Texte intégral
N° RG 23/00541 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OXS7
Décisions:
- du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE du 23 mai 2019
( chambre civile)
RG :16/3098
- de la Cour d'Appel de LYON en date du 8 décembre 2020
(1ère chambre civile B)
RG 19/4563
- de la Cour de Cassation de
du 30 novembre 2022
Pourvoi n° Q 21-10.930
Arrêt n° 719 F-D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 6 juin 2024
statuant sur renvoi aprés cassation
APPELANTS :
Mme [H] [N]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 13] (SAONE ET LOIRE)
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL TC AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1109
M. [V] [N]
né le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 14] (SAONE ET LOIRE)
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par la SELARL TC AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1109
INTIMEES :
Mme [G] [N] épouse [R] [D]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 19] (YVELINES)
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Justine BRAMARD, avocat au barreau de LYON, toque : 1910
S.A. [10]
[Adresse 18]
[Localité 8]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1106
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL KOVALEX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 07 Décembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Décembre 2023
Date de mise à disposition : 28 mars 2024 prorogée au 23 mai 2024 et 6 juin 2024, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
M. [V] [N] a ouvert au nom de ses filles [H] [N] et [G] [N] un compte titres en indivision n°[XXXXXXXXXX02], auprès de la banque [11], qu'il a régulièrement alimenté en valeurs mobilières.
Mmes [H] et [G] [N] lui ont donné procuration générale ' pour tous les actes les concernant ' selon actes des 15 juin 2000 et 1er octobre 2000.
Le compte titres indivis a été transféré courant 2005 auprès de la société [12], aux droits de laquelle vient la société [10] (la banque).
En janvier 2009, Mme [G] [N] a révoqué la procuration générale précédemment donnée à M. [V] [N].
En septembre 2013, Mme [G] [N] a donné instruction à la société [12] de vendre les titres et de répartir le produit de cette vente entre les deux indivisaires.
La banque [12] a procédé à la cession des titres le 21 septembre 2013 et a versé la moitié du prix de cession sur un compte chèques ouvert le 24 janvier 2014 au nom de Mme [H] [N]. L'autre moitié a été versée à Mme [G] [N].
Par courrier du 29 avril 2014, Mme [H] [N] a reproché à la banque [12] d'avoir méconnu les règles de gestion du compte indivis, en acceptant de procéder à sa liquidation à la demande d'un seul coïndivisaire.
Les échanges ultérieurs n'ont pas permis de régler amiablement le litige.
Par assignation signifiée le 19 septembre 2016, M. [V] [N] et Mme [H] [N] ont fait citer la société [12] devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse en sollicitant, dans le dernier état de leurs écritures, la reconstitution du compte titre et l'indemnisation de leurs préjudices.
La société [12] a appelé Mme [G] [N] en cause et en garantie.
Par jugement du 23 mai 2019, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a :
- déclaré l'action de M. [V] [N] et Mme [H] [N] irrecevable ;
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
- condamné Mme [H] [N] et M. [V] [N] aux entiers dépens de l'instance.
Mme [H] [N] et M. [V] [N] ont relevé appel de ce jugement selon déclaration enregistrée le 28 juin 2018.
Par arrêt du 8 décembre 2020, la cour d'appel de Lyon a :
- infirmé partiellement la décision déférée en ce qu'elle a déclaré l'action de Mme [H] [N] irrecevable ;
statuant à nouveau, et y ajoutant :
- déclaré l'action de Mme [H] [N] recevable ;
- débouté Mme [H] [N] de ses demandes ;
- condamné Mme [H] [N] et M. [V] [N] aux dépens de l'appel, avec droit de recouvrement direct par le conseil des parties adverses conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [H] [N] et M. [V] [N] se sont pourvus en cassation.
Par arrêt du 30 novembre 2022, la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 8 décembre 2020, sauf en ce qu'il déclare l'action de Mme [H] [N] recevable, en renvoyant l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Lyon autrement composée.
