Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10803 F
Pourvoi n° U 19-14.238
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020
La société Concentrix CVG Delaware Internatioanl INC, société de droit étranger, dont le siège est [...] (États-Unis), anciennement dénommée société Stream International INC, ayant un établissement [...] , a formé le pourvoi n° U 19-14.238 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. E... S..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Concentrix CVG Delaware Internatioanl INC, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. S..., après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Concentrix CVG Delaware Internatioanl INC aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Concentrix CVG Delaware Internatioanl INC et la condamne à payer à M. S... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Concentrix CVG Delaware Internatioanl INC
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait dit que le coefficient 400 de la grille de la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils était applicable à la situation de M. S..., en ce qu'il avait condamné la société Stream International Inc. (devenue Concentrix CVG Delaware International Inc.) à verser au salarié la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il avait mis les dépens à la charge de la société Stream International Inc. (devenue Concentrix CVG Delaware International Inc.) et d'AVOIR condamné la société Stream International Inc. (devenue Concentrix CVG Delaware International Inc.) à verser au salarié la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais irrépétibles exposés en appel, ainsi qu'aux entiers dépens,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur l'existence d'un engagement unilatéral de l'employeur : M. S... se fonde sur un document établi par l'employeur intitulé « classification des salariés Stream selon la CCN du syntec (dernière mise à jour : janvier 2012) » qui présente sous forme de tableau synthétique les postes et les fonctions qui existent au sein de l'entreprise en précisant à chaque fois les diplômes ou les formations minimales exigés à titre indicatif, la position, le coefficient, les conditions d'accès minimales, la durée indicative à une position donnée et le statut (ETAM, assimilés cadres ou cadres). La société Stream soutient que ce document n'est rien d'autre que la grille de classification des emplois existant en son sein établie conformément à l'article 39 de la convention collective applicable et que s'agissant d'une simple transposition, il ne comporte aucune disposition plus favorable pour les salariés. La classification instituée par l'annexe de la convention collective envisage trois types de fonctions s'agissant des employés, techniciens et agent de maîtrise :
- les fonctions de type 1 qui correspondent aux fonctions d'exécution (positions 1.1 à 1.4.2, coefficients 200 à 250),
- les fonctions de type 2 qui correspondent aux fonctions d'études ou de préparation (positions 2.1, 2.2 et 2.3 correspondant respectivement aux coefficients 275, 310 et 355),
- les fonctions de type 3 qui correspondent à des fonctions de conception et de gestion élargie (positions 3.1, 3.2 et 3.3 correspondant respectivement aux coefficients 400, 450 et 500).
Le document établi par la société Stream répartit les emplois de l'entreprise en reprenant les mêmes positions et coefficients que la grille de la convention collective mais apporte des précisions concernant notamment le nombre d'années d'expérience réussie dans une position qui autorise un passage à la position supérieure. Ce tableau a donc pour effet de compléter le cadre général de la classification résultant de la convention collective en organisant en quelque sorte le déroulement de la carrière des salariés au sein de cette classification. Ainsi, s'agissant plus précisément de la fonction de technicien support qui est concernée par le présent litige, les débutants sont d'abord classés en position 1.4.1, coefficient 240, avant de poursuivre leur carrière au niveau 2.1, coefficient 275, après "1 année d'expérience réussie en position 1.4.1 coefficient 240". Le passage aux positions 2.2 et 2.3 est défini selon des modalités analogues. En réponse à une question posée lors de la réunion des délégués du personnel du mois de mai 2015 ("Sur quel accord vous basez-vous pour appliquer cette grille interne de coefficients et positions de Stream qui se trouve sur l'intranet de Stream International Inc ? Depuis quand cette grille est-elle en place chez Stream ? Comment l'avez-vous définie ?''), les représentants de la direction ont apporté la réponse suivante : "Cette grille a été discutée entre Stream et les partenaires sociaux en 2002 pour donner de la visibilité aux salariés sur de possibles évolutions (démarche volontaire de l'entreprise). Pour rappel, le Syntec ne prévoit pas dans ses grilles de possibilités d'évolutions ou de circulation entre les différentes positions' (pièce n° 13 du dossier du salarié). La réponse ainsi faite par l'employeur aux délégués du personnel confirme que le tableau n'est pas la simple déclinaison au sein de l'entreprise de la grille de classification prévue par la convention collective mais qu'il a pour effet de préciser le déroulement de la carrière des salariés, en définissant notamment les conditions requises pour être promus aux positions supérieures. Dès lors que la grille de classification interne fixe des règles de progression de carrière en permettant le passage d'une position à l'autre, elle est plus favorable que la simple application de la grille de la convention collective, qui n'envisage pas une telle possibilité, et s'analyse par conséquent en un engagement unilatéral de l'employeur.
