Texte intégral
ORDONNANCE
N°
COUR D'APPEL D'AMIENS
ORDONNANCE DU 23 JUIN 2023
A l'audience publique du 06 Juin 2023 tenue par Madame Véronique ISART, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 16 décembre 2022,
Assistée de Madame PILVOIX, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 23/01189 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWQT du rôle général.
ENTRE :
Monsieur [R] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
DEMANDEUR au recours suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 Mars 2023.
Comparant en personne.
ET :
S.E.L.A.R.L. WACQUET & ASSOCIES
[Adresse 4]
[Localité 1]
DEFENDERESSE au recours.
Représentée par Maître [D], avocat au barreau d'Amiens.
Après avoir entendu :
- en son recours et ses observations : M. [M],
- en sa plaidoirie : Maître ROHAUT.
Madame le Président a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'ordonnance serait rendue le 23 Juin 2023.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée.
*
* *
M. [R] [M] a eu recours à la SELARL Wacquet et Associés (ci-après SELARL Wacquet) pour une procédure devant le tribunal correctionnel d'Amiens.
Aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties.
Le 2 juillet 2021, la SELARL Wacquet a adressé à M. [M] une facture d'un montant de 800 euros HT soit 960 euros TTC.
M. [M] n'a pas réglé cette facture.
Le 18 janvier 2022, la SELARL Wacquet a adressé à M. [M] une mise en demeure de s'acquitter de la somme restant due.
Le 8 août 2022, la SELARL Wacquet a saisi Mme la Bâtonnière de l'ordre des avocats d'Amiens d'une demande de taxation de ses honoraires.
Aucune ordonnance n'a, à ce jour, été rendue.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mars 2023, M. [M] conteste les honoraires de Maître [J].
Il soutient pour l'essentiel :
- être bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ;
- avoir averti Maître [J] de son hospitalisation, raison pour laquelle il était absent à l'audience ;
- que Maître [J] ne l'a pas défendu, pas plus qu'elle n'a demandé de renvoi.
Par courrier en réponse en date du 19 avril 2023, la SELARL Wacquet précise qu'aucune ordonnance de taxe n'a été rendue à ce jour.
A l'audience du 6 juin 2023, M. [M] était présent et la SELARL Wacquet était représentée par Me [D].
L'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2023.
SUR CE,
L'article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat dispose que « Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois.
L'avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté. Le bâtonnier, ou le rapporteur qu'il désigne, recueille préalablement les observations de l'avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. Le délai de quatre mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa ».
Par application de l'article de loi précité et à peine d'irrecevabilité, une saisine du bâtonnier est un pré requis obligatoire pour valablement former un recours devant la présente juridiction. À l'expiration d'un délai de 4 mois laissé au bâtonnier pour statuer, l'une des deux parties peut saisir la première présidente aux fins de statuer sur la contestation d'honoraires.
En l'espèce, la SELARL Wacquet a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Amiens en date du 10 février 2023 aux fins de faire taxer ses honoraires. Cette saisine ayant été enregistrée le 14 février 2023 par le dudit bâtonnier, le délai laissé au bâtonnier pour statuer sur cette contestation d'honoraires court jusqu'au 14 juin 2023 inclus.
A l'issue de ce délai, et en l'absence de retour de la part du bâtonnier pour statuer ou proroger le délai, l'une des deux parties pourra valablement saisir notre présente juridiction aux fins de contestation d'honoraires.
Cependant, le délai laissé au bâtonnier pour statuer n'a pas expiré au moment où la cour doit statuer, ce qui a pour conséquence de déclarer irrecevable toute demande formée devant la première présidente, cette dernière ne pouvant statuer avant même l'expiration du délai laissé au bâtonnier pour statuer sur la contestation d'honoraires qui lui est soumise.
Ainsi, la saisine de notre présente juridiction aux fins de contestation des honoraires de la SELARL Wacquet sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons irrecevable la saisine en contestation d'honoraires formulée par Monsieur [M] [R] ;
Réservons les dépens.
Mme PILVOIX, Mme ISART
GREFFIER PRÉSIDENT
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