La Cour de cassation a retenu :
- qu'aux termes de l'article 1151 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, dans le cas même où l'inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre à l'égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention ;
- que pour rejeter la demande d'indemnisation au titre de la différence de valeur des titres cédés entre la date de leur cession et celle de l'arrêt et au titre du manque à gagner résultant des dividendes non perçus depuis cette cession, l'arrêt retient que si tant est que l'on considère qu'une faute a été commise par la banque à vendre des titres sans l'accord de tous les indivisaires, la preuve d'un lien de causalité avec le préjudice invoqué n'est pas rapportée, le prix de cession, qui a permis de dégager une plus-value, ayant été versé sur un compte dédié puis partagé par parts viriles entre les coïndivisaires, et Mme [H] [N] ayant pu le réinvestir aussitôt ;
- qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, à la date où il lui a été versé, le produit de la liquidation de sa quote-part indivise du portefeuille permettait à Mme [H] [N] de reconstituer cette quote-part à l'identique en rachetant l'ensemble des titres qui la composait et en payant les frais afférents, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
La Cour de cassation a également retenu qu'en rejetant la demande indemnitaire formée par Mme [H] [N], sans répondre aux conclusions de l'intéressée faisant valoir que la faute de la société [12] lui avait causé un préjudice moral et l'avait obligée à déployer vainement ' de l'énergie à tenter de régler amiablement le litige', la cour d'appel avait violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
M. [V] [N] et Mme [H] [N] ont saisi la présente cour de renvoi par déclaration enregistrée le 23 janvier 2023.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives déposées le 11 août 2023, les appelants demandent à la cour, au visa des articles 31 et 455 du code de procédure civile, 815 et suivants du code civil, 1134 du code civil, 1231-1 du code civil et 1151 du même code, de :
- dire recevable et bien fondé l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 23 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse,
- réformer ledit jugement en toutes ses dispositions,
- prendre acte du caractère définitif de l'arrêt du 8 décembre 2020 en ce qu'il a déclaré Mme [H] [N] recevable en ses demandes,
statuant à nouveau :
- juger M. [V] [N] recevable en ses demandes ;
- juger que la société [10] s'est rendue coupable de manquements contractuels en procédant à la cession des titres composant le compte titres n°[XXXXXXXXXX02] intitulé SC [N] et en clôturant ce dernier sans recueillir l'accord de l'unanimité des coïndivisaires ou de leur mandataire ;
en conséquence :
- condamner la société [10] à reconstituer le compte titres de l'indivision SC [N], lequel devra comporter 200 actions [16], 1 action [17] et 500 actions NESTLÉ, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
subsidiairement :
- condamner la société [10] à constituer un compte titre au nom de Mme [H] [N] et à le créditer de 100 actions [16], 1 action [17] et 250 actions NESTLÉ, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
très subsidiairement,
- condamner la société [10] à créditer sur le compte de l'indivision SC [N] la somme de 35.117,73 euros, correspondant à la différence entre la valeur des titres illégalement cédés au 7 mars 2023 et au jour de leur cession, à parfaire au cours du jour de l'arrêt à intervenir;
encore plus subsidiairement :
- condamner la société [10] à payer à Mme [H] [N] la somme de 17.558,86 euros, correspondant à la différence entre la valeur des titres revenant à Mme [H] [N] au 7 mars 2023 et au jour de leur cession, à parfaire au cours du jour de l'arrêt à intervenir,
- condamner la société [10] à payer à l'indivision SC [N] la somme totale de 13.444,03 euros au titre du manque à gagner résultant des dividendes non perçus depuis les cessions de titres intervenues, à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir,
subsidiairement :
- condamner la société [10] à payer à Mme [H] [N] la somme totale de 6.722,02 euros au titre du manque à gagner résultant des dividendes non perçus depuis les cessions de titres intervenues, à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir,
- condamner la société [10] à payer à Mme [H] [N] et M. [V] [N] la somme de 7.500 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la convention de compte-titres,
- rejeter toutes fins, moyens ou prétentions contraires,
- condamner la société [10] à payer à Mme [H] [N] et M. [V] [N] la somme de 7.500 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions déposées le 26 juillet 2023, la société [10] demande à la cour, au visa des articles 815 et suivants, 815-3, 1147 ancien, 1353 et 2004 du code civil, et des articles 31, 564 et 910-4 du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse le 23 mai 2019 en ce qu'il a :
déclaré irrecevable l'action de M. [V] [N],
débouté M. [V] [N] et Mme [H] [N] de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,
condamné M. [V] [N] et Mme [H] [N] aux entiers dépens d'instance,
y ajoutant :
- déclarer irrecevables et débouter Mme [N] [H] et M. [V] [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire :
- déclarer irrecevable et mal fondée l'action de M. [V] [N],
- retenir que Mme [N] [H] et M. [V] [N] ne démontrent aucune faute de la société [10] en lien causal direct et certain avec le préjudice non justifié,
