Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 02 AOÛT 2023
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03209 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7DM
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 juillet 2023, à 11h16, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ekaterina Razmakhnina, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [Y]
né le 16 novembre 1976 à [Localité 1], de nationalité moldave
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 1 août 2023 à 15h20, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE L'ESSONNE
Informé le 1 août 2023 à 15h41, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 31 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet de l'Essonne enregistrée sous le N° 23/00366 et celle introduite par l'intéressé enregistrée sous le N° 23/00364 ;
- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de l'intéressé, déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
- sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable et la procédure diligentée à l'encontre de l'intéressé régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de vingt-huit jours à compter du 30 juillet 2023 à 19h27, jusqu'au 27 août 2023 à 19h27 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel interjeté le 31 juillet 2023, à 16h18, par M. [V] [Y] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, l'appel est irrecevable pour les raisons suivantes :
- sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du premier juge, le moyen manque en fait, le premier juge ayant répondu à tous les moyens soulevés oralement devant lui étant rappelé que devant le juge des libertés et de la détention la procédure est orale.
- le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration n'est étayé d'aucun élément de contestation de l'ordonnance querellée et n'est pas qualifiée en fait, la préfecture établissant la demande vol requis auprès du pôle central de l'éloignement, l'intéressé disposant de son passeport, la demande de routing étant annexée en procédure ;
- le moyen tiré de l'absence d'examen de vulnérabilité de l'intéressé, outre que ce moyen n'est pas qualifié en fait, l'arrêté de placement en rétention faisant dument mention que l'intéressé n'a pas fait valoir d'élément caractérisant un état de vulnérabilité, étant ajouté qu'aucune pièce médicale actualisée ne vient étayer un état de vulnérabilité et n'est produite par ce dernier ;
- sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la CEDH, l'intéressé arguant être père de 3 enfants scolarisés en France et assurer leur entretien, concerne en réalité le droit au séjour de l'intéressé et vise à contester la mesure d'éloignement qui échappe à la compétence du juge judiciaire ;
- sur l'absence d'examen réel de la situation de l'intéressé et de la possibilité de l'assigner à résidence, il convient de rappeler que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, sur la demande d'assignation à résidence elle n'expose aucun argument de contestation de la décision rendue par le premier juge en l'absence de garantie de représentation suffisante de l'intéressé, aucune mesure moins coercitive ne pouvait lui être applicable compte tenu de son refus de quitter le territoire et de se conformer à la mesure d'éloignement ;
Il se déduit de l'irrecevabilité et/ou du caractère inopérant des moyens que l'appel est, en lui-même, irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 02 août 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment