirmatif D'AVOIR déclaré irrecevable la demande formée par M. A... afin d'obtenir l'indemnisation du préjudice complémentaire de M. A... résultant de l'aggravation de son incapacité permanente partielle de 65 % à 85% ;
AUX MOTIFS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les même parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité, selon les dispositions de l'article 1355 du code civil ; que, selon l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 ; qu'ainsi, il est admis que s'il incombe aux parties de présenter, dès l'instance initiale, l'ensemble des moyens qu'elles estiment de nature soit à fonder la demande, soit à justifier son rejet total ou partiel, elles peuvent toutefois présenter de nouvelles demandes, au cours d'une instance ultérieure dès lors que celles-ci sont fondées sur l'existence d'un droit né après la décision rendue à l'issue de l'instance initiale ; que, par ailleurs, la victime d'un faute inexcusable est recevable à exercer une nouvelle action en réparation du préjudice résultant de l'aggravation de son état de santé, dès lors qu'il n'a pas été statué sur la réparation du préjudice complémentaire qui n'était pas inclus dans la demande initiale ; que la cour d'appel dans son arrêt du 27 septembre 2012 a indemnisé M. A... après avis de l'expert du 12 juillet 2010 au titre des souffrances physiques endurées, du préjudice moral, du préjudice d'agrément, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel en prenant en considération le taux d'incapacité permanente partielle alors fixé à 65%, condamnant en outre la société MPBLV à lui régler directement la somme de 3.061,65 euros au titre des autres frais médicaux, pharmaceutiques et para-médicaux et le déboutant de ses demandes d'indemnisation au titre du déficit fonctionnel et de l'incidence professionnelle ; que par décision du tribunal du contentieux de l'incapacité du 10 juin 2011 notifiée à M. A... le 15 septembre 2011, son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 85% à compter du 7 juillet 2009 ; qu'ainsi, tant lors des débats le 7 juin 2012 que lors du dépôt de ses écritures devant la cour le 5 juin 2012, M. A... avait connaissance de ce que son taux d'incapacité permanente partielle était non plus de 65% mais de 85% au titre des préjudices dont il demandait l'indemnisation ; que la demande de M. A... portant sur l'évaluation des mêmes préjudices alors qu'il avait connaissance de son incapacité permanente partielle de 85% au moment où la cour a statué n'est pas constitutive d'une demande nouvelle pour la part entre 65 et 85% ; qu'en outre, l'expert avait examiné M. A... à un moment où son état de santé présentait déjà une incapacité permanente partielle de 85%, en sorte que le préjudice complémentaire de ce dernier au titre des souffrances physiques endurées, du préjudice moral, du préjudice d'agrément, du préjudice esthétique et du préjudice sexuel avait d'ores et déjà été évalué en fonction de ce taux d'incapacité ; qu'il s'ensuit que M. A... n'est pas recevable à demander l'indemnisation du préjudice complémentaire pour la part entre 65% et 85% et le jugement entrepris sera confirmé ;
1. ALORS QUE l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée à une réclamation qui, tendant à la réparation d'un élément du préjudice non inclus dans la demande initiale, avait un objet différent de celle ayant donné lieu au premier arrêt, peu important que la victime en ait déjà eu connaissance à cette date ; qu'en affirmant que M. M. A... avait déjà connaissance du préjudice résultant de l'aggravation de son incapacité permanente partielle de 65 % à 85 %, au jour où la cour d'appel de Bordeaux a statué sur la réparation de son préjudice initial, par arrêt du 27 septembre 2012, la cour d'appel a déduit un motif inopérant, en violation de l'article 1351 devenu l'article 1355 du code civil ;
2. ALORS QU'il ressort des termes clairs et précis du rapport d'expertise que l'expert a fixé l'incapacité permanente partielle à 65 %, ainsi qu'il l'avait demandé, sans tenir compter de l'aggravation du préjudice qui, du reste, ne figurait pas dans sa mission ; qu'en affirmant que l'expert avait déjà examiné M. A... à un moment où son état de santé présentait déjà une incapacité permanente partielle de 85 %, de sorte que le préjudice complémentaire de ce dernier au titre des souffrances physiques endurées, du préjudice moral, du préjudice d'agrément, du préjudice esthétique et du préjudice sexuel avait d'ores et déjà été évalué en fonction de ce taux d'incapacité, la cour d'appel en a dénaturé les termes, en violation du principe interdisant au juge de dénaturer les documents, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
3. ALORS QUE l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée à une réclamation qui, tendant à la réparation d'un élément du préjudice non inclus dans la demande initiale, avait un objet différent de celle ayant donné lieu au premier arrêt, peu important que la victime en ait déjà eu connaissance à cette date ; qu'en affirmant que l'expert avait déjà examiné M. A... à un moment où son état de santé présentait déjà une incapacité permanente partielle de 85 %, de sorte que le préjudice complémentaire de ce dernier au titre des souffrances physiques endurées, du préjudice moral, du préjudice d'agrément, du préjudice esthétique et du préjudice sexuel avait d'ores et déjà été évalué en fonction de ce taux d'incapacité, quand M. A... n'en avait pas encore sollicité la réparation dans l'instance initiale ayant donné lieu à l'arrêt du 27 septembre 2012, la cour d'appel a violé l'article 1351 devenu l'article 1355 du code civil, ensemble les articles 4 et 480 du code de procédure civile.
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