- déclarer irrecevables et non fondées les demandes de reconstitution du compte indivis, de règlement de la différence de la valeur des titres entre le jour de la cession et celle au jour de l'arrêt à intervenir et du règlement du manque à gagner au titre des dividendes non perçus, présentées par M. [N] [V] et Mme [N] [H], au nom de l'indivision,
- déclarer irrecevables et non fondées les demandes de Mme [N] [H] et M. [V] [N] de constituer un compte titre au nom de Mme [N] [H], de lui payer la somme de 17.558,86 euros correspondant à la différence entre la valeur des titres revenant à Mme [H] [N] au jour de la cession et celle au jour de l'arrêt à intervenir et de payer à Mme [N] la somme de 5.751,37 euros au titre du manque à gagner résultant de sa quote-part des dividendes non perçus,
- retenir que M. [V] [N] étant tiers à l'indivision, il ne saurait invoquer aucun préjudice,
- retenir que M. [N] [V] et Mme [N] [H] ne rapportent pas la preuve de l'étendue du préjudice financier induit par la cession des titres figurant sur le compte indivis et qu'en tout état de cause que le montant de l'éventuelle indemnisation ne peut consister qu'en la perte de chance,
- constater l'abandon par M. [N] [V] et Mme [N] [H] de leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- déclarer irrecevable et non fondée la demande dommages et intérêts pour exécution déloyale de la convention de compte-titre,
- débouter M. [N] [V] et Mme [N] [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'égard de la société [10] ou, très subsidiairement, les réduire à de plus justes proportions,
- déclarer recevable et bien fondé l'appel en garantie formé par la société [10] à l'encontre de Mme [G] [N],
- condamner Mme [G] [N] à relever et garantir la société [10] de toutes condamnations en principal, frais, intérêts et accessoires qui pourraient être mises à sa charge,
en toute hypothèse :
- débouter Mme [G] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'égard de la société [10],
- condamner in solidum M. [N] [V], Mme [N] [H] et Mme [G] [N] à payer à la Société [10] la somme de 7.000 euros chacun par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [N] [V], Mme [N] [H] et Mme [G] [N] aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Rose, avocate, sur son affirmation de droit.
Par conclusions récapitulatives déposées le 02 juin 2023, Mme [G] [N] demande à la cour, au visa de l'article 31 du code de procédure civile, des articles 564 et 910-4 du même code et des articles 815 et suivants, 1240 et suivants, 1353 et suivants et 2004 et suivants du code civil, de :
-confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse le 23 mai 2019 en ce qu'il a :
déclaré irrecevables les prétentions formées par M. [V] [N] et [H] [N],
débouté M. [V] [N] et Mme [H] [N] de toutes leurs autres demandes, fin et conclusions,
condamné M. [V] [N] et Mme [H] [N] aux entiers dépens de l'instance,
y ajoutant :
- déclarer irrecevables les prétentions formées par Mme [H] [N] au nom de l'indivision SC [N] à l'encontre de la société [10] dès lors qu'elle n'a pas qualité pour la représenter puisqu'il ne s'agit pas de mesures conservatoires,
- déclarer irrecevables les prétentions formées par Mme [H] [N] au titre de son préjudice personnel, comme formulées pour la première fois à hauteur d'appel à l'encontre de la société [10],
en conséquence :
- les rejeter,
- rejeter l'appel en garantie formé par la société [10] à cet égard,
à titre subsidiaire :
- rejeter l'intégralité des prétentions formées par M. [V] [N] et Mme [H] [N] qui sont manifestement mal fondées,
- rejeter l'appel en garantie formé par la société [10] à cet égard et ainsi l'intégralité des prétentions formées à l'égard de [G] [N],
- déclarer l'intégralité des prétentions formées par la société [10] à l'égard de [G] [N] manifestement mal fondées eu égard à sa qualité de professionnelle du secteur bancaire et les rejeter,
à titre infiniment subsidiaire :
- constater que la cession de la quote-part de Mme [G] [N] resterait opposable à sa coïndivisaire Mme [H] [N],
- prononcer le partage de l'indivision entre [H] et [G] [N],
- constater que les démarches entreprises par M. [V] [N] et Mme [H] [N] destinées à empêcher ce partage engagent leur responsabilité,
en conséquence :
- les condamner à garantir Mme [G] [N] de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre dans le cadre de la présente instance,
en tous cas :
- condamner la société [10], M. [V] et Mme [H] [N] à payer à Mme [G] [N] la somme de 5.000 euros chacun, en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Il est référé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens venant au soutien de leurs prétentions.
Mme la présidente de chambre a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 07 décembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle elle a été mise en délibéré au 28 mars 2024. Le délibéré a été prorogé au 06 juin 2024.
MOTIFS
Sur les fins de non-recevoir opposées aux demandes de Mme [H] [N] :
Vu l'article 122 du code de procédure civile ;
Vu l'article 625 du même code ;
Vu les articles 564 et 565 du même code ;
Vu l'article 910-4 du même code ;
Mme [G] [N] fait valoir qu'un indivisaire dépourvu de mandat n'a pas qualité pour agir pour le compte de l'indivision, sinon pour demander des mesures conservatoires. Elle considère que les demandes visant la reconstitution du compte titres liquidé tendent à réparer un préjudice propre à l'indivision et conclut en conséquence à leur irrecevabilité.