- Sur la demande du salarié tendant à se voir reconnaître le bénéfice du coefficient 400 : La grille de classification interne établie par la société Stream définit la fonction de technicien support exactement dans les mêmes termes ("Technicien support (dont experts) Product Champion/Mentor Fonctions support équivalentes") selon qu'ils se situent aux coefficients 310, 355 ou 400. Cette grille définit les conditions d'accès minimales du technicien support à la position 3.1, coefficient 400, de la façon suivante : "5 à 10 années d'expérience réussie en tant que technicien support". Ce même document donne une définition de l'expérience réussie dans les termes suivants : "validation par le manager au cours de la revue annuelle de performance". Selon la société Stream, le passage du coefficient 355 au coefficient 400 ne se résume cependant pas à une condition d'expérience réussie mais doit également correspondre à un changement de fonctions puisque le coefficient 355 s'applique à des fonctions d'études ou de préparation (type II) tandis que le coefficient 400 s'applique à des fonctions de conception et de gestion élargie (type III) et qu'en l'espèce, le salarié ne démontre pas qu'il exerce effectivement des fonctions de type III. Elle souligne que le tableau dont se prévaut le salarié subordonne bien le bénéfice du coefficient 400 à l'exercice de fonctions de conception et de gestion élargie. S'il appartient en principe au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique, le problème soumis en l'espèce à la cour ne consiste cependant pas à vérifier si le salarié exerce effectivement des fonctions précises mais à vérifier si l'employeur a respecté les règles qu'il a lui-même fixées en vertu de son engagement unilatéral. En tout état de cause, la société Stream n'apporte aucune démonstration concrète qui permettrait d'illustrer le fait que les techniciens supports relevant des coefficients 310 et 355 exerceraient des fonctions d'études ou de préparation tandis que les techniciens supports bénéficiant du coefficient 400 exerceraient des fonctions de conception ou de gestion élargie. Sur ce point, la société Stream se borne à soutenir qu'il est impossible que le demandeur relève de la position 3.1 au regard de la nature de ses fonctions mais cet argument est inopérant dès lors que la grille de classification interne qu'elle a elle-même élaborée envisage précisément l'hypothèse dans laquelle des techniciens support sont admis au bénéfice de la position 3.1 au coefficient 400. En outre, M. S... fait valoir, sans être contredit sur ce point par la société Stream, que M. H... s'est vu reconnaître le coefficient 400 à compter du 1er mars 2016 sans que la nature de ses tâches ait été modifiée. Il ressort donc clairement de la lecture de la grille de classification interne que la référence aux fonctions de conception ou de gestion élargie ne constitue qu'un simple rappel de la classification de la convention collective mais ne signifie en aucune façon que les attributions des techniciens support sont modifiées lorsqu'ils se voient reconnaître le bénéfice du coefficient 400. Il en résulte que le coefficient 400 doit être reconnu aux salariés justifiant de "5 à 10 années d'expérience réussie en tant que technicien support" sans qu'il y ait lieu de rechercher s'ils exercent des fonctions de conception ou de gestion élargie puisque l'employeur a voulu réserver la possibilité d'un passage d'une position à une autre, ainsi qu'il l'a reconnu devant les délégués du personnel en mai 2015. La société Stream ne produit cependant aux débats aucun document permettant de vérifier les modalités de validation d'une expérience réussie, en dépit des sommations de communiquer ces pièces qui lui ont été délivrées le 29 février 2016 et le 23 août 2017. S'agissant d'un élément de preuve qui ne peut être détenu que par l'employeur, il y a lieu de tirer les conclusions de l'absence de production de ces documents en considérant que la condition d'expérience réussie en tant que technicien support est remplie au bout de 10 ans. La société Stream observe de façon subsidiaire que la reconnaissance du coefficient 400 ne pourrait s'appliquer qu'aux techniciens support justifiant d'une ancienneté de 10 années d'expérience réussie dans la position précédente, c'est-à-dire la position 2.3, coefficient 355. Toutefois, si cette analyse vaut pour le passage entre les positions précédentes (exemple pour bénéficier de la position 2.3 au coefficient 355, la grille exige "2 à 4 années d'expérience réussie en position 2.2 coefficient 310"), elle ne peut être transposée à la position 3.1 puisque la grille de classification interne se borne à exiger 5 à 10 années d'expérience réussie en tant que technicien support, sans préciser que cette expérience doit avoir été intégralement acquise dans la position précédente. Si les rédacteurs de l'engagement unilatéral avaient entendu exiger une ancienneté de 