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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 15 décembre 2023. 23NC03199

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nancy

Numéro de pourvoi :

23NC03199

Date de décision :

15 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande dirigée contre la décision de la commission de recours amiable de l'invalidité rejetant sa demande. Par une ordonnance n° 2302183 du 18 septembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, M. B fait appel de cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, par ordonnance () statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ; peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ". 2. Il n'appartient pas au juge d'appel, devant lequel l'appelant ne conteste pas la fin de non-recevoir opposée à ses conclusions par le juge de premier ressort, de rechercher d'office si cette fin de non-recevoir a été soulevée à bon droit. 3. Par l'ordonnance contestée, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg, après avoir rappelé les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative qui subordonne la recevabilité d'une demande à ce qu'elle contienne, dans le délai de recours de recours contentieux, des moyens, a rejeté la demande de M. B au motif qu'elle n'était assortie d'aucun moyen c'est-à-dire d'argument de fait ou de droit au soutien des conclusions d'annulation de la décision attaquée. 4. Par sa requête d'appel, M. B ne conteste pas le motif d'irrecevabilité qui a été retenu, au demeurant à bon droit, par le premier juge. Dès lors, en application du principe rappelé au point 2, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. 5. La requête de M. B est en conséquence rejetée. [TM1][GV2] ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à MCen B. Fait à Nancy, le 15 décembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, V. Ghisu-Deparis La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. A [TM1]On l'écrit aussi ici, même si c'est dans l'article 1er en dessous ' [GV2R1]Oui ce n'est pas grave

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