Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 20 JUIN 2023
N° RG 20/02114 - N° Portalis DBVR-V-B7E-EU2W
Pole social du TJ de VAL DE BRIEY
18/246
22 septembre 2020
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [C] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Caisse CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [Z] [T], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Mme CLABAUX-DUWIQUET (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 03 Mai 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 20 Juin 2023 ;
Le 20 Juin 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [C] [L] née [N] exerçait la profession de chauffeur-livreur en qualité de salariée de la société [5].
Le 27 mars 2017, elle a été victime d'un accident du travail décrit comme suit : « la salariée chargeait son camion ; en redescendant, a mis un pied sur un roller, a glissé et s'est fait mal au dos ».
Par décision du 13 avril 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle (ci-après désignée la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 23 mars 2018, la caisse a informé madame [C] [L] de la fin du règlement des indemnités journalières à compter du 23 avril 2018 au motif qu'après examen de son état, le médecin conseil a estimé qu'elle était apte à reprendre une activité professionnelle à temps complet à cette date.
Le 16 avril 2018, madame [C] [L] a contesté cette décision et a sollicité la mise en 'uvre d'une expertise médicale technique concernant la date de reprise du travail.
Par courrier du 18 avril 2018, elle a saisi la commission de recours amiable de la caisse.
Le 25 mai 2018, madame [C] [L] a adressé à la caisse un certificat médical daté du 27 avril 2018 mentionnant une nouvelle lésion « sciatalgie L5 gauche ».
Le 5 juin 2018, la caisse a informé madame [C] [L] du refus de prise en charge de cette nouvelle lésion au titre de l'accident du travail du 27 mars 2017.
Par courrier du 21 juin 2018, madame [C] [L] a sollicité une expertise médicale technique concernant le refus de prise en charge de la nouvelle lésion.
Le 13 septembre 2018, le docteur [P] [A], expert, a conclu que « la fin du versement des indemnités journalières au 23 avril 2018 et le rejet de la nouvelle lésion au 27 avril 2018 sont médicalement et réglementairement justifiés ».
Le 26 septembre 2018, les conclusions du docteur [A] ont été notifiées à madame [C] [L].
Le 2 octobre 2018, madame [C] [L] a contesté les conclusions du docteur [A] par-devant la commission de recours amiable.
Par décision du 17 octobre 2018, ladite commission a rejeté sa requête.
Le 8 novembre 2018, madame [C] [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy, alors compétent, d'un recours à l'encontre de cette décision.
Le 1er janvier 2019 et par application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et du décret n°2018-772 du 4 septembre 2018, l'affaire a été transférée en l'état au pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Val-de-Briey.
Par jugement RG 18/246 du 22 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Val-de-Briey a :
- rejeté la demande de nullité de l'expertise réalisée par le docteur [A]
- rejeté la demande d'expertise de madame [C] [L]
- rejeté la demande de madame [C] [L] tendant à ordonner à la CPAM de Meurthe et Moselle de régulariser son dossier et de lui verser l'intégralité des indemnités journalières
- confirmé la décision prise par la CRA de la CPAM de Meurthe et Moselle le 17 octobre 2018
- rejeté la demande de madame [C] [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- rejeté toutes autres demandes
- laissé les dépens à la charge de la CPAM.
Par acte du 23 octobre 2020, madame [C] [L] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par arrêt avant dire droit du 15 juin 2021, la cour de céans a :
- réformé le jugement du 22 septembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Val de Briey sauf en ce qu'il a laissé les dépens à la charge de la CPAM de Meurthe et Moselle
Statuant de nouveau sur les points réformés,
- annulé le rapport d'expertise technique du docteur [A] du 18 septembre 2018;
Y ajoutant,
- ordonné la mise en 'uvre d'une expertise médicale technique
- dit que l'expert qui sera désigné selon les modalités prévues à l'article R.141-1 du code de la sécurité sociale aura pour mission de :
- examiner Mme [C] [N],
- prendre connaissance du dossier médical de Mme [C] [N],
- se faire remettre tous documents nécessaires à la réalisation de sa mission,
- préciser les arrêts de travail prescrits ayant strictement un lien avec l'accident de travail du 27 mars 2017, notamment, préciser si les lésions et soins prescrits consécutivement à l'arrêt de travail du 27 avril 2018 sont en relation avec l'accident du travail du 27 mars 2017,
- déterminer s'il existait un état pathologique préexistant, notamment, préciser si les arrêts de travail ont pu porter sur des lésions ayant une cause totalement étrangère au travail et, dans l'affirmative, à partir de quelle date,
- dire si la fin du versement des indemnités journalières au 23 avril 2018 est médicalement et règlementairement justifiée
- dit que l'expert qui sera ainsi désigné devra adresser son rapport au greffe de la chambre sociale de la cour dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'expertise qui lui aura été adressée par la caisse
- réservé les demandes des parties, les dépens de la procédure d'appel et les frais de procédure de la procédure de première instance et d'appel
- renvoyé l'affaire à l'audience du mercredi 17 novembre 2021 à 13h30
- dit que cet arrêt vaut convocation des parties.
Le docteur [I] [S] a déposé son rapport le 16 mai 2022.
Par arrêt avant dire droit du 10 janvier 2023, la cour de céans a :
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes,
- ordonné le retour du dossier au docteur [I] [S],
- invité le docteur [I] [S] à :
- préciser les éléments objectifs qui ont été pris en compte pour affirmer que l'état antérieur de madame [L] était asymptomatique avant l'accident,
- dire si l'état antérieur de madame [L] évoluait pour son propre compte à compter du 23 avril 2018, et en cas de réponse négative, dire à compter de quelle date l'état antérieur évoluait pour son propre compte,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 3 mai 2023 à 13 heures 30 et dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à ladite audience,
- réservé les dépens.
Le docteur [I] [S] a déposé son complément d'expertise le 20 janvier 2023.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 3 mai 2023.
PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [C] [L], représentée par son avocat, a repris ses conclusions après complément d'expertise n° 2 notifiées par RPVA le 17 avril 2023 et a sollicité ce qui suit :
- homologuer le rapport d'expertise médicale technique du docteur [S]
- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Val de Briey du 22 septembre 2020 en ce qu'il a rejeté la demande de madame [L] et confirmé la décision prise par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle du 17 octobre 2018
- annuler la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle du 17 octobre 2018
- juger que la cessation du versement des indemnités journalières à la date du 23 avril 2018 n'est pas justifiée
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle à verser à madame [L] les indemnités journalières dues postérieurement au 23 avril 2018
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle à payer à madame [L] la somme de 3 900 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle aux dépens de 1ère instance et d'appel.
La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 5 avril 2023 et a sollicité ce qui suit :
- confirmer la fin du versement des indemnités journalières à servir à madame [L] à compter du 23 avril 2018
A défaut,
- juger que le versement des indemnités journalières dues à madame [L] déclarée guérie à la date du 5 octobre 2018, ne pourra donc être effectué au-delà du 4 octobre 2018
En tout état de cause,
- confirmer le refus de prise en charge, au titre de l'accident du travail du 27 mars 2017, de la nouvelle lésion du 27 avril 2018
- débouter madame [L] de sa demande tendant à condamner la CPAM à lui verser une quelconque indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouter l'intéressée des fins de sa demande.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur le bien-fondé des arrêts de travail
Aux termes de l'article L141-1 ancien du code de la sécurité sociale, applicable au présent litige, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L143-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Aux termes de l'article L141-2 du même code, quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise.
L'appréciation de l'incapacité physique étant une question d'ordre médical, le juge ne peut, s'il estime que les conclusions de l'expert ne sont pas claires et précises, qu'ordonner un complément d'expertise, ou une nouvelle expertise médicale technique si l'une des parties en fait la demande (civ. 2e 24 janvier 2019 n°17-28933)
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En l'espèce, madame [L] fait valoir qu'elle a été déclarée apte par le médecin du travail le 18 octobre 2018 et qu'elle est en invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail depuis le 17 septembre 2019. Elle ajoute qu'elle bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Elle indique qu'au 23 avril 2018, et à la date de l'expertise du docteur [A], elle était dans l'incapacité médicale de travailler et n'était pas consolidée. Elle précise qu'elle n'a pas fait de rechute en avril 2018 mais subissait les conséquences de son accident du travail du 27 mars 2017.
Elle se prévaut des conclusions du docteur [S], qui considère qu'avant le 27 mars 2017, son état était asymptomatique, et que l'état antérieur évoluait pour son propre compte à compter du 5 octobre 2018. Elle ajoute que la caisse n'apporte aucun élément pertinent de nature à remettre en cause les conclusions non équivoques de l'expert judiciaire. Elle précise qu'elle n'a pas repris d'activité professionnelle depuis le 27 mars 2017.
Elle fait enfin valoir que « la caisse s'arcboute sur les hernies discales (qu'elle a) subies antérieurement pour considérer que la lésion du 27 avril 2018 ne serait qu'une « manifestation clinique de l'état dégénératif antérieur », à savoir les hernies discales »
La caisse conteste les conclusions du docteur [S] et fait valoir que si l'accident du travail du 27 mars 2017 a occasionné un traumatisme lombaire, madame [L] présentait des antécédents médico-chirurgicaux chargés au niveau de son rachis lombaire, connus et documentés, à savoir une lombosciatique, une hernie discale L5-S1 opérée en 1995, et une hernie discale L4-L5 opérée en 2007. Elle ajoute que les arrêts de travail en lien avec l'accident du travail n'étaient plus justifiés à compter du 23 avril 2018 et que le rapport du docteur [S] ne remet pas en cause cette appréciation puisqu'il indique que les lombalgies apparues en août 2017 sont en lien avec les séquelles opératoires de la hernie L4-L5 et qu'il rappelle que des lésions arthrosiques ont été constatées par IRM en 2019 et 2021 et que seules des séquelles radiculaires L4-L5 et L5-S1 ont été constatées par EMG fin 2018. Elle indique qu'à la date de l'expertise, l'assurée ne présentait ni de lombosciatalgie ni de signe d'atteinte radiculaire évolutif mais des séquelles de l'intervention chirurgicale et donc de l'état antérieur. Elle précise que pendant la période litigieuse postérieure au 23 avril 2018, l'assurée a poursuivi un traitement sans amélioration fonctionnelle. Elle ajoute que l'expert n'évoque à aucun moment la prise en charge de la nouvelle lésion du 27 avril 2018, à savoir une sciatalgie L5 gauche, qui ne sont que la manifestation d'un état antérieur dégénératif.
