Cour d'appel, 15 mai 2024. 22/00177
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00177
Date de décision :
15 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N°
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15 Mai 2024
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N° RG 22/00177JONCTION AVEC LE NUMERO RG n°23/00078
N° Portalis DBVE-V-B7G-CFHR
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Société [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux
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Décision déférée à la Cour du :
16 novembre 2022
Pole social du TJ d'AJACCIO
22/00076
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Audrey MOYSAN, avocat au barreau de NANTES, substituée par Me Linda PIPERI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie PERINO-SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suite à l'accident du travail survenu sur la personne de [T] [J] le 22 novembre 2019, le médecin conseil du service du contrôle médical placé près de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Corse-du-Sud a estimé que l'état de l'assurée sociale pouvait être constaté consolidé à la date du 15 octobre 2021, avec séquelles indemnisables.
Le taux global d'incapacité permanente, fixé à 12%, l'organisme de protection sociale a notifié le 1er décembre 2021 à l'employeur, la SNC [5], la décision d'attribution de ce taux à la salariée.
Sur contestation de cette décision par la SNC [5], effectuée le 2 février 2022, la commission médicale de recours amiable (CMRA) a confirmé le 12 avril 2022 la décision de la caisse primaire.
La SNC [5] ayant contesté la décision de la CMRA le 8 juin 2022 devant la Pôle social du tribunal judiciaire d'AJACCIO, la juridiction saisie a, par jugement avant dire droit du 16 novembre 2022 rejeté la demande d'inopposabilité du taux d'incapacité permanente, avant d'ordonner une consultation médicale sur le taux de l'incapacité permanente.
Le 24 novembre 2022, la SNC [5] a interjeté appel de ce jugement , par recours enregistré au greffe de la cour sous la référence RG 22/00177.
Par jugement du 15 juin 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire d'AJACCIO a confirmé la décision de la CMRA concernant la taux d'incapacité permanente de 12% attribué à Madame [J].
Le 5 juillet 2023, la SNC [5] a interjeté appel de ce second jugement, par recours enregistré sous la référence RG 23/00078.
Dans ses écritures régulièrement reçues au greffe de la cour le 16 octobre 2023 avant d'être réitérées et soutenues oralement en audience publique le 12 mars 2024, la SNC [5] sollicite à titre liminaire la jonction des deux instances référencées 22/00177 et 23/00078, qui ont le même objet, à savoir la décision attributive de rente notifiée à Madame [J] le 1er décembre 2021 en indemnisation des séquelles de l'accident du travail du 22 novembre 2019.
Etant précisé que la procédure référencée RG 22/00177 concerne le jugement du 16 novembre 2022 ayant débouté l'employeur de sa demande d'inopposabilité du taux d'incapacité permanente partielle attribué à Madame [J] à hauteur de 12% par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Corse-du-Sud.
Tandis que la procédure référencée RG 23/00078 vient sur appel du jugement du 15 juin 2023 en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande de réduction du Taux d'incapacité permanente partielle attribué à Madame [J], de 12% à 8%.
La SNC [5] sollicite :
- à titre principal, sur le rejet de la demande d'inopposabilité de la décision attributive de rente d'IPP de 12% servie à Madame [J], la SNC [5] invoque les dispositions de l'article R 142-8-3 du Code de la sécurité sociale prévoyant que la CMRA doit attendre 20 jours avant de statuer, ce délai étant destiné à permettre à l'employeur d'adresser ses observations, afin de respecter le principe du contradictoire et de faire bénéficier à l'employeur d'un recours répondant aux principes d'effectivité et d'également des armes.
Avant de faire valoir que dans la situation en litige, la date de réception par la CMRA des observations du docteur [M], soit le 23 mars 2022, ne peut pas être remise en cause, tandis que la notification de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Corse-du-Sud confirmant la décision attributive de rente, est datée du 5 mai 2022, soit 21 jours après la réception de l'avis du médecin mandaté par l'employeur, mais avec la mention 'observations du médecin mandaté non reçues'.
