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Cour de cassation, 08 janvier 2020. 18-17.732

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-17.732

Date de décision :

8 janvier 2020

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Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10030 F Pourvoi n° W 18-17.732 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Nalydis, exploitant sous l'enseigne Carrefour City, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 5 mars 2018 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme P... F..., domiciliée [...] , 2°/ à Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Nalydis, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme F... ; Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nalydis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Nalydis à payer à Mme F... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Nalydis PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré que la Société NALYDIS a exposé Mme F... à des agissements relevant du harcèlement moral, en conséquence, d'AVOIR condamné la Société NALYDIS à verser à Mme F... la somme de 8000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Par ailleurs, selon l'article L. 1154-1 du code du travail, « Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à L 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période déformation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ». En l'espèce, le certificat médical établi le 15 décembre 2014, soit peu de temps après la saisine de l'inspection du travail, fait apparaître que Mme F... présente un état de stress important avec des répercussions sur le plan du sommeil et de l'alimentation ayant entraîné une perte de poids de 10 kg en sept mois. Dans un courrier du 19 mai 2015, adressée à l'inspection du travail, Mme F... indique qu'après l'intervention de l'inspecteur du travail en décembre 2014, elle a été « à peu près tranquille » jusqu'au 12 mai 2015, date à laquelle son employeur lui a remis trois avertissements d'un seul coup. Elle ajoute qu'il n'y a pas que cela sans apporter plus de précisions. Le 2 juin 2015, son médecin traitant a constaté qu' elle présentait des lésions de psoriasis sur les deux mains et les avant-bras ainsi que sur les deux jambes. Il précise que ces lésions sont en relation avec une situation de stress aigu. Les photos produites par la salariée attestent de l'importance des lésions, L'arrêt de travail initial du 20 juin 2015 ainsi que par ses prolongations ont été établi par le même médecin qui évoque une « réaction anxio-dépressif à un facteur de stress professionnel ». Ce diagnostic est confirmé par le médecin du travail dans un courrier en date du 2 novembre 2016, adressé par le médecin du travail au médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne dans lequel il confirme l'existence un syndrome anxio-dépressif caractérisé par des troubles du sommeil, des troubles de l'appétit, des crises d'angoisse, du psoriasis et une irritabilité. Il indique que compte tenu de l'importance de l'anxiété et du risque de décompensation psychique, la reprise du travail dans l'entreprise ne lui paraît pas envisageable, Mme F... soutient que l'altération de son état de santé est la conséquence du harcèlement moral subi sur son lieu de travail à la suite des agissements son employeur (M. V...) et de son supérieur hiérarchique direct (M. U...). La mise en cause de ces deux personnes est conforme à sa plainte initiale devant l'inspecteur du travail comme un atteste le courrier adressé le 5 janvier 2015. Elle produit les témoignages de ses parents et de son compagnon qui attestent de la dégradation de son état de santé en lien avec son travail. Compte tenu des liens existants entre Mme F... et ses proches, leurs déclarations doivent être prises avec les précautions d'usage. Elle produit d'autres témoignages. Ainsi, M. N... qui a travaillé avec elle pendant un an certifie « avoir été témoin de brimades à répétition injustifiées et exagérées de la part de M. V... envers Mlle F... P... ». Par ailleurs, Mme X... déclare : n décembre 2014, je suis venue faire quelques courses à Carrefour City car je viens souvent rendre visite à une amie place des bancs. Cet après-midi là] j'ai été témoin de quelque chose qui m'a choquée. Une caissière prénommée P... s'est faite malmener par son employeur. Celui-ci l'a prise par le bras assez violemment et l'a emmenée de sa caisse au rayon charcuterie en lui demandant si elle le prenait pour un con. La jeune fille pleurait en lui disant qu 'il lui faisait mal », Ces témoignages sont corroborés par les résultats de l'enquête menée par l'inspectrice du travail qui a interrogé les salariés présents dans l'entreprise. Il résulte de cette enquête que M. V... a contesté les faits survenus en décembre 2014 tel que décrit par le témoin ci-dessus. En revanche, il a reconnu avoir eu une altercation avec sa salariée le 31 décembre 2014 et avoir été très en colère après elle à la suite de sa demande. De son côté, M. U... a confirmé avoir tenu à l'encontre de Mme F... les