10 années d'expérience réussie dans la position 2.3, coefficient 355, ils n'auraient pas manqué d'adopter une rédaction similaire à celle des paragraphes précédents. Il en résulte que M. S..., qui est technicien support, et qui a acquis dans cette fonction une expérience d'au moins 10 ans, laquelle est présumée être réussie en l'absence de tout document contraire communiqué par l'employeur, doivent se voir reconnaître le bénéfice du coefficient 400. Le jugement doit par conséquent être confirmé de ce chef. »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Attendu que la société Stream international a établi un document afin de classifier les emplois conformément aux dispositions de la convention collective. Attendu que cet accord prévoit que pour les salariés qui exercent la fonction de technicien support, ceux-ci peuvent bénéficier du coefficient 400 après 5 à 10 années d'expérience réussie. Attendu que les entretiens versés aux débats démontrent l'expérience réussie des salariés. Attendu que M. S... avait une ancienneté supérieure à 10 ans. Le conseil dit que le coefficient 400 soit être attribué à M. S... » ;
1. ALORS QU'il est interdit aux juges de dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, il résulte clairement de la « classification des salariés Stream selon la convention collective nationale du Syntec » que si le « technicien support (dont experts) » peut être classé aux coefficients 310 (position 2.2.), 355 (position 2.3) ou 400 (position 3.1), le passage du coefficient 355 au coefficient 400 n'est pas automatique après « 5 à 10 années d'expérience réussie en tant que technicien support », le salarié devant, pour se voir attribuer le coefficient 400, non seulement remplir ce qui n'est qu'une « condition d'accès minimale », mais également exercer des « fonctions de conception ou de gestion élargie » et non plus seulement des « fonctions d'études ou préparation » comme le technicien support classé au coefficient 310 ou 355 ; qu'en affirmant qu'en application de la grille de classification interne établie par la société, le coefficient 400 devait être reconnu aux salariés justifiant de 5 à 10 années d'expérience réussie en tant que technicien support sans qu'il y ait lieu de rechercher s'ils exercent des fonctions de conception ou de gestion élargie, la cour d'appel a dénaturé la grille de classification des salariés Stream selon la convention collective nationale du Syntec, en violation du principe susvisé ;
2. ALORS en outre QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'en réponse à une question posée lors de la réunion des délégués du personnel du mois de mai 2015, les représentants de la direction avaient apporté la réponse suivante : « Cette grille a été discutée entre Stream et les partenaires sociaux en 2002 pour donner de la visibilité aux salariés sur de possibles évolutions (démarche volontaire de l'entreprise). Pour rappel, le Syntec ne prévoit pas dans ses grilles de possibilités d'évolutions ou de circulation entre les différentes positions », que l'employeur avait ainsi reconnu vouloir réserver la possibilité d'un passage d'une position à une autre, que la grille de classification interne fixait des règles de progression de carrière en permettant le passage d'une position à l'autre, et que cette grille définissait les conditions d'accès minimales du technicien support à la position 3.1, coefficient 400, de la façon suivante : « 5 à 10 années d'expérience réussie en tant que technicien support » ; qu'en jugeant cependant in fine que le passage au coefficient 400 devait automatiquement être reconnu aux salariés justifiant de « 5 à 10 années d'expérience réussie en tant que technicien support », la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3. ALORS QU'il appartient au salarié qui revendique le bénéfice d'une classification conventionnelle de démontrer qu'il en remplit les conditions ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que la société Stream n'apportait aucune démonstration concrète permettant d'illustrer le fait que les techniciens supports relevant des coefficients 310 et 355 exerceraient des fonctions d'études ou de préparation tandis que les techniciens supports bénéficiant du coefficient 400 exerceraient des fonctions de conception ou de gestion élargie, la cour d'appel a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;
4. ALORS QUE lorsque les termes d'une classification des emplois de l'entreprise sont clairs, un sens contraire ne peut lui être donné sur la base d'une pratique concernant un seul salarié de l'entreprise ; qu'en énonçant à l'appui de sa décision que le salarié faisait valoir, sans être contredit sur ce point par la société, que M. H... s'était vu reconnaître le coefficient 400 à compter du 1er mars 2016 sans que la nature de ses tâches ait été modifiée, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
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