Texte intégral
ARRET No
R. G : 09/ 00566
A...
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 JUIN 2010
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Fort de France, en date du 07 juillet 2009, enregistré sous le no 09/ 1002
APPELANTS :
Madame Yvelise Flora
A...
épouse X...
...
97228 SAINTE-LUCE
représentée par Me Fred-Michel TIRAULT avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE
Monsieur Francois X...
...
97228 SAINTE-LUCE
représenté par Me Fred-Michel TIRAULT, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE
INTIME :
Monsieur Jacques Max Marie Y...
C/ ...
...
97232 LAMENTIN
représenté par Me Myriam DUBOIS de la SCP DUBOIS, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
COMPOSITION DE LA COUR :
Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 16 Avril 2010 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit :
Mme HIRIGOYEN, présidente,
Mme DERYCKERE, conseillère,
Mme BENJAMIN, conseillère,
et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 11 JUIN 2010
Ces magistrats en ont délibéré sur le rapport de Mme DERYCKERE conseillère rapporteur,
Greffier, lors des débats :
Mme SOUNDOROM,
ARRÊT : contradictoire
prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M et Mme X... demandent la liquidation de l'astreinte prononcée par jugement du tribunal de grande instance de Fort de France du 9 octobre 2007 qui a condamné M Y... à exécuter les travaux de viabilité (route et caniveaux) du lotissement dont ils ont acquis de ce dernier une parcelle.
Par jugement contradictoire du 7 juillet 2009, le juge de l'exécution de Fort de France, a estimé que le jugement de condamnation étant frappé d'appel, il ne pouvait être affirmé avec une certitude suffisante que M Y... n'a pas exécuté son obligation, et dit n'y avoir lieu en l'état à liquidation de l'astreinte, pour dans son dispositif, débouter M et Mme X... de toutes leurs demandes.
Par acte motivé du 18 août 2009, M et Mme X... ont déclaré former appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 10 février 2009, ils reprochent au premier juge d'avoir statué ainsi alors que s'agissant d'un jugement assorti de l'exécution provisoire, c'est à M Y... qu'il appartient de prouver la réalisation des travaux et leur date postérieure au jugement, sans attendre l'issue de l'appel. Ils font valoir que quoi qu'il en soit, le jugement a été confirmé par arrêt du 27 novembre 2009. Ils indiquent que les travaux ont finalement été achevés le 30 octobre 2009, mais par la commune
de Sainte Luce, et non pas par le débiteur. Ils demandent donc la liquidation de l'astreinte sur 772 jours au 30 octobre 2009, soit la somme de 144 000 €, outre 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées, et déposées au greffe de la cour le 11 février 2010, M Y... conclut à la confirmation du non lieu à liquidation de l'astreinte, en offrant de démontrer que suite aux dégâts provoqués par le passage du Cyclone DEAN, il avait fait remettre la chaussée en état, et curer les fossés, en décembre 2007 et janvier 2008. Il insiste sur la confusion qu'entretiennent les consorts X... relativement à l'état du chemin d'accès au lotissement ..., qui a bénéficié de l'aménagement par la commune de Sainte Luce d'une route communale pour desservir le quartier Bellevue, mais qui n'est pas concerné par l'arrêté de lotir au titre duquel il devait assurer les travaux litigieux. Il demande 5000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, et 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Et la distraction des dépens au profit de la SCP DUBOIS.
MOTIFS
Aux termes des articles 33 à 37 de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991, l'astreinte est liquidée par le juge de l'exécution qui " tient compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ". Ainsi, l'astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu'en cas d'inexécution ou d'exécution tardive d'une décision de justice exécutoire.
M Y... a obtenu le 19 décembre 2002 l'autorisation de lotir un terrain lui appartenant à Sainte Luce. Les travaux prévus de viabilité du lotissement dit ..., situé au quartier Bellevue de cette commune consistaient en un terrassement de la route avec un revêtement par caillasse et une couche de finition par tout-venant, et des caniveaux en terre à raccorder sur la ravine.
Les époux X... ont acquis le 10 mai 2004 le lot no1 grevé d'une servitude de passage de la moitié d'un chemin desservant le lotissement à partir du chemin du Ladour, et de la moitié du chemin d'exploitation longeant le lotissement. Eu égard à l'absence de bitumage imposé, les intempéries ont eu raison des premiers travaux réalisés par le lotisseur, et au vu d'un rapport d'expertise du 2 mai 2006, le tribunal de grande instance de Fort de France, par jugement du 9 octobre 2007, a condamné M Y... a exécuter les travaux de viabilité du lotissement (route et caniveaux) comme prévus
initialement, sous astreinte de 200 € par jour de retard. Par arrêt du 27 novembre 2009, la cour d'appel de Fort de France a notamment confirmé ce chef de condamnation et le taux de l'astreinte.
Conformément à l'article 51 du décret no 92-755 du 31 juillet 1992, " l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire ". Le jugement du 9 octobre 2007 étant assorti de l'exécution provisoire, la procédure d'appel n'a eu aucun effet suspensif, et l'arrêt confirme que l'astreinte a commencé à courir, à défaut d'autre précision, à compter du jour de la signification de la décision du première instance, soit le 9 novembre 2007.
C'est au débiteur de l'obligation de faire qu'il appartient de prouver qu'il a exécuté son obligation.
M Y... démontre avoir acheté les 5, 6, et 7 décembre 2007, respectivement 38, 96 tonnes, 36, 44 tonnes, et 29, 88 tonnes de matériaux destinés au revêtement de la voirie du lotissement, et produit des photographies de la réalisation de la première étape des travaux par ses soins. Il produit également une facture de l'entreprise CHERY EMMANUEL du 30 janvier 2008, portant sur le curage des fossés, et la mise en place et compactage de la couche de finition de la voirie.
Les constats d'huissier produits par les époux X... sur le deuxième trimestre de l'année 2008 ainsi que le constat du 7 janvier 2009 laissent entendre que le chemin menant à la parcelle de M Y..., qui longe la parcelle des époux X..., est en bien meilleur état que celui menant à leur propre terrain. Il s'en évince, d'une part que leurs griefs portaient essentiellement sur leur propre chemin d'accès, et d'autre part, la réalité des travaux réalisés par M Y... fin 2007 et début 2008 sur le chemin d'exploitation du lotissement. Ceci, rapproché du plan de délimitation du lotissement, et de l'attestation de l'architecte B..., permet de se convaincre de ce que l'accès au terrain X... se fait par le chemin de LADOUR, qui est une voie communale, non comprise dans l'emprise du lotissement sur lequel portait l'obligation du lotisseur. L'appel public à la concurrence lancé début 2008 par la commune de Sainte Luce inclut en effet dans le projet d'aménagement de la route communale, le chemin de LADOUR, dont les époux X... confirment que les travaux se sont achevés le 30 octobre 2009.
Il en résulte la démonstration par M Y... de ce que les travaux de viabilisation du lotissement mis à sa charge ont été mis en oeuvre dès la signification du jugement du 9 octobre 2007, et qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte assortissant la condamnation. C'est à ce motif que le jugement déféré déboutant les époux X... de leurs demandes sera confirmé.
M Y... ne démontre pas en quoi la procédure menée par M et Mme X... aurait dégénéré en abus. Il y a lieu seulement de les condamner à prendre en charge les dépens, et au titre des frais irrépétibles exposés par M Y... tant en première instance qu'en appel, une somme de 2500 € sur le fondement de des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté les époux X... de leurs demandes, et débouté M Y... de sa demande de dommages-intérêts,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement M et Mme X... à payer à M Y... la somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M et Mme X... aux dépens de première instance et d'appel,
Autorise la SCP DUBOIS ET ASSOCIES à recouvrer directement ceux des dépens d'appel dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER. LA PRESIDENTE.
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