Elle ajoute que les autres demandes sont irrecevables comme nouvelles en cause d'appel et ne tendant pas aux mêmes fins que les demandes présentées en première instance, à l'exception de la demande de dommages-intérêts pour exécution abusive de la convention de compte.
La société [10] fait valoir que les demandes présentées par Mme [H] [N] pour le compte de l'indivision sont irrecevables, en tant que formées par une indivisaire dépourvue de mandat pour agir au nom de celle-ci. Elle estime que la disposition de l'arrêt du 08 décembre 2020, par laquelle la première cour a déclaré les prétentions de l'appelante recevables, ne vise que les demandes tendant à la réparation de ses préjudices personnels, ainsi que le révèle la motivation de cette décision.
Elle ajoute :
- que la demande visant la reconstitution d'un compte titres au nom de Mme [H] [N] est irrecevable, comme contrevenant à la règle de la concentration des demandes posée à l'article 910-4 du code de procédure civile,
- que la demande visant au versement sur le compte indivis de la différence entre la valeur des titres au jour de leur cession et celle au jour de l'arrêt à intervenir est irrecevable, comme nouvelle en cause d'appel,
- que la demande visant au paiement à Mme [H] [N] de la différence entre la valeur des titres au jour de leur cession et celle au jour de l'arrêt à intervenir est irrecevable, comme contrevenant à la règle de concentration des demandes et portant sur un préjudice dépourvu de lien direct avec les faits reprochés,
- que la demande visant au paiement à Mme [H] [N] du manque à gagner résultant de sa quote-part dans les dividendes non perçus est irrecevable, comme contrevenant à la règle de concentration des demandes et portant sur un préjudice dépourvu de lien direct avec les faits reprochés,
- que la demande visant le paiement de dommages-intérêts à Mme [H] [N] pour exécution déloyale de la convention du compte titres se distingue de la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formée en première instance et qu'elle est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel.
Les appelants répliquent que les dispositions de l'arrêt du 08 décembre 2020 ayant déclaré recevables les prétentions de Mme [H] [N] sont exemptes de cassation et revêtent un caractère définitif.
Ils ajoutent qu'un indivisaire peut toujours agir seul en justice pour la défense de ses droits indivis, ce dont ils déduisent que Mme [H] [N] peut solliciter la reconstitution du compte titres indivis, fût-ce dans l'intérêt de l'indivision.
Ils soutiennent qu'au-delà de sa qualité d'indivisaire, Mme [H] [N] a intérêt à agir contre la banque sur le terrain contractuel pour la réparation des préjudices en relation causale avec les fautes imputées à la banque.
Sur ce :
En application de l'article 625 du code de procédure civile, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
En vertu de l'article 564 du même code, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Conformément à l'article 565 de ce code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En toute hypothèse, l'article 910-4 du code de procédure civile oblige les parties, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, à présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Mme [H] [N] a saisi le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse des demandes suivantes :
- condamner la société [10] à reconstituer le compte titre de l'indivision SC [N], lequel devra comporter 200 actions [16], 1 action [17] et 500 actions [15], et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en cas de défaut d'exécution dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir,
- condamner la société [10] à payer à l'indivision SC [N] les sommes de 3.8542,60'et de 270 euros au titre du manque à gagner pour les dividendes non perçus depuis 2013, sommes à parfaire au jour du jugement,
- condamner la société [10] à lui payer une somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Elle a saisi la première cour d'appel des demandes suivantes :
- condamner la société [10] à reconstituer le compte titres de l'indivision SC [N], lequel devra comporter 200 actions [16], 1 action [17] et 500 actions NESTLÉ, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
subsidiairement :
- condamner la société [10] à créditer sur ledit compte la somme de 28.833,45 euros correspondant à la différence entre la valeur des titres illégalement cédés à ce jour et au jour de leur cession, à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir,
- condamner la société [10] à payer à l'indivision SC [N] la somme totale de 6.618 euros au titre du manque à gagner résultant des dividendes non perçus depuis les cessions de titres intervenues, à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir,
- condamner la société [10] à payer à Mme [H] [N] et M. [V] [N] la somme de 5.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la convention de compte-titres.
