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Tribunal Administratif de Caen, 18 février 2025. 2401633

Juridiction :

Tribunal Administratif de Caen

Numéro de pourvoi :

2401633

Date de décision :

18 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, M. A B, représenté par Me Père, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 avril 2024 de cessation des conditions matérielles d'accueil prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à son encontre ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à son profit à compter du 8 avril 2024 ou, à défaut du mois d'août 2020 et ce, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité érythréenne, a présenté une demande d'asile enregistrée au guichet unique le 11 décembre 2023. Le même jour, il a signé l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et a bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Il a été orienté vers un hébergement pour demandeurs d'asile le 27 février 2024 mais ne s'y est pas présenté. L'Office lui a adressé, le 7 mars 2024, un courrier portant intention de cessation des conditions matérielles d'accueil pour non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile, courrier avisé le 12 mars 2024 mais non réclamé par M. B. Par une décision du 8 avril 2024, l'Office a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. B. Le requérant demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " et aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du suivi postal du pli contenant la décision attaquée du 8 avril 2024, que ce pli a été présenté à l'adresse de M. B le 12 avril 2024, que n'ayant pu être distribué, il a été mis à sa disposition au bureau de poste pendant quinze jours et qu'à l'expiration de ce délai, le pli a été retourné à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Dans ces conditions, la décision attaquée doit être regardée comme régulièrement notifiée le 12 avril 2024, ce que ne conteste d'ailleurs pas le requérant. La demande d'annulation de cette décision, qui comporte la mention des délais et voies de recours, ayant été enregistrée au greffe du tribunal le 24 juin 2024, soit au-delà du délai de recours contentieux de deux mois, est, par suite, tardive. La requête, qui est irrecevable, doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête de M. B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Père et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée pour information au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Caen, le 18 février 2025. La présidente de la 3ème chambre signé A. MACAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis

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