Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 septembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10478 F
Pourvoi n° W 20-12.312
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 SEPTEMBRE 2024
M. [H] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-12.312 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant à la société MJ Synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [X] [E], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Orient Cash, société à responsabilité limitée, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [G], de la SCP Duhamel, avocat de la société MJ Synergie, ès qualités, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur faisant fonction de doyen, Mme Grall, conseiller, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] et le condamne à payer à la société MJ Synergie, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Orient Cash, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille vingt-quatre.
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