Texte intégral
N° RG 22/00319 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LBXD
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00661
N° RG 22/00319 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LBXD
Copie :
- aux parties (CCC) en LRAR
- avocats (CCC) par LS et Case palais
Me Monique BERTHELON par CP
Me Olivier BONIJOLY par LS
Le :
Pour le Greffier
Me Monique BERTHELON
Me Olivier BONIJOLY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
du 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur
- Pierre-Henry GABRIEL, Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l'audience publique du 18 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2024.
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024,
- contradictoire et avant-dire droit,
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [L]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Me Monique BERTHELON, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 62, substitué par Me Antoine TIROLE, avocat au barreau de STRASBOURG, lors de l’audience
DÉFENDERESSE :
S.A.S. [9]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Olivier BONIJOLY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par [R] [O] munie d’un pouvoir permanent
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 06 janvier 2020, Monsieur [L] [M] transmettait à la Caisse primaire d’assurance malade du Bas-Rhin une demande de reconnaissance de son état dépressif chronique comme une maladie professionnelle sur la base du certificat médical rédigé par le Docteur [P] le 03 décembre 2019.
Le 25 août 2020, la Caisse primaire d’assurance malade du Bas-Rhin informait Monsieur [L] [M] qu’elle prenait en charge son état dépressif comme une maladie professionnelle suite à l’avis favorable du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 20 octobre 2022, la Caisse primaire d’assurance malade du Bas-Rhin informait Monsieur [L] [M] qu’elle fixait sa date de consolidation au 31 octobre 2022.
Le 07 novembre 2022, la Caisse primaire d’assurance malade du Bas-Rhin informait Monsieur [L] [M] qu’elle fixait son taux d’incapacité permanente à 50%.
Le 06 avril 2022, Monsieur [L] [M] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Le 13 juin 2024, la Caisse primaire d’assurance malade du Bas-Rhin concluait comme à son habitude dans les dossiers de faute inexcusable.
Le 02 juillet 2024, Monsieur [L] [M] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, à la réalisation d’une expertise médicale judiciaire et à la réserve de ses droits.
Le 04 septembre 2024, la SAS [9] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, avant-dire droit à la saisine d’une second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis et au fond au débouté du demandeur, à titre infiniment subsidiaire à la réalisation d’une expertise médicale judiciaire correspondant au contentieux et dans les tous les cas à la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 18 septembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIVATION
Avant dire droit
Attendu que l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale impose au tribunal de saisir un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie hors tableau ce qui est le cas en l’espèce ;
Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a clairement indiqué qu’il s’agissait d’une obligation qui s’imposait au tribunal sans qu’il ne dispose de la moindre liberté d’appréciation (Civ 2, 18 février 2010, 08-20.718) y compris dans le contentieux de la faute inexcusable (Civ 2, 06 octobre 2016, 15-23.678) ;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la demande de désignation d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’à la lumière de la saisine d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, il faut réserver les dépens ;
Qu’en conséquence, il convient de réserver les dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE la saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne-Rhône-Alpes qui devra donner son avis pour savoir si l’état dépressif chronique dont souffre Monsieur [L] [M] peut s’expliquer par l’activité professionnelle du salarié et dire s’il existe un lien direct et essentiel de causalité entre la pathologie et le travail habituel de Monsieur [L] [M] ;
INVITE les parties à transmettre l’intégralité de leurs pièces au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne-Rhône-Alpes dont l’adresse est :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
SURSOIT À STATUER jusqu’à la communication de l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne-Rhône-Alpes ;
INVITE la partie la plus diligente à réintroduire l’instance dès le retour de l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle d’Auvergne-Rhône-Alpes à la première audience de plaidoirie utile de Monsieur [N] ;
RÉSERVE à statuer pour le surplus des demandes dans l'attente de l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne-Rhône-Alpes ;
RÉSERVE les frais irrépétibles et les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Margot MORALES Christophe DESHAYES
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