Elle fait également valoir que madame [L] n'a pas contesté la date de guérison au 5 octobre 2018. Elle ajoute qu'une guérison ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, ce qui démontre que la nouvelle lésion du 27 avril 2018 n'est qu'une manifestation de l'état dégénératif antérieur.
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Aux termes de son rapport du 11 mai 2022, le docteur [S], expert désigné conformément aux dispositions des articles R141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, a décrit les lésions dont madame [C] [L] a souffert suite à son accident du travail, les examens d'imagerie réalisés, et a cité les certificats médicaux délivrés par divers médecins. Il a relevé un état antérieur (madame [C] [L] a subi en 1995 et 2005 deux cures de hernie discale L4-L5 et L5-S1 gauche, et elle présente un rachis lombo-sacré dégénératif), il a réalisé un examen clinique et a noté les doléances de madame [C] [L].
Il conclut ainsi qu'il suit :
- préciser les arrêts de travail prescrits ayant strictement un lien avec l'accident du travail du 27 mars 2017 : les arrêts de travail ont un lien avec l'accident du travail du 27 mars 2017
- notamment, préciser si les lésions et soins prescrits consécutivement à l'arrêt de travail du 27 avril 2018 sont en relation avec l'accident du travail du 27 mars 2017 : ils sont en relation avec l'accident du travail
- déterminer s'il existait un état pathologique préexistant : il existait un état antérieur (interventions de 1995 et 2005) devant être indemnisé selon la jurisprudence de la cour de cassation- les arrêts de travail n'ont pas porté sur des lésions ayant une cause totalement étrangère au travail
- notamment préciser si les arrêts de travail ont pu porter sur des lésions ayant une cause totalement étrangère au travail et dans l'affirmative, à partir de quelle date : absence de cause étrangère au travail
- dire si la fin du versement des indemnités journalières au 23 avril 2018 est médicalement et réglementairement justifiée : la fin du versement des IJ au 23/04/2018 n'est pas justifiée compte-tenu des éléments recueillis lors de l'expertise.
Dans son arrêt du 10 janvier 2023, la cour de céans avait relevé des contradictions entre les commémoratifs et les conclusions du rapport d'expertise, notamment au regard de l'état pathologique préexistant de madame [L], et a ordonné un complément d'expertise.
Aux termes du complément d'expertise, le docteur [S] a :
- précisé que jusqu'à l'accident du travail du 27 mars 2017, il n'est fourni aucun élément matérialisant un suivi régulier, spécifique de la symptomatologie relevant de l'état antérieur et conclut à l'existence d'une aggravation de l'état antérieur liée à l'accident du travail
- dit que l'état antérieur de madame [L] évoluait pour son propre compte à la date de guérison du 5 octobre 2018.
Ces conclusions étant claires et précises, et aucune des parties ne sollicitant de nouvelle expertise, elles s'imposent.
En conséquence, la caisse sera condamnée à verser à madame [L] les indemnités journalières dues jusqu'au 4 octobre 2018.
Sur la prise en charge de la lésion du 27 avril 2018
La caisse sollicite de la cour qu'elle confirme le refus de prise en charge, au titre de l'accident du travail du 27 mars 2017, de la nouvelle lésion du 27 avril 2018.
Madame [L] ne conclut pas sur ce point, tout en sollicitant l'infirmation du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Val de Briey du 22 septembre 2020 en ce qu'il a rejeté sa demande et confirmé la décision prise par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle du 17 octobre 2018.
L'expert ayant clairement indiqué, dans les conclusions de son rapport, que les lésions et soins prescrits consécutivement à l'arrêt de travail du 27 avril 2018 sont en relation avec l'accident du travail du 27 mars 2017, les nouvelles lésions décrites dans le certificat médical du 27 avril 2018 devront être prises en charge au titre de l'accident du travail.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de madame [C] [L] l'intégralité des frais irrépétibles exposés de telle sorte que la somme de 1 200 € lui sera allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle à verser à madame [C] [L] les indemnités journalières dues au titre de son accident du travail du 27 mars 2017 jusqu'au 4 octobre 2018,
DIT que la nouvelle lésion du 27 avril 2018 dont a souffert madame [C] [L] doit être prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle au titre de l'accident du travail du 27 mars 2017,
Y ajoutant,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle à verser à Madame [C] [L] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Laurène RIVORY, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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