Cour de cassation, 17 mai 1995. 93-46.785
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-46.785
Date de décision :
17 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... à Montigny-le-Bretonneux (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la société anonyme Agence France vigile, dont le siège est ... (18e), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., de Me Capron, avocat de la société Agence France vigile, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 516-3 du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ;
Attendu que M. Michel X... ayant relevé appel d'une décision de la juridiction prud'homale qui l'avait débouté de ses demandes contre son ancien employeur, la société Agence France vigile, l'affaire a été radiée du rôle par ordonnance du 18 décembre 1990 et que M. Michel X... en a demandé le rétablissement le 28 avril 1993 ;
Attendu que, pour déclarer l'instance périmée, l'arrêt attaqué énonce que le délai de péremption a couru à compter de l'ordonnance du 18 décembre 1990 qui a mis à la charge des parties des diligences consistant à accomplir les actes nécessaires au déroulement utile de l'audience et à solliciter le rétablissement de l'affaire, ce que M. Michel X... n'a fait que postérieurement à l'expiration du délai de péremption d'instance ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le dispositif de la décision de radiation, qui n'avait pour conséquence que le retrait de l'affaire du rang des affaires en cours, ne mettait expressément à la charge des parties aucune diligence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Agence France vigile, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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