Cour de cassation, 15 mars 2023. 21-19.366
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-19.366
Date de décision :
15 mars 2023
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SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 mars 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10202 F
Pourvoi n° J 21-19.366
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MARS 2023
La société Nextiraone Océan Indien, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-19.366 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [L] [E], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Pôle emploi Réunion-Mayotte, dont le siège est [Adresse 3],
Cedex 9,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Nextiraone Océan Indien, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nextiraone Océan Indien aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Nextiraone Océan Indien et la condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Nextiraone Océan Indien
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société NEXTIRAONE OCEAN INDIEN fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné à diverses condamnations pécuniaires ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que, dans ses conclusions d'appel (p. 30 et s : « b : Sur la non-imputabilité à Monsieur [E] de l'absence de réalisation complète des prévisions pour 2015 »), Monsieur [E] avait fait valoir que « l'absence complète des prévisions pour 2015 » ne lui était pas imputable ; qu'en se fondant, pour écarter le grief relatif à la non réalisation des actions présentées au mois de février 2015, sur la circonstance que ce grief ne reposait que sur des conjectures, cependant que la réalité de ce grief n'était pas contestée par le salarié, qui faisait seulement valoir que cette non réalisation des objectifs ne lui était pas imputable, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif ; qu'en l'espèce, la société produisait aux débats aux débats les bilans comptables de 2009 à 2015 (pièces n° 13 à 19) et le tableau récapitulatif des résultats depuis 2009 (pièce n° 20), dont l'analyse aurait permis à la Cour d'appel de vérifier les « résultats effectivement observés à la fin de l'année 2015 » ; qu'en se bornant à énoncer que le grief invoqué par la société ne reposait que sur des conjectures, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'existence, l'exactitude et le sérieux du motif invoqué à l'appui du licenciement n'étaient pas établis par les pièces régulièrement versées aux débats par l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du Code du travail ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision, l'insuffisance des motifs équivalant à leur absence ; qu'en se bornant à énoncer que le grief invoqué par la société ne reposait que sur des conjectures, sans procéder à aucune analyse même sommaire des pièces régulièrement versées aux débats par l'employeur, lesquelles permettaient pourtant d'établir l'existence, l'exactitude et le sérieux du motif invoqué à l'appui du licenciement, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE, dans la lettre de licenciement, il était également reproché à Monsieur [E] de n'avoir pas respecté ses engagements personnels « en ce qui concerne les prises de commande et la valeur ajoutée dans le secteur d'activité « banque-assurance-opérateurs »» et la société avait produit aux débats les bilans comptables de 2009 à 2015 (pièces n° 13 à 19) et le tableau récapitulatif des résultats depuis 2009 (pièce n° 20), dont l'analyse aurait permis à la Cour d'appel de vérifier que Monsieur [E] n'avait pas atteint les objectifs annoncés pour l'année 2015 ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter ce grief, que « les chiffres retenus par la société (20 000 euros de prise de commandes pour un objectif de 150 000 euros et 9 600 euros de valeur ajoutée pour un objectif de 75 000 euros) étant arrêtés au mois d'octobre 2015, alors que les objectifs annoncés concernaient l'année 2015 dans son intégralité, en sorte qu'ils sont inopérants à caractériser le fait que Monsieur [E] ne les ait pas atteints », sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'existence, l'exactitude et le sérieux du motif invoqué à l'appui du licenciement n'étaient pas établis par les pièces régulièrement versées aux débats par l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du Code du travail ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, Qu'en se bornant à énoncer que le grief invoqué par la société quant aux objectifs non atteints par Monsieur [E] dans le secteur d'activité « banque-assurance-opérateurs » était inopérant, sans procéder à aucune analyse même sommaire des pièces régulièrement versées aux débats par l'employeur, lesquelles permettaient pourtant d'établir l'existence, l'exactitude et le sérieux du motif invoqué à l'appui du licenciement, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE SIXIEME PART, QUE, dans la lettre de licenciement, il était encore reproché au salarié un manque total de considération pour son personnel, un management déplorable de ses équipes et elle versait aux débats de nombreuses attestations de salariés qui se plaignaient de ce manque d'implication (pièces n° 72 à 82, 88 et 93) ; qu'en se bornant à énoncer que « en ce qui concerne le manque d'implication de Monsieur [E] dans le management, la société lui reproche d'être parti en congé, d'une part, après l'annonce d'un plan de licenciement économique collectif et, d'autre part, alors que le déménagement de la société dans de nouveaux locaux était prévu », cependant que la lettre de licenciement visait un manque d'implication plus large du salarié, tenant à son manque d'implication auprès du personnel, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE la société avait versé aux débats de nombreuses attestations de salariés(pièces n° 72 à 82, 88 et 93) qui se plaignaient du manque d'implication de Monsieur [E] auprès du personnel et que le Conseil de prud'hommes avait constaté que « le manque d'implication de Mr [E] se retrouve également dans le management de ses salariés ce qui a eu des effets néfastes sur les résultats de l'entreprise et la motivation de ses salariés qui ne se sentaient ni motivés, ni épaulés par leur Directeur (pièces 68, 72 à 82 et 88, 93 de la défenderesse) » ; qu'en se bornant à énoncer que « en ce qui concerne le manque d'implication de Monsieur [E] dans le management, la société lui reproche d'être parti en congé, d'une part, après l'annonce d'un plan de licenciement économique collectif et, d'autre part, alors que le déménagement de la société dans de nouveaux locaux était prévu », sans procéder à aucune analyse même sommaire des attestations versées aux débats par l'employeur, et confirmant le manque total d'implication de Monsieur [E] auprès du personnel, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
La société NEXTIRAONE OCEAN INDIEN fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société NEXTIRAONE OCEAN INDIEN à lui payer les sommes de 152.000 euros à titre de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de 51.271 euros bruts à titre de rappel de part variable de salaire et de 5.127,18 euros bruts à titre de congés payés afférents ;
ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 64 et 65), la société avait fait valoir que, « le préjudice de Monsieur [E] est inexistant puisqu'il a retrouvé un emploi mi 2016, dès l'expiration de son préavis de 6 mois » et elle exposait que « ses fonctions au service du Groupe L2D depuis son licenciement sont clairement attestées par les pièces versées au débat par NextiraOne Océan Indien, et notamment par le rapport CIRS qui gêne considérablement Monsieur [E] en faisant obstacle à la preuve du préjudice qu'il prétend avoir subi du fait de ce licenciement » ; qu'à l'appui de sa démonstration, elle produisait aux débats, outre la pièce n° 85 qui a été écartée des débats, les pièces n° 83, 84, 86 et 87 ; qu'en se bornant à énoncer « que Monsieur [E] avait, lors de son licenciement, une ancienneté de 25 ans et neuf mois ; qu'il percevait un salaire mensuel de 7 644,34 euros bruts, outre une part variable, ainsi qu'il sera vu infra ; qu'il sera fait une juste réparation du préjudice subi par Monsieur [E] par la condamnation de la société à lui payer la somme de 152 000 euros à titre d'indemnité », sans répondre au moyen soulevé dans les conclusions d'appel de l'employeur, et portant sur l'inexistence du préjudice allégué par le salarié, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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