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Tribunal Administratif de Dijon, 26 février 2024. 2400567

Juridiction :

Tribunal Administratif de Dijon

Numéro de pourvoi :

2400567

Date de décision :

26 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2023, par lequel le préfet du Doubs a ordonné son transfert aux autorités croates en vue de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un mémoire, enregistré le 23 février 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne formule aucun moyen. Par un acte du 23 février 2024, M. B, par l'intermédiaire de son conseil, Me Audard, a déclaré se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Eu égard à l'urgence, il y a lieu d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle provisoire. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 3. Par un acte, enregistré le 23 février 2024, M. B, par l'intermédiaire de son conseil, déclare se désister de sa requête, en précisant qu'il s'agit d'un désistement d'action. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée à titre provisoire à M. B. Article 2 : Il est donné acte du désistement d'action de M. B. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Doubs. Copie en sera adressée aux préfets de la Nièvre, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Dijon le 26 février 2024. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière

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