Cour de cassation, 07 novembre 1991. 90-40.880
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-40.880
Date de décision :
7 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., VRP, demeurant Le Plessis Trévise (Val-de-Marne), 3, Parc de la Lande,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (22e chambre C), au profit de la société à responsabilité limitée Fus Europ dont le siège social est sis à Lavaur (Tarn), avenue Jacques Besse, BP 30,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Fus Europ, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 1989), M. X..., embauché en juillet 1976 en qualité de voyageur, représentant, placier multicartes par la société Fus Europ, a été licencié pour faute grave le 1er avril 1987 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de paiement d'indemnités de congés payés sur préavis, de clientèle et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, si un document intitulé "protocole d'accord" de quatre pages et portant en page 1 la date manuscrite du "27/4/84", prévoyait en son article V que dans l'hypothèse où les cartes détenues par M. X... deviendraient concurrentielles à l'égard de la société Fus Europ, celui-ci "devrait alors faire un choix et abandonner l'une des maisons", ce document ne constituait qu'un projet et n'avait pas été signé, notamment pas par M. Barlafante, de sorte que dénature les termes clairs et précis dudit document, en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui en déduit une obligation à la charge du salarié, aux motifs que ce "protocole d'accord" avait été "signé le 27 avril 1984" ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions du salarié que celui-ci ait soutenu devant les juges du fond que le protocole d'accord n'avait pas été signé ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de congés payés, alors que, manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui considère que la société Fus Europ avait pu, rétroactivement, pratiquer un abattement de 30 % pour frais professionnels, pour le calcul des congés payés de M. X... de 1985 à 1987, sans rechercher si, du fait que la société avait opéré
un calcul des congés payés sur la base de 1/10e du salaire brut sans abattement depuis l'entrée du salarié à son service, c'est à dire depuis plus de dix ans, ainsi que celui-ci le faisait valoir dans ses conclusions
d'appel, cette pratique n'avait pas été volontaire de la part de l'employeur et si, en conséquence, M. X... ne disposait pas à cet égard d'un avantage acquis ;
Mais attendu que procédant à la recherche invoquée, la cour d'appel a écarté l'existence de l'avantage acquis invoqué par le salarié ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Fus Europ, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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