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Cour de cassation, 02 février 1994. 92-13.880

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.880

Date de décision :

2 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie Y... née de la Fuente Uceda, demeurant à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), ..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de tutrice de son fils Jean René Y..., incapable majeur, en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (17ème chambre), au profit : 1 ) de la compagnie d'assurances Groupe Zurich Abri, dont le siège est à Paris (9ème), ..., 2 ) de la société Renson et compagnie, dont le siège est à Paris (18ème), ..., 3 ) de M. X... Marque, demeurant à Paris (18ème), ..., 4 ) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), ..., 5 ) de la Caisse d'allocations familiales de la région parisienne (CAFRP), dont le siège est à Paris (15ème), ..., 6 ) de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), dont le siège est à Paris (19ème), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Dorly, Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie d'assurances Groupe Zurich Abri et de la société Renson et fils, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Z..., la CPAM de la Seine-Saint-Denis, la CAFRP et la CRAMIF ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 1991), que M. Y... a été blessé, tandis qu'il circulait à cyclomoteur, par un camion conduit par M. Z... appartenant à la société de transport Renson et compagnie et assuré à la compagnie Zurich ; qu'il a obtenu par transaction l'indemnisation de son préjudice, sous réserve d'aggravation ; qu'il a été placé sous la tutelle de sa mère en raison de son état psychique ; qu'invoquant une aggravation de la santé de son fils, Mme Y..., agissant en qualité de tutrice, a demandé une expertise qui a conclu à l'absence d'aggravation ; qu'elle a assigné la compagnie d'assurances groupe Zurich Abri, la société Renson et compagnie, M. Z..., la caisse d'allocations familiales de la région parisienne, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis et la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France en vue d'obtenir que soit ordonnée une contre-expertise ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme Y... de sa demande, alors que, d'une part, saisis d'une demande tendant à voir constater que l'état de la victime s'était aggravé depuis la conclusion d'une transaction, les juges du fond se devaient d'analyser tous les documents produits aux débats contradictoires, dès lors qu'ils avaient été dressés après la date de cette transaction, peu important qu'ils eussent été antérieurs, concomitants ou postérieurs au rapport d'expertise judiciaire déniant l'aggravation litigieuse, qu'en refusant d'examiner les certificats médicaux que Mme Y... versait aux débats en vue de contester les conclusions de l'expert et d'obtenir une nouvelle mesure d'instruction, sous prétexte qu'ils avaient été établis avant le rapport du technicien et que seuls des documents médicaux postérieurs à ce rapport auraient pu être pris en considération, l'arrêt a admis implicitement mais certainement que les conclusions expertales déniant l'aggravation invoquée étaient irréfragables et ne pouvaient être combattues que par des certificats médicaux postérieurs à la date à laquelle l'expert judiciaire avait observé la victime, qu'en statuant ainsi la cour d'appel aurait violé les articles 1315 et 1353 du Code civil ainsi que l'article 246 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, tendant à voir constater que l'état de la victime s'était aggravé depuis la transaction conclue en 1981, la demande formulée par Mme Y... impliquait nécessairement l'allégation d'une aggravation au cours de la période comprise entre 1981 et 1987, qu'en déclarant qu'il n'y avait pas lieu de prendre en considération les certificats médicaux établis entre 1981 date de la transaction et 1987, dès lors qu'elle invoquait, non une aggravation temporaire de l'état de son fils, mais une aggravation constante qui, selon elle, aurait perduré jusqu'à ce jour, la cour d'appel, en leur apportant des restrictions et distinctions qu'elles ne comportaient pas, aurait dénaturé les écritures en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui n'a pas refusé d'examiner les documents produits et qui n'est jamais tenue d'ordonner une mesure d'instruction a, par motifs adoptés et dans l'exercice de son pouvoir souverain, énoncé hors de toute dénaturation, que la demande de contre-expertise médicale, qui n'est étayée par aucun document médical critique, ne saurait être admise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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