Elle saisit la présente cour de renvoi des demandes suivantes :
- première demande : 'condamner la société [10] à reconstituer le compte titres de l'indivision SC [N], lequel devra comporter 200 actions [16], 1 action [17] et 500 actions NESTLÉ, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir',
- seconde demande, subsidiaire : 'condamner la société [10] à constituer un compte titres au nom de Mme [H] [N] et à le créditer de 100 actions [16], 1 action [17] et 250 actions NESTLÉ, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir',
- troisième demande, très subsidiaire : 'condamner la société [10] à créditer sur le compte de l'indivision SC [N] la somme de 35.117,73 euros, correspondant à la différence entre la valeur des titres illégalement cédés au 7 mars 2023 et au jour de leur cession, à parfaire au cours du jour de l'arrêt à intervenir',
- quatrième demande, encore plus subsidiaire : 'condamner la société [10] à payer à Mme [H] [N] la somme de 17.558,86 euros, correspondant à la différence entre la valeur des titres revenant à Mme [H] [N] illégalement cédés au 7 mars 2023 et au jour de leur cession, à parfaire au cours du jour de l'arrêt à intervenir',
- cinquième demande : 'condamner la société [10] à payer à l'indivision SC [N] la somme totale de 13.444,03 euros au titre du manque à gagner résultant des dividendes non perçus depuis les cessions de titres intervenues, à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir',
- sixième demande, subsidiaire à la précédente : 'condamner la société [10] à payer à Mme [H] [N] la somme totale de 6.722,02 euros au titre du manque à gagner résultant des dividendes non perçus depuis les cessions de titres intervenues, à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir',
- septième demande : 'condamner la société [10] à payer à Mme [H] [N]... la somme de 7.500 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la convention de compte-titres'.
Les première, troisième, cinquième et septième demandes sont identiques à celles que la cour d'appel a déclaré recevables en son arrêt du 08 décembre 2020, par des dispositions exemptes de cassation. Il s'ensuit que la présente cour ne peut examiner leur recevabilité, qui n'entre pas dans le périmètre de sa saisine.
Les seconde, quatrième et sixième demandes sont élevées pour la première fois devant la présente cour de renvoi. Elles contreviennent en cela à la règle posée au premier alinéa de l'article 910-4 du code de procédure civile, imposant à l'appelante de formuler l'ensemble de ses prétentions dans ses premières conclusions déposées devant la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.
Ces demandes visent cependant à répliquer aux conclusions par lesquelles les intimés ont conclu, devant la première cour d'appel et la présente cour de renvoi, à l'irrecevabilité des demandes formées par Mme [H] [N] pour le compte de l'indivision, savoir les demandes tendant à la reconstitution d'un compte titre indivis, à l'indemnisation des dividendes perdus par l'indivision ou au versement sur le compte indivis de la différence entre la valeur de titres au jour de leur cession et celle au jour de l'arrêt à intervenir.
Elles bénéficient en cela de l'exception prévue au second alinéa de l'article 910-4 et n'encourent pas la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de la règle de concentration des demandes.
Ces demandes intéressent la défense des droits indivis de Mme [H] [N] et la réparation des préjudices personnels qu'elle a endurés. Elles ne souffrent donc pas la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de l'intéressée.
Quoique articulées pour la première fois devant la cour de renvoi, elles tendent aux mêmes fins que celles formulées devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, savoir la défense des droits indivis de Mme [H] [N] et la réparation des pertes subies par celle-ci du fait de leur liquidation, que ce soit par leur reconstitution intégrale, sollicitée en première instance, ou par l'indemnisation des pertes endurées par la concluante, sollicitée à titre subsidiaire devant la présente cour de renvoi.
Elles ne revêtent donc pas de caractère nouveau en cause d'appel et n'encourent pas la fin de non-recevoir prévue à l'article 564 du code de procédure civile.
Il convient de les déclarer recevables.
Sur la recevabilité des demandes de M. [N] :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Vu l'article 815-3 du code civil ;
Vu l'article 2004 du code civil ;
Vu l'article 122 du code de procédure civile ;
La société [10] fait valoir que M. [V] [N] et Mme [H] [N] se sont abstenus de critiquer le chef de dispositif par lequel la première cour d'appel a déclaré les prétentions de M. [N] irrecevables, dans le cadre du pourvoi en cassation.
Elle ajoute que la Cour de cassation a déclaré les moyens articulés par M. [N] irrecevables par défaut de qualité à agir et qu'elle 'n'a constaté la recevabilité que de l'action de Mme [H] [N]'.
Elle considère en conséquence que les demandes formées par M. [N] devant la présente cour de renvoi sont irrecevables.
Elle soutient également que M. [N] n'est pas indivisaire et n'a jamais reçu mandat de l'indivision pour agir en justice, ce dont elle déduit que ses demandes sont irrecevables par défaut de qualité à agir. Elle précise en tant que de besoin que les mandats évoqués par M. [N] ont été révoqués par Mme [G] [N] en amont de l'action en justice.
Elle conteste que M. [N] puisse prétendre à des dommages-intérêts pour exécution déloyale de la convention de compte, alors qu'il n'entretient pas de lien contractuel avec elle.