Soit en parfaite contradiction avec les prescriptions règlementaires des articles R 142-8 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Et sans qu'il soit possible, contrairement au premier juge, de tenir compte de l'avis de la Cour de cassation du 17 juin 2021 précisant la caractère seulement indicatif et non assorti de sanction des délais visés auxarticles 142-8-2 alinéa 2 et R 142-8-3 aliméa 1er du Code de la sécurité sociale, sans concerné le délai de 20 jours visé par l'article R 142-8-3 pris en son troisième alinéa, visant uniquement les délais, d'une part, de transmission par le praticien-conseil à la CMRA de l'intégralité du rapport mentionné à l'article
L 142-6, d'autre part de transmission de ce rapport au médecin mentionné par l'employeur.
Avant de soutenir de plus fort que l'employeur n'a pas bénéficié d'un recours préalable effectif devant la CMRA, avec effet d'inopposabilité de la décision attributive de rente d'IPP servie à Madame [J].
- à titre subsidiaire, sur le rejet de la demande de réduction du taux d'IPP attribué à Madame [J] de 12% à 8%, la SNC [5] met en avant la concordance des conclusions des deux médecins quant à l'existence d'un état antérieur, à savoir le docteur [M] mandaté par l'employeur et le docteur [I] ayant procédé à la consultation ordonnée par le Pôle social du tribunal judiciaire d'AJACCIO, favorables tous deux à une réduction de 12% à 8%, en tenant compte du lien entre les traumatisme décrit et la lésion qui en résulte.
Avant de soutenir que le traumatisme de l'épaule droite issu de l'accident du 22 novembre 2019 n'est pas à l'origine de la microfissuration du supra épineux en raison de son caractère indirect et de son incohérence avec le fait accidentel décrit, sans oublier que Madame [J] est âgée de 60 ans, ce que relève également les deux médecins.
Et de critiquer la décision du premier juge en ce qu'il retient que la diminution du taux d'IPP en deça du seuil de 10% fixé par le barème pour une limitation légère des mouvements de l'épaule dominante n'est pas justifiée.
Alors que les mouvements normaux de l'épaule sont à prendre en considération, et que les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain.
Avant de soutenir, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, que la fixarion du taux d'IPP sous le seuil de 10% est justifiée par le fait que Madame [J] présente une limitation très légère de certains mouvements de l'épaule droite.
De sorte qu'il est totalement justifié pour l'employeur que le taux d'IPP soit fixé sous ce seuil de 10% pour la seule limitation très légère de certains mouvements de l'épaule dominante.
- à titre infiniment subsidiaire, la SNC [5] demande à la cour de faire application des dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de procédure civile, en ordonnant aux frais avancés de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Corse-du-Sud une mesure d'instruction avec pour mission confiée à l'expert désigné de :
- se faire communiquer par les parties et par le servoce médical de la CPAM l'ensemble des dosuments médicaux en leur possession liés à l'accident du travail du 22 novembre 2019 dont a été victime Madame [J] ainsi qu'aux soins prescrits à ce titre, notamment le dossier détenu par le service médical de la caisse et le rapport d'incapacité permanente ;
- proposer, à la date de consolidation du 15 octobre 2021, le taux d'incapacité permanente partielle de Madame [T] [J] imputable à l'accident du 22 novembre 2019, selon le barème indicatif d'invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du Code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d'appréciation qui lui paraît la plus fiable.
