Cour de cassation, 21 décembre 2006. 05-43.886
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-43.886
Date de décision :
21 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X..., engagée le 23 septembre 1996 par la société Avaya en qualité d'assistante marketing et promue responsable marketing opérationnel le 17 septembre 2001, a été licenciée pour motif économique le 27 janvier 2003 ;
Sur les deux moyens du pourvoi incident de la salariée :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces deux moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre de licenciement qui ne fait état, pour justifier la réorganisation, ni de difficultés économiques, ni de mutations technologiques ou de ce qu'elle serait indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, ne répond pas aux exigences légales ;
Attendu cependant que la lettre de licenciement qui fait état d'une suppression d'emploi consécutive à une réorganisation de l'entreprise, dont il appartient au juge de vérifier qu'elle est destinée à la sauvegarde de sa compétitivité, est suffisamment motivée ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans apprécier le bien fondé de la réorganisation au regard de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 2 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.
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