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Cour de cassation, 05 avril 1995. 93-45.553

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-45.553

Date de décision :

5 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Fabienne X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 juillet 1993 par le conseil de prud'hommes de Besançon (section commerce), au profit de la société Hôtel Accotel, sise ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiler le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Besançon, 9 juillet 1993), que Mlle X..., engagée, le 25 juin 1991 en qualité de maître d'hôtel par la société Hôtel Accotel, a été licenciée par lettre du 10 novembre 1991 ; qu'il lui était reproché un vol et la manipulation des bandes de contrôles de la caisse enregistreuse ; Attendu que la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes s'est fondé sur un motif de licenciement non allégué par les parties et non énoncé dans la lettre de licenciement ; que le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-14-2 du Code du travail et 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les faits retenus par les juges du fond pour caractériser la cause réelle et sérieuse du licenciement étaient visés dans la lettre de licenciement ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X..., envers la société Hôtel Accotel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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