Mme [G] [N] fait valoir que le premier mandat dont se prévaut M. [N], lui accordant 'pouvoir illimité' ne saurait lui attribuer le pouvoir d'agir en justice au nom de l'indivision, ni celui d'agir sur les avoirs de l'indivision ou le fonctionnement d'un compte, au-delà des dispositions de la convention de compte régissant les effets d'une procuration.
Elle conteste l'authenticité du second mandat invoqué par les appelants, en affirmant ne pas l'avoir signé. Elle ajoute :
- que ce mandat ne répond pas aux conditions de formes posées par la convention de compte,
- qu'en application de cette convention, toute procuration se trouve révoquée de plein droit la clôture du compte,
- qu'elle a exprimé à de multiples reprises sa volonté de révoquer tout mandat conféré à son père.
M. [N] réplique que la cassation de l'arrêt du 8 décembre 2020 s'étend à la disposition par laquelle la cour a déclaré ses demandes irrecevables, de sorte que la présente cour de renvoi se trouve tenue de statuer à cet égard.
Il affirme avoir reçu mandat des coïndivisaires d'agir en justice pour le compte de l'indivision lors de la souscription de la convention de compte, puis selon procurations générales des 15 juin et 1er octobre 2020 et acte conjoint du 27 octobre 2007.
Il explique qu'un tel mandat ne peut être révoqué que du consentement de l'ensemble des indivisaires, ce dont il déduit que Mme [G] [N] n'a pu le révoquer unilatéralement. Il ajoute qu'elle ne lui a jamais notifié une telle révocation.
Il soutient que la clôture du compte n'est jamais intervenue et qu'elle n'a pu en conséquence emporter expiration de son mandat.
Il considère en conséquence avoir qualité pour agir au nom de l'indivision.
Il explique pouvoir à tout le moins rechercher la réparation de son préjudice personnel.
Sur ce :
Conformément à l'article 625 du code de procédure civile, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
Le chef de dispositif par lequel la première cour a déclaré irrecevables les demandes formées par M. [N] n'est pas exempt de cassation et la présente cour de renvoi se trouve en conséquence tenue de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à ces prétentions.
En vertu de l'article 815-3 du code civil, le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
M. [N] n'a pas la qualité d'indivisaire. Il ne peut en conséquence agir en justice au nom et pour le compte de l'indivision qu'en vertu d'un mandat, donné par les deux tiers ou l'ensemble des indivisaires, selon la nature de l'action intentée.
Les conditions particulières de la convention de compte ne sont pas versées aux débats et l'affirmation selon laquelle elles emporteraient mandat d'agir en justice au profit de l'appelant est péremtoire.
Par acte sous seing privé du 15 juin 2000, Mme [H] [N] a donné à son père 'le plein pouvoir de me représenter pour toutes les affaires me concernant' en précisant 'en conséquence, et d'une manière générale, M. [V] [N], mon père, sera mon mandataire et pourra accomplir toute démarche et faire tout ce qui lui paraîtra utile ou nécessaire à la défense de mes intérêts'.
En application de l'article 2004 du code civil, un tel mandat, qui ne se limite pas à la gestion du compte titres litigieux et n'est pas d'intérêt commun, peut être révoqué unilatéralement par le mandant.
Aux termes d'un courriel du 27 septembre 2008, Mme [G] [N] a indiqué à son père 'Je pense que c'est évident mais je tiens à préciser que je t'interdis d'imiter ma signature et que si tu as besoin que je signe quelque chose, tu me le demandes directement. Je ne veux pas non plus que tu utilises une procuration, que je t'aurais signée il y a longtemps, sans me demander auparavant mon avis'. Ce courriel emporte révocation du mandat conféré le 15 juin 2000, jusqu'à nouvel ordre. Il ressort également des pièces au dossier que Mme [G] [N] a informé la société [12], courant janvier 2009, de ce qu'elle n'entendait plus laisser son père gérer le compte titres indivis, ce dont M. [N] a été informé par la banque, ainsi qu'en témoigne son courriel du 22 janvier 2009 adressé à celle-ci. Mme [G] [N] a confirmé cette révocation par courrier adressé à la société [12] le 20 janvier 2011.
M. [N] ne peut donc se prévaloir du mandat du 15 juin 2000 pour agir pour le compte de l'indivision existant entre ses filles.
M. [N] se prévaut également d'un document portant acceptation des nouvelles conditions générales du compte titres en date du 27 octobre 2007, sur lequel a été apposée la mention manuscrite 'Rappel important : procuration générale à notre père, M. [V] [N], qui est donc notre mandataire avec les pouvoirs d'effectuer toute opérations', suivie de deux signatures attribuées à ses filles.
