Cour de cassation, 07 octobre 1998. 97-11.267
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-11.267
Date de décision :
7 octobre 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ange X..., demeurant "La Rose des Z...", ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e Chambre civile), au profit :
1 / de M. Daniel Y..., exerçant sous l'enseigne "Piscine aménagement", demeurant ... La Ciotat,
2 / de la société Via assurances IARD Nord et Monde, dont le siège social est ...,
défendeurs à la cassation ;
La société Via assurances IARD Nord et Monde a formé, par un mémoire déposé au greffe le 1er octobre 1997, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juillet 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Via assurances IARD Nord et Monde, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 janvier 1996), que M. X..., maître de l'ouvrage, a chargé M. Y..., assuré par la société Via assurances IARD Nord et Monde (la société Via assurances), de la construction d'une piscine ; que des désordres étant apparus lors du premier remplissage, M. X... a assigné en réparation M. Y... et son assureur ;
Attendu que la société Via assurances fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande en réparation du préjudice de jouissance, alors, selon le moyen, "1 / qu'aucune communication de pièces n'est obligatoire devant la cour d'appel, dès lors que cette communication a eu lieu devant les premiers juges, sauf à ce qu'une partie l'exige ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 132 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en l'absence de contestation par M. X... du sens et de la portée du texte du contrat d'assurance, la cour d'appel a dénaturé le cadre du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'il n'existe aucune présomption quant à l'étendue des risques garantis par une police d'assurance ; qu'en estimant que le défaut éventuel de production de la police impliquait la garantie de l'assureur, à propos de dommages dont il soutenait qu'ils n'étaient pas garantis par le contrat, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la société Via assurances ne versait pas aux débats le texte de l'article 5 des conditions générales du contrat d'assurance de la responsabilité décennale, prévoyant expressément la garantie des dommages immatériels, qu'elle invoquait au soutien de son exception de non-garantie de ces dommages, la cour d'appel a pu retenir, sans inverser la charge de la preuve et sans modifier l'objet du litige, qu'elle devait garantir son assuré de toutes les conséquences pécuniaires des dommages nés à l'occasion du chantier litigieux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses première et deuxième branches :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner M. X... à restituer à la compagnie Via assurances la somme de 46 503,60 francs, l'arrêt retient que l'expert en réponse au dire adressé par le conseil du maître de l'ouvrage sollicitant la pose d'un revêtement en pâte de verre, a précisé que cette pose ne lui paraissait pas nécessaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'expert n'a pas donné son avis sur cette suggestion, se bornant à en prendre acte, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise, a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt, dans son dispositif, rejette la demande de M. X... en paiement de la somme de 63 178 francs au titre du coût des travaux de remise en état de la piscine ;
Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à ce chef de décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. X... au titre du revêtement en pâte de verre et du paiement du coût des travaux nécessaires à la remise en état de la piscine et le condamne à restituer à la compagnie Via assurances IARD Nord et Monde la somme de 46 503,60 francs, l'arrêt rendu le 25 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Via assurances IARD Nord et Monde aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Via assurances IARD Nord et Monde à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Via assurances IARD Nord et Monde ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique