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Tribunal judiciaire, 07 juillet 2025. 24/00366

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00366

Date de décision :

7 juillet 2025

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Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 07 Juillet 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/00366 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y6K3 AFFAIRE : Syndic. de copro. GARAGE HORIZON LUMIERE sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la société KEY SOLUTIONS C/ S.A.S. LUMIDIS exploitant une supérette sous l’enseigne U EXPRESS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA PARTIES : DEMANDERESSE Syndic. de copro. GARAGE HORIZON LUMIERE sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la société KEY SOLUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Guillaume PICON de la SELARL PICON AVOCATS, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSE S.A.S. LUMIDIS exploitant une supérette sous l’enseigne U EXPRESS, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Lionel ROCHE de la SELARL AKLEA, avocats au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 16 Juin 2025 Notification le à : Maître [J] [R] de la SELARL AKLEA - [Adresse 1] Maître [Z] [V] de la SELARL [V] AVOCATS - 2206 Grosse + CCC EXPOSE DU LITIGE Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Garage Horizon Lumière, situé à [Adresse 7], a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 12 février 2024 la société Lumidis SAS (exploitant la supérette sous l’enseigne U Express) pour la voir condamner sous astreinte à reboucher les carottages affectant la dalle du plafond de l’immeuble, à retirer les réseaux et canalisations de récupération d’eau des meubles réfrigérants du magasin installés au-dessous de son plafond, à retirer l’ensemble de ces installations et à remettre la dalle en son état initial, lui faire interdiction de procéder à l’avenir à tous travaux visant à percer la dalle du plafond de l’immeuble et à installer tous réseaux et canalisations de récupération d’eau des meubles réfrigérants du magasin U Express, sous peine de nouvelle astreinte de 300 euros par jour de retard pour toute infraction constatée par huissier, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 1000 euros sur les dommages-intérêts à valoir sur son préjudice de jouissance, outre la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles. La société Lumidis exploite un commerce d’alimentation générale de type supérette sous l’enseigne U Express au rez-de-chaussée de l’immeuble Horizon Lumière III, situé au [Adresse 4], correspondant aux lots de copropriété n°102, 103, 106, 107, 108, 111, 112 et 114. L’immeuble Garage Horizon Lumière, situé au [Adresse 3], est soumis au statut de la copropriété. Ces deux immeubles font partie du même ensemble immobilier. L’immeuble Garage Horizon Lumière comprend exclusivement des garages et emplacements de parkings. Il est situé au sous-sol de l’immeuble Horizon Lumière III et du local exploité par la société Lumidis. Le local exploité sous l’enseigne U Express se situe donc juste au-dessus de l’immeuble Garage Horizon Lumière. La dalle du sol du local correspond au plafond de l’immeuble Garage Horizon Lumière. La société Lumidis a percé la dalle du sol dans toute sa profondeur jusqu’à dépasser le plafond de l’immeuble Garage Horizon Lumière. Elle a ainsi installé des réseaux et des canalisations directement dans l’immeuble Garage Horizon Lumière, pour mettre en place des réseaux de récupération d’eau des meubles réfrigérants du magasin, pour procéder à un calorifugeage, travaux constatés par huissier le 4 janvier 2024. Ces travaux affectent la dalle du plafond de l’immeuble Garage Horizon Lumière. Ils affectent ainsi les parties communes de chacun des deux immeubles. Or aucune autorisation n’a été sollicitée des assemblées générales des immeubles. Par ailleurs ces installations constituent un trouble anormal de voisinage, mais la mise en demeure adressée le 16 janvier 2024 n’a pas été suivie d’effet. Lors de l’audience, les parties sollicitent l’homologation du protocole d’accord transactionnel qu’elles ont conclu le 7 mai 2025. SUR CE : Il convient d’homologuer l’accord transactionnel conclu par les parties le 7 mai 2025, qui comprend des concessions réciproques des parties, qui sera annexé à la présente décision, et de lui conférer force exécutoire, conformément aux dispositions des articles 1565 à 1567 du Code de Procédure Civile. Les parties conserveront les frais qu’elles ont exposés dans le cadre de la présente instance. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent HOMOLOGUONS le protocole d’accord transactionnel conclu par les parties le 7 mai 2025 et lui conférons force exécutoire. LAISSONS à la charge de chacune des parties les dépens et les frais irrépétibles qu’elles ont exposés. Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Madame Sarah HUSSEIN-AGHA,Greffier En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT

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