propos suivants : « Moi-même avec 40°C de fièvre, je viens travailler et tu devrais présenter des excuses à tes collègues qui ont dû te remplacer. Je vais le signaler au patron et tu vas voir. » M, U... a également indiqué que M. V... lui avait demandé de « mettre la pression » à de cette salariée et a reconnu que M. V... et lui parlent à Mme F... en élevant le ton, voire avec colère. Il a également précisé : «je n 'ai pas [eu] ce comportement pour lui faire du mal mais pour lui permettre de s'améliorer ». Les témoignages concordants de Mme R..., M. E..., M. N... et M. Y... ont confirmé que M. U... parle durement et avec violences aux salariés d'une manière générale mais plus particulièrement Mme F..., Ainsi, Mme R... a expliqué que M. U... «parle mal aux salariés devant les clients » que « quand il fait des remarques, il est plus sec avec Mme F... qu 'avec les autres salariés », Elle ajoute « il met la pression à Mme F... M. E... confirme que M. U... « met un peu trop la pression l'après-midi même devant les clients ». Il estime que celui-ci ne sait pas faire et précise avoir signalé ce problème à M. V.... M. N... ne met pas en cause M. V..., contrairement à son témoignage cité ci-dessus qui a été rédigé après son départ de l'entreprise. Il a néanmoins confirmé que M. U... parle durement et avec violence à Mme F.... M. Y... déclare que M. U... crie sur son équipe, qu'il est usant. Il ajoute « une fois par semaine en moyenne,il nous engueule séparément dans la réserve ». Il confirme l'altercation ayant eu lieu entre M. V... et Mme F... qui souhaitait débaucher à l'heure prévue sur le planning alors que son employeur lui demandait de faire un inventaire. Il précise que M. V... lui a fait des reproches de façon virulente et qu' à la débauche, il a serré la main de l'ensemble du personnel à l'exception de Mme F.... Mme T... et Mme M... confirment que les relations de travail sont souvent tendues entre M. U... et Mme F.... Aucun des témoins ne vient confirmer l'existence de réflexions qu'auraient faites M. V... sur le physique de Mme F.... L'ensemble des témoignages reçus par l'inspectrice du travail, agent assermenté, ne saurait être remis en cause utilement par les témoignages produits par l'employeur. Postérieurement à l'intervention de l'inspectrice du travail, le seul élément avéré et la délivrance de trois avertissements, ramenés à un seul suite aux observations de la salariée. Ainsi, la Sari Nalydis lui a notifié le 12 mai 2015 un avertissement en date du 30 mars 2015 pour des faits du 28 concernant une erreur de caisse ainsi que deux avertissements datés du 12 mai concernant l'un une absence non justifiée du 7 mai précédent, l'autre un retard d'une demi-heure le 8 mai 2015. En réponse, Mme F... a rappelé à son employeur qu'il n'ignorait pas que le 30 mars elle avait été victime d'une escroquerie par des roumains et que le 7 mai, victime d'une crise de psoriasis, elle l'avait contacté et lui avait indiqué qu'elle serait présente le lendemain malgré son état. Le fait que l'employeur ait réduit les trois avertissements à un seul atteste de la pertinence des réponses apportées et, au regard du contexte décrit précédemment, la délivrance de ces trois avertissements le même jour traduit la volonté d'exercer sans nuance son pouvoir de direction et de soumettre à nouveau sa salariée à une forte pression. Il ressort ainsi des témoignages produits par Mme F... et des auditions effectuées par l'inspectrice du travail que le gérant de l'entreprise et/ou son préposé ont eu à l'égard de cette dernière un comportement abxisif en faisant usage de pratiques génératrices d'humiliation (refuser de lui serrer la main devant d'autres salariés, l'attraper par le bras avec violence en public, la traiter plus durement que les autres salariés, lui parler mal en public] ou encore en faisant d'elle l'objet d'une pression particulière. Ainsi, les excès commis ponctuellement par le premier sont venus s'ajouter aux excès commis habituellement par le second, suite aux instructions données par le premier afin de mettre la salariée sous pression. Ces pratiques qui ont pour effet de dégrader les conditions de travail de la salariée en portant atteinte à sa dignité et à sa santé mentale tel que cela ressort des certificats médicaux, font présumer de l'existence d'un harcèlement moral au préjudice de cette dernière. M. V... produit plusieurs témoignages qui tendent à démontrer qu'il n'y a pas eu de brimades ou de comportement déplacé de sa part envers Mme F... et qu'il avait un comportement respectueux envers ses salariés. Ces témoignages ne permettent pas de remettre en cause les déclarations claires et concordantes reçues par l'inspectrice du travail. Il apparaît ainsi que la Sarl Nalydis ne démontre pas que les agissements établis par Mme F... ne sont pas constitutifs de fait de harcèlement. La décision des premiers juges sera donc confirmée en ce qu'ils ont retenu que Mme F... a été victime d'un harcèlement moral. A la suite de ce harcèlement moral., Mme F... a subi un préjudice moral important comme le prouve l'importance de l'altération de son état de santé (perte de 10 kg en sept mois et développement d'un psoriasis relativement sévère). Son préjudice sera évalué à 8 000 €, La Sarl Nalydis sera condamnée à lui payer cette somme. La décision des premiers juges sera ainsi réformée s'agissant du montant de cette indemnité ». ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Attendu que l'article L 1222-1 du Code du Travail stipule : "le contrat de travail est exécuté de bonne foi". Attendu que l' article L 4121 -1 du Code du Travail stipule : "L 'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels ; 2° Des actions d'information et déformation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ". Attendu que l'article L 1152-1 du Code du Travail stipule : "aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". Attendu que l'article L 1154-1 du Code du Travail dispose : "Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L .1152-1 à L 11 52-3 et L 1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période déformation en entreprise ou le salarié, présente des éléments défait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles". Attendu que "les juges doivent quant à eux appréhender ces faits dans leur ensemble et non de manière séparée" (Cass. soc, : 13/02/13 N° 11-28201, 19/06/13 N° 11-27709). Attendu qu'il appartient au demandeur d'établir la matérialité des éléments de faits précis et concordants qu'il présente au soutien de l'allégation selon laquelle la décision prise à son égard procéderait du harcèlement moral au travail. Qu'en l'espèce Madame F... fait état de propos et comportements datés et circonstanciés de nature à porter atteinte à sa dignité, qu'elle aurait eu à subir de la part de son employeur, ces propos et comportements ayant été à l'origine d'une détérioration de son état de santé. Que pour établir la matérialité de ces agissements, Madame F... produit aux débats des éléments portant sur les démarches qu'elle a engagées auprès de différentes institutions afin d'obtenir un soutien concernant les relations difficiles qu'elle entretenait avec son employeur. Qu'ainsi le 3 décembre 2014, Madame F... rencontre l'Inspectrice du Travail afin de l'informer des problèmes rencontrés avec son employeur. Que le 10 décembre 2014, Madame F... effectue une déclaration enregistrée dans une main courante, dans laquelle elle fait état de propos injurieux à son égard ayant des répercussions sur sa santé. Que le 15 décembre 2014, la salariée consulte son médecin qui constate un stress important. Que Madame F... fait l'objet de plusieurs arrêts de travail portant comme élément d'ordre médical '' réaction anxio-dépressive à un facteur de stress professionnel". Que Madame F... a également saisi les services de Monsieur le Procureur de la République par courrier du 27 mai 2015 afin de '"mettre fin à cette souffrance, sachant que tout ce que je demandais c'était de pouvoir travailler sereinement dons une ambiance normale mais cet atmosphère est plus que pesant et devient insupportable". Que Monsieur I... N..., ancien collègue, atteste "avoir été témoin de brimades à répétition injustifiées et exagérées de la part de Monsieur V... envers Mademoiselle F... ". Attendu qu'il convient de rappeler que les attestations pour valoir témoignage doivent comporter l'énoncé des faits que les témoins ont personnellement vus ou entendus et non se borner à qualifier des paroles ou des comportements dont elles attestent avoir été témoins, sans toutefois rapporter précisément en quoi consistaient exactement ces comportements ou paroles. Attendu que le défendeur doit s'expliquer sur les agissements qui lui sont reprochés et prouver que son comportement est motivé par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Que la SARL NALYDIS produit des témoignages de plusieurs salariés attestant des bonnes relations qu'ils entretiennent avec leur employeur et de l'absence de différends les concernant avec la SARL NALYDIS ainsi que trois courriers d'avertissement adressés à Madame F... la même journées ; Que ces attestations n'éclairent en rien le Conseil sur la nature des échanges durant la relation de travail entre Madame F... et Monsieur V.... Qu'en réponse à ces avertissements la salariée écrit notamment à son employeur le 20 mai 2015 : "j'ai beaucoup de mal à trouver le sommeil et je suis actuellement en pleine crise de psoriaris que vous avez constaté vous-même et ce dû an stress sur mon lieu de travail. En effet, l'ambiance générale est très tendue au sein du magasin et le soir à la fermeture, nous nous faisons menacer par les SDF et gazés par l'intervention de la police le 28 avril demandé par les riverains, vos violentes altercations avec certains membres du personnel dans l'enceinte du magasin et la moindre discussion avec vous est impossible ". Que l'employeur répondra également le 20 janvier 2015 : "Vous évoquez l'impossibilité de discuter avec moi et l'existence de nombreuses altercations au sein du magasin. Ces propos n 'engagent que vous et nous tenons à préciser qu'en tant que gérant de magasin, nous avons de nombreux