La comparaison de la signature attribuée à [G] [N] avec les échantillons fournis par l'intéressée (pièce 7) ou l'appelant (pièce 4) révèle des différences dans la forme de la boucle et de la lettre M majuscule. La forme de cette lettre et celle des lettre A R Q qui suivent correspond en revanche à l'écriture de M. [N].
La cour considère en conséquence que ce document n'établit pas l'existence du mandat invoqué par M. [N].
Au surplus, un tel mandat, portant sur l'accomplissement 'd'opérations' renvoie à la réalisation d'opérations de gestion dans le fonctionnement du compte titres, desquelles ne participe pas l'action en justice au nom de l'indivision.
M. [N] ne peut donc se prévaloir de ce second mandat allégué pour agir pour le compte de l'indivision existant entre ses filles. En l'absence de mandat conféré par les deux-tiers des indivisaires, il n'a pas qualité pour solliciter la reconstitution des droits indivis ou l'indemnisation des pertes de dividendes subies par l'indivision.
Il conserve en revanche qualité et intérêt pour solliciter l'indemnisation de son préjudice moral personnel, étant rappelé que l'éventuelle responsabilité de la société [10] envers Mme [H] [N], à raison de l'exécution fautive de la convention de compte, pourra engager sa responsabilité envers M. [N] sur le fondement quasi-délictuel, pour les préjudice personnels que cette exécution fautive lui aura causés.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré les demandes de M. [N] irrecevables, sauf pour ce qui concerne la demande relative à l'indemnisation de son préjudice moral personnel.
Sur la faute contractuelle de la société [10] venant aux droits de la société [12] :
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
M. [V] [N] et Mme [H] [N] font valoir qu'en application de l'article 3 des conditions générales de la convention de compte, le compte titres ne pouvait être liquidé et clôturé qu'avec l'accord de l'ensemble des indivisaires.
Ils précisent que ces dispositions recoupent celles de l'article 815-3 du code civil, en application desquelles la vente des titres et la clôture du compte ne pouvaient intervenir que de l'accord unanime des indivisaires.
Ils estiment en conséquence qu'en cédant les titres à la demande de Mme [G] [N], en pleine connaissance de l'opposition de Mme [H] [N], la banque a commis un manquement à ses obligations contractuelles, engageant sa responsabilité envers Mme [H] [N], sur le fondement de l'article 1134 ancien du code civil.
Les appelants ajoutent que le moyen tiré de ce que nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision ne saurait justifier la cession des titres à la demande d'un indivisaire isolé, alors que l'institution judiciaire est seule habilitée, en cas de désaccord entre les indivisaires, à ordonner le partage.
La société [10] fait valoir qu'en raison d'une mésentente persistante entre Mme [G] [N], M. [N] et Mme [H] [N], le compte titres s'est trouvé en situation de blocage complet entre 2009 et 2013.
Elle ajoute que les coïndivisaires ne sont jamais parvenues à s'entendre sur la désignation d'un mandataire commun, malgré ses invitations réitérées à ce faire.
Elle précise que cette situation délétère a conduit Mme [H] [N] à tenter de contrevenir aux droits de sa soeur, en demandant la titularité entière et exclusive du compte titres par courrier du 12 avril 2013.
Elle estime que cette situation 'gravement préjudiciable' a révélé l'absence de volonté des indivisaires de demeurer dans l'indivision et justifié qu'elle procède à la cession des titres à la demande de Mme [G] [N], dans la stricte application de l'article 815 du code civil aux termes duquel nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision.
Elle ajoute que la vente de titres constitue un acte d'administration et rappelle que le produit de la cession a été déposé sur le compte indivis, avant que Mme [G] [N] ne reprenne la moitié lui revenant. Elle explique que Mme [H] [N] a été immédiatement informée de la cession et qu'elle a été placée en situation de réinvestir la quote-part du produit de la vente correspondant à ses droits.
La société [10] soutient également que l'accomplissement, par un indivisaire, d'un acte de disposition sans le consentement de ses coïndivisaires se résout dans l'inopposabilité de l'acte en cause à ceux qui n'ont pas consenti, pour la seule fraction du prix de vente excédant la quote-part de l'indivisaire ayant procédé à la vente.
Elle observe que chacune des soeurs [N] a reçu un montant strictement égal à sa quote-part ensuite de la cession litigieuse, ce dont elle déduit que Mme [H] [N], à laquelle la vente est opposable, ne saurait agir en responsabilité à son égard.
Sur ce :
Conformément à l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Les conditions générales de la convention de compte disposent en leur article 3 que 'le compte pourra fonctionner de manière indivise entre différents co-titulaires sous leur signature conjointe, à moins que l'un des co-titulaires ou toute autre personne dispose d'un mandat octroyé par l'ensemble des co-titulaires. La clôture d'un tel compte ne pourra intervenir qu'avec l'accord de tous les titulaires'.