Au terme de ses écritures, la SNC [5] demande à la cour :
'A titre liminaire de
- prononcer la jonction des deux instances référencées 22/00177 et 23/00078 ;
- déclarer recevables et bien fondés :
- l'appel partiel interjeté par la SNC [5] à l'encontre du jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire d'AJACCIO le 16 novembre 2022 (RG N°22/00076) ;
- l'appel total par la SNC [5] à l'encontre du jugement rendu par
Le Pôle social du tribunal judiciaire d'AJACCIO le 15 juin 2023
(RG N°22/00076)
- Infirmer :
- le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire d'AJACCIO le 16 novembre 2022 en ce qu'il a déclaré opposable à la SNC [5] la décision attributive de rente du 1er décembre 2021;
- le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire d'AJACCIO le 15 juin 2023 dans toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau
A titre principal
- déclarer inoppoxable à la SNC [5] le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Madame [J] de 12% par la CPAM de Corse-du-Sud et confirmé par la Commission médicale de recours amiable;
A titre subsidiaire
- Réduire le taux médical d'incapacité permanente partielle attribué à Madame [J] de 12% à 8% dans le cadre des rapports entre l'employeur et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Corse-du-Sud;
A titre infiniment subsidiaire
- Ordonner une mesure d'expertise médicale avec pour mission de:
- Prendre connaissance du dossier médical de la salariée Madame [T] [J]
- Convoquer Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Corse-du-Sud et la SNC [5] et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs;
- Se faire communiquer par les parties et par le servoce médical de la CPAM l'ensemble des dosuments médicaux en leur possession liés à l'accident du travail du 22 novembre 2019 dont a été victime Madame [J] ainsi qu'aux soins prescrits à ce titre, notamment le dossier détenu par le service médical de la caisse et le rapport d'incapacité permanente;
- Proposer, à la date de consolidation du 15 octobre 2021, le taux d'incapacité permanente partielle de Madame [T] [J] imputable à l'accident du 22 novembre 2019, selon le barème indicatif d'invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du Code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d'appréciation qui lui paraît la plus fiable.
- Condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Corse-du-Sud à faire l'avance des frais liés à cette mesure d'expertise;
En tout état de cause
- Condamner la CPAM de Corse-du-Sud aux dépens de l'instance;
- Condamner la CPAM de Corse-du-Sud au paiement de la somme de 1500 euros à la SNC [5] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile'.
*
Dans ses écritures versées au débat judiciaire le 7 février 2024 avant d'être réitérées et soutenues oralement en audience publique, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Corse-du-Sud entend répliquer à la SNC [5] en soutenant l'argumentation suivante, en vue d'obtenir la confirmation du jugement du 16 novembre 2022 :
- sur la demande d'inopposabilité de la rente, que l'avis du docteur [M] a bien été réceptionné par la commission médicale de recours amiable (CMRA) le 23 mars 2022. Et que la CMRA est une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel, devant laquelle ne s'appliquent pas les exigences du procès équitable.
De sorte que les seules les règles de fonctionnement de la commission médicale de recours amiable n'ayant pas été respectées, ces règles ne sont pas prescrites à peine de sanction, et ne peuvent en aucun cas entraîner l'inopposabilité de la décision initiale notifiée par la caisse primaire.
Avant de renvoyer à l'avis rendu le 17 juin 2021 par la Cour de cassation, considérant que le défaut de transmission du rapport d'évaluation des séquelles au médecin mandaté par l'employeur au stade du recours amiable devant la CMRA n'est pas sanctionné par l'inopposabilité à l'employeur de la décision d'attribution au taux d'incapacité qui dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport d'évaluation des séquelles dans le cadre d'une mesure d'instruction.
- sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle (IPP), que le médecin conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Corse-du-Sud a attribué un taux de 12% en faisant une évaluation de l'ensemnle des séquelles fonctionnelles au regard du barème Indicatif d'Invalidité AT.
Puis ce Taux de 12% a été maintenu par la CMRA, composée en vertu des dispositions de l'article R 142-8-1 du Code de la sécurité sociale de deux médecins dont un médecin conseil et un médecin expert inscrit sur une liste de cour d'appel. Etant précisé qu'en cas de désaccord la voix du médecin expert est prépondérante.
Avant de demander à la cour d'écarter l'avis de l'expert [I] désigné pour une consultation médicale par le jugement avant dire droit du 16 novembre 2022, en raison de l'absence à la fois de prise en considération des préconisations du barème, et de démonstration d'un état antérieur.
Et de conclure dans le termes suivants :
'DECERNER acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur;
CONFIRMER le jugement avant dire-droit du 16/11/2022;
CONFIRMER le jugement du 15/06/2023;
CONFIRMER la décision de la CMRA maintenant le taux d'incapaccité permanente à 12%;
REJETER la demande d'expertise médicale;
REJETER la demande de paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la SNC [5] à régler à la Caisse primaire d'assurance maladie de Corse-du-Sud la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile'.
La Cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
Sur la jonction des deux instances référencées 22/00177 et 23/00078, sollicitée par la SNC [5] ayant interjeté appel de deux décisions adoptées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Corse-du-Sud des suites de l'accident du travail survenu le 22 novembre 2019 sur la personne de [T] [J], la cour relève que l'instance portant sur l'inopposabilité de la rente servie à l'assurée sociale s'inscrit dans un lien étroit avec la fixation du taux d'IPP de la personne considérée dont le quantum est contesté.
En conséquence, une bonne administration de la justice commande de faire droit à la demande de jonction des deux instances référencées 22/00177 et 23/00078 sollicitée par l'employeur deux fois appelant, la SNC [5], dans sa relation avec la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Corse-du-Sud.
- Sur la demande d'inopposabilité de la rente pour motif de non respect du principe du contradictoire par l'organisme de protection sociale en phase de recours préalable formé devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la région PACA CORSE le 23 mars 2022, la cour relève que si la CMRA indique le 27 avril 2022 au Docteur [M], médecin exerçant à [Localité 4] mandaté par la SNC [5], n'avoir pas reçu ses observations, son rapport du 12 avril 2022 est motivé à la hauteur de ce qu'un employeur cotisant est en droit d'attendre d'un recours préalable obligatoire formé devant l'organe non contentieux institué par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018.
Et ce d'autant plus que désormais les membres de la commission médicale appelée à apporter solution en amont de toute saisine juridictionnelle, aux litiges relatifs à l'état d'incapacité permanente de travail, et notamment à son taux, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, sont en vertu des dispositions de l'article R 142-8-1 du Code de la sécurité sociale issu du décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, un praticien-conseil de l'organisme de protection sociale ainsi qu'un médecin expert près une cour d'appel 'figurant sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n°71-498 du 28 juin 1971 et spécialiste ou compétent pour le litige d'ordre médical considéré', doté d'une voix prépondérante.
Ainsi l'absence de référence à l'avis du médecin désigné par la SNC [5], pleinement intégré le 28 septembre 2023 en phase judiciaire d'appel sur recours exercé par l'employeur, n'est pas de nature à entacher de nullité la procédure de contestation de la rente servie à Madame [T] [J] portée devant les deux degrés de juridiction à partir de la position adoptée par la CMRA compétente.
Le jugement avant-dire droit du 16 novembre 2022 est dès lors confirmé sur ce premier point en litige.
- sur l'évaluation du taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) de Madame [T] [J] :
La cour dispose pour statuer :
- du rapport de la consultation médicale ordonnée par le Pôle social du tribunal judiciaire d'AJACCIO le 16 novembre 2022, et confiée au Docteur [P] [I].
Qui a conclu dans son rapport établi le 26 décembre 2022 en relevant :
'Il ressort (...) Que Mme [J] [T] a été victime d'un accident de travail le 22 novembre 2019, s'agissant visiblement d'un traumatisme direct de l'épaule droite en tirant sur sa caisse un sac de croquettes.
Ce type de mouvement peut entraîner effectivement une douleur de l'épaule droite mais a peu de chance de provoquer une microfissuration du supra-spinatus'.
Avant de souligner : 'Par conséquent, nous suspectons un état antérieur, au moins latent, chez cette personne âgée de 60 ans.
Et de conclure: 'Au total, compte tenu de ces éléments, à la date de consolidation du 15 octobre 2021, il y a lieu de fixer le taux à 08% (huit pour cent).'
- de l'avis devant la cour d'appel formulé le 28 septembre 2023 par le Docteur [X] [M], médecin désigné par la SNC [5], concluant dans les termes suivants:
Il est très peu vraisemblable que la microfissuration du supra épineux soit en lien avec le mouvement de tirer un sac de croquettes, cettze première incohérence n'est pas relevée.
Quoi qu'il en soit, cette anomalie, chez une femme âgée de 60 ans, est assez banale et n'a entrainé aucune sanction thérapeutique.
En ce qui concerne l'examen clinique, on peut le considérer comme normal en ce qui concerne les mouvements d'élévation antérieure et d'abduction avec des amplitudes à 150° en actif et refusées en passif...
S'il était nécessaire d'en avoir une preuve indirecte, le mouvement complexe supérieur est symétrique. '
Avant d'ajouter :
' Le conflit sous-acromial, seule anomalie retrouvée à l'iconographie est en lien exclusif avec un état constitutionnel et ne peut évidemment pas avoir été créé par le traumatisme indirect. Il y a bien un état antérieur.
