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Cour d'appel, 31 décembre 2024. 24/09900

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/09900

Date de décision :

31 décembre 2024

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Texte intégral

N° RG 24/09900 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QC33 Nom du ressortissant : [E] [T] [T] C/ PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 31 DECEMBRE 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Florence PAPIN, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 16 décembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 31 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [E] [T] né le 30 Mai 2001 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au CRA 1 comparant assisté de Maître Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [K] [W], interprète en langue Arabe, inscrit sur la liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience. ET INTIME : M. PREFETE DU RHONE non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 31 Décembre 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 24 avril 2024, une décision portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [T] [E] par la Préfète de la région Auvergne Rhône Alpes. Par décision du 29 octobre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [T] [E] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, à compter de cette date. Par ordonnances des 2 et 28 novembre 2024 , confirmées en appel les 4 novembre et 30 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention de Lyon a prolongé la rétention administrative de [T] [E] pour des durées de vingt six et trente jours. Suivant requête du 27 décembre 2024, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance rendue le 28 décembre 2024 à 11 heures 50, a : - déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative à l'égard de [T] [E] recevable ; - déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [T] [E] régulière ; - ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention de [T] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. [T] [E] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 30 décembre 2024 à 8 heures 18 en faisant valoir que son état de santé est incompatible avec la rétention. [T] [E] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 31 décembre 2024 à 10 heures 30 [T] [E] a comparu et a été assisté d'un interprète M.[K] et de son avocat. Le conseil de [T] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [T] [E] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [T] [E] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.»  Attendu que le conseil de [T] [E] soutient que [T] [E] a entamé une grève de la fin depuis le 26 novembre 2024, est hospitalisé depuis le 20 décembre 2024 et que son état de santé est incompatible avec la prolongation de la rétention, Qu'il ne fait pas valoir que les conditions du texte sus visé ne sont pas réunies, Attendu que l'autorité administrative allègue dans sa requête que : - l'intéressé a été éloigné de façon coercitive le 11 août 2024 et est revenu sur le territoire national au mépris d'une interdiction de retour, -il constitue une menace pour l'ordre public ayant été condamné le 15 juin 2023 pour usage illicite de stupéfiants, vol avec violence et placé en garde à vue le 28 octobre 2024 pour détention de médicaments classés comme psychotrope, et est connu des services de police, -toutes les démarches ont été entreprises auprès des autorités consulaires algériennes dans la mesure où il est démuni de documents de voyage et d'identité ; Attendu que la préfecture justifie, [T] [E] étant démuni de documents de voyage et d'identité, de ses diligences auprès des autorités consulaires algériennes aux fins de délivrance d'un laissez-passer en les sollicitant dès le 29 octobre 2024, puis en leur adressant divers éléments nécessaires à son identification le 5 novembre 2024 et en adressant des relances les 25 novembre 2024, 9 décembre et 26 décembre 2024, Attendu que [T] [E] est revenu sur le territoire français sans autorisation après un éloignement forcé en août 2024 alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction de paraître jusqu'en février 2026, Attendu que [T] [E] a été condamné par arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 15 juin 2023 à la peine de 12 mois d'emprisonnement, à l'interdiction pendant 3 ans de détenir ou porter une arme pour des faits commis le 17 février 2023 de vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours aggravé par une autre circonstance et des faits d'usage illicite de stupéfiants; que connu également des services de police pour d'autres faits, il constitue une menace pour l'ordre public, Attendu qu'il ne justifie d'aucun problème de santé autre que ceux qu'il s'inflige à lui-même par une grève de la faim laquelle a fait l'objet d'une surveillance régulière par un rendez vous médical quotidien avec un infirmier à l'unité du Centre de Rétention Administrative et hebdomadaire avec le médecin puis d'une hospitalisation, qu'il y a d'ailleurs lieu d'observer qu'aucun certificat médical relatif n'est produit par lui indiquant que son état de santé n'est pas compatible avec la prolongation de la rétention, Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [T] [E], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, La Présidente de chambre Céline DESPLANCHES Florence PAPIN

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