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Cour de cassation, 30 novembre 1993. 92-80.024

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-80.024

Date de décision :

30 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle Hubert et Bruno Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean Joseph, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 8 novembre 1991, qui, pour chantage, l'a condamné aux peines de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 511-1 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gasz coupable d'avoir tenté d'extorquer à la société Conforama la somme de 200 000 francs à l'aide de menace écrite de révélations sur des irrégularités en matière de gestion du personnel dans son magasin ; "aux motifs que, la société Conforama démontre que le montant de l'indemnité à laquelle Gasz peut prétendre s'établit, dans l'hypothèse la plus favorable, à la somme de 111 618,15 francs, soit sensiblement à la moitié de celle qu'il sollicitait dans sa lettre" ; "alors que pour apprécier si l'élément moral de la tentative de chantage était constitué, il convenait de comparer la somme réclamée par Gasz dans sa lettre au montant de l'indemnité qu'il estimait lui être dû au moment des faits incriminés et dont il sollicitait l'attribution devant le conseil de prud'hommes et non pas avec le montant de l'indemnité à laquelle il pouvait prétendre en application des dispositions du Code du travail ou d'accords collectifs, montant dont la détermination relève de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a, sans excéder sa compétence, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de tentative de chantage dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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