Cour de cassation, 05 février 1990. 89-86.327
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-86.327
Date de décision :
5 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cing février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Pascal,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 26 septembre 1989, qui dans l'information suivie contre lui du chef notamment d'homicide volontaire, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 118 du Code de procédure pénale et méconnaissance des droits de la défense ;
Attendu que pour répondre aux conclusions du mémoire déposé en faveur de Pascal X... invoquant diverses exceptions de nullité d'actes de l'information, seules remises en cause par le moyen, la chambre d'accusation relève qu'en permettant aux inculpés d'interjeter appel des ordonnances prévues par les articles 186 paragraphes 1 et 3 et 186-1 du Code de procédure pénale, ces textes dont les dispositions sont limitatives, leur ont attribué un droit exceptionnel qui ne comporte aucune extension et dont ils ne sauraient s'autoriser pour faire juger à l'occasion d'une de ces procédures spéciales des fins de non-recevoir étrangères à l'objet de l'appel ; que les juges en concluent qu'étant en l'espèce saisis d'un recours formé contre une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté, ils ne sauraient, à cette occasion, examiner les nullités alléguées par la défense de l'inculpé portant sur la procédure et étrangères à leur saisine ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation, loin de méconnaître les droits de la défense de l'inculpé, a justifié légalement sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Bayet conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Carlioz conseillers de la chambre, de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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