Le barème prévoit 10% pour une limitation de tous les mouvements de l'épaule dominante, dans ce cas les mouvements passifs seule preuve de raideur ne sont pas testés dufait de l'absence de collaboration de la patiente. La réalisation des mouvements complexes vient confirmer l'absence de raideur vraie'.
Et de conclure :
'Dans ces conditions, nous sommes dans une limitation très légère d'un ou deux mouvements d'une épaule dominante pouvant justifier un taux d'IPP de 8%.'
Cette évaluation concordante entre le médecin désigné par le premier juge pour une consultation et non une expertise obéissant à la méthode médico-légale, et le médecin désigné par l'employeur appréciant la situation par nature sur pièces, ne rencontre pas la position adoptée:
- par le médecin conseil de l'organisme de protection sociale, qui a fixé le taux d'incapacité glogale à 12% au titre de 'séquelles d'un traumatisme indirect de l'épaule droite avec rupture partielle profonde du supra épineux non opérée' après avoir noté une ' persistance d'une gêne fonctionnelle douloureuse de l'épaule dominante avec limitation légère de tous les mouvements et amyotrophie.'
Et procédé à l'application du barème d'invalidité dédié en son chapitre 1 à l'Atteinte des fonctions articulaires et prévoyant 'Limitation légère de tous les mouvements: Dominant 10 à 15 Non dominant 8 à 10".
- par la Commission Médicale de Recours Amiable de la région PACA CORSE, qui note avoir pris connaissance du rapport du médecin conseil, le qualifiant de très grande qualité et ne voyant pas ce que pouvoir dire de plus.
Avant de décider, par application du barème indicatif pris en son chapitre 1.1.2, de maintenir le taux de 12% pour 'séquelles d'un traumatisme indirect de l'épaule droite avec Rupture partielle profonde du sus épineux non opérée: persistance d'une gêne fonctionnelle douloureuse de l'épaule dominante avec limitation légère de tous les mouvements et amyotrophie.'
En phase décisive, la cour relève que la situation concernant Madame [T] [J] correspond, contrairement à l'appréciation du médecin consulté par la juridiction du premier degré, ainsi que de celui désigné par la SNC [5], à une limitation à la fois très légère mais affectant tous les mouvements de l'épaule dominante de l'assurée sociale.
De sorte que l'organisme de protection sociale a fait dès l'origine de la déclaration d'événement dommageable survenu le 22 novembre 2019, puis sur saisine de la commission médicale de recours amiable dans son rapport établi le 12 avril 2022, une appréciation de l'atteinte aux fonctions articulaires d'un membre supérieur de l'assurée sociale, à savoir son épaule dominante, permettant de suivre les préconisations du barème indicatif de référence en matière d'invalidité sans recours à une mesure d'instruction en l'état d'avancement du litige.
Etant précisé que l'existence d'un état antérieur de la personne considérée n'a pas été davantage qu'alléguée sans avoir été démontrée en cours d'instance.
En conséquence, la cour dispose des éléments suffisants pour décider, après jonction des deux instances référencées au greffe de la juridiction du second degré 22/00177 et 23/00078 de :
CONFIRMER le jugement avant dire-droit du 16/11/2022 ;
CONFIRMER le jugement du 15/06/2023 ;
CONFIRMER la position adoptée par la CMRA maintenant à 12% le taux d'incapaccité permanente en litige ;
REJETER la demande d'expertise médicale.
La SNC [5] supportera la charge des dépens de l'instance, tandis que l'équité commande que chauqe partie supporter la charge de ses frais irrépétibles avancés au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
ORDONNE la jonction des deux instances référencées au greffe de la juridiction du second degré 22/00177 et 23/00078 pour ne garder que le plus ancien des numéros, soit le 22/00177 ;
CONFIRME le jugement avant dire-droit du 16/11/2022 ;
CONFIRME la position adoptée par la CMRA maintenant à 12% le taux d'incapaccité permanente en litige ;
CONFIRME le jugement du 15/06/2023 ;
Y ajoutant,
REJETTE la demande d'expertise médicale ;
MET à la charge de la SNC [5] les dépens de l'instance ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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