Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
RG N°: N° RG 20/12412 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJQB
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 26 Août 2020
Date de saisine : 04 Septembre 2020
Nature de l'affaire : Demande d'évaluation et/ou en paiement de l'indemnité d'éviction
Décision attaquée : n° 17/09633 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris le 06 Juillet 2020
Appelante :
S.N.C. EUROCOMMERCIAL PROPERTIES CAUMARTIN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Renaud BAGUENAULT DE PUCHESSE de l'AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : T03, représentée par Me Iris LE FLOUR, avocat au barreau de PARIS
Intimée :
S.A.R.L. SM BELLEVILLE, représentée par Me Jean-michel AZOULAI de la SCP AZOULAI ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0007
S.E.L.A.R.L. AJ ASSOCIES, représentée par Me Jean-michel AZOULAI, avocat au barreau de PARIS, toque: P0007
S.E.L.A.R.L. FHBX, représentée par Me Jean-michel AZOULAI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0007
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, représentée par Me Jean-michel AZOULAI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0007
S.A.S.U. BALLY M.J., représentée par Me Jean-michel AZOULAI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0007
ORDONNANCE DE RÉVOCATION DE CLÔTURE
( 3 pages)
Nous, Marie GIROUSSE, magistrat du Pôle 5 - Chambre 3,
Assistée de Alice LEAUTAUD, adjoint faisant fonction de greffier,
Vu l'article 784 du code de procédure civile,
FAITS ET PROCEDURE
La Sté EUROCOMMERCIAL PROPERTIES CAUMARTIN a interjeté appel le 26 août 2020 d'un jugement rendu le 6 juillet 2020 par le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris ayant notamment fixé à 128.250€ en principal, à compter du 16 septembre 2013, le montant du loyer annuel du bail renouvelé entre d'une part, la Sté SM BELLEVILLE et d'autre part la Sté EUROCOMMERCIAL PROPERTIES CAUMARTIN portant sur le local n°82 situé dans la galerie commerciale '[Adresse 1].
Par ordonnance du 15 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions d'intimé notifiées par la Sté SM BELLEVILLE le 1er mars 2021 ainsi que les pièces qui y sont visées et a condamné cette dernière aux dépens de l'incident.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 novembre 2022, l'audience de plaidoiries a été fixée au 11 septembre 2023.
Par jugement du 28 juin 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de la Sté SM BELLEVILLE en désignant en qualité d'administrateur: la SELARL FHB en la personne de Maître [P] ainsi que la SELARL AJ associés en la personne de Maître [Z] avec une mission d'assistance et en qualité de mandataire judiciaire: la SELARLU BALLY ainsi que la SELAFA MJA en
la personne de Maître [V].
Par actes d'huissier des 25 et 28 août 2023, la Sté EUROCOMMERCIAL PROPERTIES CAUMARTIN a assigné en intervention forcée, es qualités respectivement d'administrateurs et de mandataires judiciaire de la Sté SM BELLEVILLE, la SELARL FHB, la SELARL AJ, la SELARLU BALLY ainsi que la SELARL ASEREN en la personne de Maître [V] .
Dans leurs 'conclusions en rabat de l'ordonnance de clôture' signifiées le 8 septembre 2023, la Sté SM BELLEVILLE, la SELARL FHB, la SELARL AJ, la SELARLU BALLY ainsi que la SELARL ASEREN en la personne de Maître [V] es qualité d'administrateurs ou de mandataires judiciaires de la Sté SM BELLEVILLE ont conclu aux fins de voir:
- DECLARER la SELARL FHB, la SELARL AJ ASSOCIES, la SELARLU BALLY M.J, et la SELARL ASTEREN recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et prétentions.
- DONNER ACTE à la SELARL FHB, la SELARL AJ ASSOCIES, la SELARLU BALLY M.J, et la SELARL ASTEREN de ce qu'ils contestent au principal les demandes formées par la société EUROCOMMERCIAL PROPERTIES CAUMARTIN SNC,
En conséquence,
- PRONONCER la jonction de la présente instance avec l'instance principale enrôlée sous le numéro de répertoire général 20/12412,
- PRONONCER le rabat de l'ordonnance de clôture de l'instruction en date du 30 novembre 2022 de Monsieur le Conseiller de la mise en état,
En tout état de cause,
- DONNER ACTE à la SELARL FHB, la SELARL AJ ASSOCIES, la SELARLU BALLY M.J, et la SELARL ASTEREN de ce qu'ils se réservent le droit de conclure au fond après jonction. - RESERVER les dépens de la présente instance.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Il ressort des dispositions combinées des articles 907 et 803 du code de procédure civile que l'ordonnance de clôture peut être être révoquée avant l'ouverture des débats par une ordonnance motivée du conseiller de la mise en état s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
La survenance d'une procédure collective avant l'ouverture des débats constitue une cause grave justifiant le rabat de l'ordonnance de clôture afin de régulariser la procédure interrompue conformément aux dispositions des articles L622-22 et R622-20 du code de commerce.
En conséquence, il convient d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture rendue le 30 novembre 2022, de déclarer recevables les assignations en intervention forcée délivrées les 25 et 28 août 2023 à la Sté SM BELLEVILLE, la SELARL FHB, la SELARL AJ, la SELARLU BALLY, la SELARL ASEREN en la personne de Maître [V] es qualité respectivement d'administrateurs et de mandataires judiciaire ainsi que la déclaration de créance produites.
En revanche, dès lors que les organes de la procédure collective assistant ou représentant la débitrice ne peuvent avoir plus de droit que cette dernière, dont les conclusions d'intimé ont été déclarées irrecevable par ordonnance rendue sur incident le 15 novembre 2021, il n'y a pas lieu de leur donner un délai pour conclure puisque leurs conclusions sont irrecevables. La clôture sera donc prononcée à la date du 21 septembre 2023 après admission des éléments précités.
Dès lors que l'intimée pouvait conclure dans le délai prévu à l'article 909 du code de procédure civile, l'irrecevabilité des conclusions conclues après l'expiration de ce délai ne constitue pas une atteinte au principe du respect du contradictoire, nonobstant l'intervention postérieure des organes de la procédure collective afin que la procédure leur soit déclarée opposable conformément aux dispositions précitées de l'article R622-20 du code de commerce .
L'affaire sera renvoyée à l'audience de plaidoiries du 19 février 2024.
Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de jonction qui est sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire,
Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture du 30 novembre 2022,
Déclare recevables les assignations en intervention forcée et la déclaration de créance produites,
Renvoie l'affaire à l'audience de plaidoiries du 19 février 2023 à 14h00,
Réserve les dépens.
PARIS, le 21 septembre 2023
L'adjointe administrative
faisant fonction de greffier, Le magistrat,
Copie au dossier
Copie aux avocats
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment