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Cour de cassation, 15 novembre 1995. 93-17.053

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-17.053

Date de décision :

15 novembre 1995

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Texte intégral

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 1993), et les productions que par acte du 3 novembre 1989, la Mutuelle des architectes français (MAF) a fait assigner Mme X..., sa locataire, aux fins de fixation des conditions de renouvellement de son bail d'habitation ; que cet acte n'ayant pas été établi pour une date d'audience utile la MAF a fait délivrer, le 13 novembre 1989, une nouvelle assignation ; que celle-ci comportant des erreurs, Mme X... a conclu à la nullité de cet acte et à l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre par la MAF ; que celle-ci a appelé en intervention de jugement commun, l'huissier de justice instrumentaire, la société civile professionnelle (SCP) Cantrel, Lavandier, Bunel-Rouyer ; que la cour d'appel, infirmant la décision des premiers juges, a déclaré la MAF irrecevable en ses demandes à l'encontre de Mme X... et a déclaré sa décision opposable à la SCP ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la MAF irrecevable en sa demande tendant à voir déclarer valable l'assignation délivrée à Mme X... le 13 novembre 1989 " sur et aux fins " de la précédente assignation en date du 3 novembre 1989 ; alors, selon le moyen, que, d'une part, le tribunal d'instance est saisi par la remise au secrétariat-greffe d'une copie de l'assignation ; qu'en l'espèce, il était constant que la première assignation délivrée le 3 novembre 1989 à Mme X... avait été placée et que la seconde assignation n'avait été faite que sur et aux fins de la première régulièrement délivrée à la défenderesse ; qu'en déniant tout effet à la première assignation, la cour d'appel a violé l'article 838 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, il est constant que l'assignation du 13 novembre 1989 n'a été délivrée que sur et aux fins de celle du 3 novembre 1989 ; qu'en déniant tout effet à l'assignation la cour d'appel a méconnu l'étendue et la portée de la seconde assignation, en violation des articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; alors qu'enfin les irrégularités affectant la rédaction des assignations constituent des nullités de forme ne pouvant être prononcées qu'à charge pour celui qui les invoque de justifier d'un grief ; que dans ses conclusions claires et précises signifiées le 12 mars 1993, la SCP avait expressément fait valoir que Mme X... qui avait comparu et conclu au fond ne justifiait d'aucun grief causé par les irrégularités affectant l'assignation du 13 novembre 1989 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et de base légale au regard de l'article 114, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et du dossier de la procédure que seule l'assignation du 13 novembre 1989 a été remise au greffe du tribunal d'instance ; que cette juridiction n'a donc été saisie que des demandes indiquées dans cet acte, la première assignation, qui indiquait une date d'audience erronée, étant nulle ; Et attendu que l'arrêt relève que cette assignation ne formule de demandes qu'à l'encontre des époux Y... et ne vise à aucun moment Mme X... à laquelle rien n'est demandé ; qu'il ressort de ces constatations et énonciations que Mme X... était étrangère à l'instance dont le Tribunal avait été saisi ; que dès lors l'irrégularité invoquée ne constituant pas une simple irrégularité de forme sanctionnée de nullité que sur justification d'un grief, c'est à bon droit que la cour d'appel, hors de toute dénaturation, a déclaré la MAF irrecevable en ses demandes à l'encontre de Mme X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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