impératifs et de ce fait nous ne pouvons pas toujours nous libérer beaucoup de -temps ", "nous vous proposons, si vous le souhaitez de vous convoquez auprès de la médecine du travail, qui pourrait évaluer vos conditions de travail Nous nous tenons à votre disposition, pour tout entretien permettant d'éclaircir cette situation et améliorer nos relations contractuelles. " Attendu qu'en l'espèce la réactivité et la rédaction de ce dernier courrier, au vu des faits relatés par Madame F... caractérisent une certaine légèreté de la part: de l'employeur dans sa volonté d'assurer son obligation de veiller à la sécurité des salariés travaillant au sein de son entreprise. Attendu que le Conseil a pris connaissance du courrier du 8 juin 2016 établi par Monsieur J..., directeur de la mission locale de l'agglomération de Limoges qui informe la salariée que : "la conseillère en charge de votre suivi dans le cadre de ce contrat de travail, Madame H..., a sollicité à diverses reprises Monsieur V... afin d'obtenir des rendez-vous tripartites. Ses demandes sont restées sans réponses. Elle a pu réaliser un entretien au cours d'une visite inopinée le 4 septembre 20.14. Par la suite, elle n 'a jamais réussi à mobilier Monsieur V... pour assurer le suivi et construire conjointement votre parcours déformation. La non réalisation de ces entretiens de suivi n 'ont donc pas permis de stabiliser votre projet déformation et d'en envisager sa mise en oeuvre opérationnelle ". Que les engagements de l'employeur dans le cadre d'un contrat de travail '"emploi d'avenir" consistent à mettre en place des actions de formation et d'accompagnement. Attendu qu'au vu des éléments qui ont été portés à sa connaissance, le Conseil considère que la SARL NALYDIS n'apporte pas la preuve de ce qu'elle a rempli ses obligations en matière de formation auprès de Madame F.... Dans ces conditions, l'employeur échoue à démontrer que les comportements de la SARL NALYDIS sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le Conseil considère au vu de l'ensemble des pièces produites par les parties, que se trouve rapportée la preuve d'agissements répétés de la SARI, NALYDIS ayant eu un effet sur les conditions de travail et la santé de Madame F...., ces agissements étant, constitutifs de harcèlement moral ». 1) ALORS QUE, la Société NALYDIS avait produit une série d'attestations émanant de collègues de Mme F... et dont il ressortait que les relations de travail se déroulaient sereinement et notamment à l'égard de Mme F... à l'égard de laquelle ils n'ont jamais constaté de pratiques de harcèlement ; qu'en affirmant péremptoirement que les quelques témoignages reçus par l'inspectrice du travail ne sauraient être remis en cause par les nombreuses attestations régulièrement versées aux débats par l'employeur sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision, a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS AU SURPLUS QUE, en affirmant, par motifs adoptés, que les attestations versées par l'employeur n'éclairaient en rien sur la nature des échanges entre Mme F... et M. V... cependant que dans son attestation, M. Y... avait expressément affirmé qu'il n'y avait jamais eu de brimades ou comportement déplacé à l'égard de Mme F..., ce que Mme T... et M. E... avaient expressément confirmé, la cour d'appel a violé le principe suivant lequel il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ; 3) ALORS EN OUTRE QUE, la Société NALYDIS avait soutenu et démontré que Mme F... s'était subitement plainte de ses conditions de travail à partir du moment où il avait été découvert que sa mère commettait des vols au sein du magasin ce qui lui avait été signalée ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen sérieux dont il résultait que les faits dénoncés par Mme F... n'étaient pas réels et visaient à se dédouaner de faits dont elle avait eu connaissance et qu'elle n'avait pas dévoilés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4) ALORS DE SURCROIT QUE l'employeur avait encore soutenu et démontré qu'il avait tout mis en oeuvre pour répondre aux doléances de Mme F... et préserver sa santé, lui avait proposé un rendez-vous avec la médecine du travail et indiqué qu'il se tenait à sa disposition, manifestant ainsi une attitude soucieuse de son bien être ce qui était confirmé par les attestations de ses collègues qu'il avait eu soin de produire aux débats, autant d'éléments démontrant l'absence de tout agissement de nature à porter atteinte à la santé ou à la dignité de Mme F... ; qu'en se bornant à entériner les écritures de Mme F..., sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas, tout au contraire, tenter de mettre en place des mesures afin que celle-ci se sente bien dans le cadre de l'exercice de son activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1152-1 du code du travail ; 5) ALORS ENCORE QUE, en affirmant de manière péremptoire que les prétendus agissements de l'employeur avaient eu pour effet ou pour objet de dégrader l'état de santé de Mme F..., sans répondre aux écritures de la Société NALYDIS laquelle avait soutenu