Cour de cassation, 28 février 1995. 93-12.698
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.698
Date de décision :
28 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / La Mutuelle de Poitiers, société d'assurances à forme mutuelle, dont le siège est Bois du Fief Clairet à Poitiers (Vienne),
2 / M. Claude X...,
3 / Mme Jeanne X..., demeurant tous deux ... (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1992 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section B), au profit :
1 / de M. Michel Y..., demeurant ... (Maine-et-Loire),
2 / du Gaz de France, Service National, Etablissement public National, ayant son siège ... (17ème),
3 / de la compagnie d'assurances l'Union des assurances de Paris (UAP), société anonyme, dont le siège social est ... (1er),
4 / de la compagnie GAN, société d'assurances, ayant son siège ... (9ème), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Mutuelle de Poitiers et des époux X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Gaz de France et de la compagnie l'Union des assurances de Paris, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la compagnie GAN, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. et Mme X... et la Mutuelle de Poitiers ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui les a déboutés de leurs demandes formées contre Gaz de France et l'UAP ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Y... et le GAN sollicitent sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également les demandes présentées par M. Y... et le GAN sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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