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Cour de cassation, 26 septembre 2002. 00-22.519

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-22.519

Date de décision :

26 septembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L.442-1, R.442-14 et R.442-15 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon le premier de ces textes, lorsque la victime d'un accident du travail est décédée, la Caisse primaire d'assurance maladie fait procéder à une enquête par un agent assermenté ; qu'il résulte de la combinaison du deuxième et du troisième qu'à l'issue de cette enquête, l'employeur peut dans un délai déterminé prendre connaissance dans les bureaux de la Caisse du dossier de l'enquête, qui comprend notamment les divers certificats médicaux et le procès-verbal d'enquête ; Attendu, selon les juges du fond, que Guy X..., salarié de la société Saur, a été victime le 26 avril 1996 d'un accident du travail dont il est décédé le 27 juin ; que l'employeur a déclaré l'accident le 29 avril ; qu'avisée le 13 juillet 1996 du décès du salarié, la Caisse primaire d'assurance maladie a fait procéder à une enquête légale par un agent assermenté, puis a notifié le 24 septembre 1996 à la société sa décision de prendre en charge le décès de Guy X... au titre des accidents du travail ; Attendu que pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à la société, l'arrêt attaqué énonce que si la société Saur a été convoquée et entendue lors de l'enquête, la Caisse ne lui a communiqué ni le rapport d'enquête ni les éléments médicaux sur lesquels elle s'est appuyée pour reconnaître le caractère professionnel de l'accident, et n'a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure d'instruction en ne procédant pas à l'information préalable de l'employeur prévue par l'article L.441-11 du Code de la sécurité sociale ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société Saur, qui avait été régulièrement avisée et entendue dans le cadre de la procédure d'enquête légale, seule applicable en cas de décès de la victime, avait demandé à la Caisse de prendre connaissance des pièces du dossier dans les conditions prévues aux articles R.442-14 et R.442-15 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces textes ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société Saur aux dépens Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Saur ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.

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