et démontré, et tel que l'avait relevé le Docteur B... le 2 novembre 2016, que Mme F... avait fait état d'une séparation de couple douloureuse, que celle-ci n'était traité que par voie d'Euphytose et que son état général était conservé, étant au surplus précisé que Mme F... avait reconnu auprès d'une collègue être allergique au poil des chats qu'elle venait d'acquérir au moment où son psoriasis était apparu, en sorte que le lien avec le travail n'était aucunement établi, la cour d'appel a derechef méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme F... à effet au 3 février 2017, en conséquence, d'AVOIR condamné la SARL NALYDIS à payer à Mme F... la somme de 797,40 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 1830,90 euros au titre du solde de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents et la somme de 8970,78 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur la demande de résiliation du contrat de travail : Les faits de harcèlement moral au travail dont a été victime Mme F... sont en lien direct avec le mode de management mis en oeuvre au sein de la Sari Nalydis. Ils ont eu une répercussion importante sur la santé de la salariée qui après avoir développé un syndrome anxio-dépressif ayant justifié un arrêt de travail renouvelé plusieurs fois a été déclarée inapte à son poste au sein de l'entreprise en raison d'un risque de décompensation psychique. Ce manquement de l'employeur à son obligation de sécurité justifie la résiliation du contrat de travail à ses torts. La décision des premiers juges sera donc confirmée sur ce point. En revanche, la décision de licenciement étant intervenue en cours d'instance, la date de la rupture du contrat de travail doit être fixée à la date d'envoi de la lettre de licenciement, soit le 03 février 2017. Sur les conséquences financières de la résiliation du contrat : La résiliation du contrat fondée sur un harcèlement moral produit les effets d'un licenciement nul. Mme F... a été engagée le 9 mai 2014 et son contrat de travail a pris fin le 03 février 2017. Au moment de son licenciement, elle disposait d'une ancienneté de 2 ans et 7 mois. Il n'est pas contesté que son salaire de référence tel que calculé par les premiers juges s'élève à 1495,13 € bruts. L'indemnité de licenciement s'élève donc à 797,40 € bruts. Le jugement sera réformé sur ce point, étant précisé que si la salariée demande un reliquat de 344,38 € à ce titre, cette somme correspond en réalité à la différence entre le montant de l'indemnité allouée par les premiers juges et le montant de l'indemnité qu'elle revendique. Disposant d'une ancienneté supérieure à deux ans, elle a droit à un préavis de deux mois, soit 2 990,26 € bruts outre les congés payés y afférents. La Sari Nalydis lui a payé la somme de 1458,32 € à ce titre, elle reste redevable de la somme de 1 830,96 € bruts au titre de ladite indemnité, congés payés inclus. Le jugement sera également réformé sur ce point. Compte tenu notamment, des circonstances de la rupture, du montant de sa rémunération versée, de son âge (23 ans), de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a Heu de d'allouer à Mme F... une indemnité qui ne peut être inférieur à six mois de salaire, soit 8 970,78 € en application de l'article L. 123 5-3 du code du travail. Le jugement sera réformé de ce chef » ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Attendu que l'article 1184 du Code Civil dispose : "La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisferait point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n 'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. "Attendu que l'article L 1152-3 du Code du Travail stipule : "toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L1152-1 et L 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul". Si les manquements invoqués sont d'une gravité suffisante, le juge prononcera la résiliation judiciaire du contrat qui produira alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul suivant les faits sur lesquels elle repose ; le contrat, sera alors rompu, au jour de la décision qui prononce la résiliation judiciaire (Cour de Cassation, Chambre Sociale le 29 janvier 2014, N° 12-24.951). En l'espèce, le Conseil juge que la gravité des manquements de la SARLNALYDIS est de nature à fonder la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame F... aux torts de l'employeur ( ) ». 1) ALORS QUE, par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef du premier moyen emportera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme F... aux torts exclusifs de l'employeur et condamné la Société NALYDIS à lui payer diverses sommes subséquentes ; 2) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE, en se bornant à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail au motif que Mme F... avait été victime de harcèlement moral et que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité, sans constater expressément que ce manquement avait rendu impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur.

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