Ces dispositions contractuelles priment celles de l'article 815-3 du code civil dans les rapports liant la banque aux titulaires du compte indivis.
Les échanges de courrier versés aux débats révèlent qu'un différend a opposé Mme [G] [N] à M. [V] [N] et Mme [H] [N] à compter du mois de janvier 2009. Mme [G] [N] a manifesté à plusieurs reprises sa volonté d'interdire à son père de gérer le compte titres litigieux (courriels des 26 janvier 2009 et 26 avril 2011) et il a été précédemment retenu que M. [N] ne disposait plus, depuis l'année 2008, de mandat l'autorisant à gérer le compte titres indivis.
Devant la situation de blocage née de ce désaccord, la banque a invité les indivisaires à sortir de l'indivision ou à désigner un mandataire commun (courriel du 30 janvier 2009 préconisant le partage judiciaire et lettre du 26 janvier 2011 préconisant la désignation d'un mandataire commun).
Par courrier du 12 avril 2013, Mme [H] [N] a demandé à la banque si elle avait reçu un courrier de Mme [G] [N] par lequel celle-ci indiquait vouloir sortir de l'indivision et abandonner l'ensemble de ses droits sur le compte titres à son profit, en sollicitant que la banque modifie la titularité du compte à son seul nom.
La banque n'ayant jamais reçu de courrier de Mme [G] [N] l'autorisant à effectuer une telle démarche, elle n'a pas donné suite à l'instruction de Mme [H] [N].
Telle sont les circonstances dans lesquelles Mme [G] [N] a procédé le 21 septembre 2013, sans opposition de la banque, à la cession des titres crédités au compte litigieux, soit 200 actions [16], 1 action [17] et 500 actions [15], pour un prix de 27.316 euros générant une plus-value de 8.864 euros.
Mme [H] [N] a été informée de cette cession par lettre recommandée de sa soeur en date du 08 octobre 2013.
Par courrier du 05 décembre 2013, Mme [G] [N] a demandé à la banque de lui adresser sa quote-part des sommes déposées sur le compte titres, soit 14.598,60 euros correspondant à la moitié. La banque a exécuté cette instruction.
Or, la banque ne peut se prévaloir de la volonté commune des indivisaires de sortir de l'indivision pour conclure à l'existence d'un mandat tacite de cession, alors que l'instruction donnée par Mme [H] [N] le 12 avril 2013 portait exclusivement sur le transfert à son nom de l'ensemble des titres, et non point sur leur cession et le versement à sa soeur d'une moitié du produit de la vente.
En exécutant l'ordre de cession conféré par Mme [G] [N] sans recueillir l'autorisation préalable de Mme [H] [N], la banque a violé les dispositions de l'article 3 de la convention de compte. Cette circonstance engage sa responsabilité contractuelle envers les indivisaires et l'oblige à réparer tout dommage que la cession des titres leur aura causé.
La règle selon laquelle la cession d'un bien indivis par un indivisaire, en méconnaissance des dispositions de l'article 815-3 du code civil et des droits de autres indivisaires, se résout par l'inopposabilité de cette cession aux autres indivisaires pour la fraction du prix excédant la quote-part du vendeur, ne concerne que les relations entre indivisaires. Elle ne fait point obstacle à ce que les indivisaires dont les droits ont été méconnus agissent en responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle contre le tiers dont la faute a concouru à la violation de leurs droits, pour l'indemnisation des préjudices que cette faute leur aura causés.
Il convient en conséquence de rechercher si la faute de la société [12] a causé préjudice à Mme [H] [N] et à M. [V] [N].
Sur l'existence d'un préjudice en relation causale avec la faute de la banque :
Vu l'article 1151 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016;
M. [V] [N] et Mme [H] [N] font valoir que la vente de titres indivis sans l'accord d'un indivisaire oblige le tiers dont la faute a permis la vente à réparer le préjudice né de cette cession en procédant à la reconstitution du compte titres.
Ils précisent que le produit de la vente intervenue en septembre 2013 a été reversé pour moitié sur un compte ouvert au nom de Mme [H] [N] le 24 janvier 2024.
Ils soutiennent que l'augmentation de la valeur des titres concernés entre septembre 2013 et janvier 2014, les frais de tenue de compte, les frais d'acquisition de titres et l'impôt sur la plus-value ont empêché Mme [H] [N] de procéder à la reconstitution du compte titres à concurrence de ses droits et de bénéficier partant de la prise de valeur des actions et des dividendes s'attachant à leur détention, pour la période comprise entre la cession et l'arrêt à intervenir.
Ils considèrent en conséquence que la défense des droits de Mme [H] [N] et l'indemnisation de ses préjudices commandent de condamner la société [10] à reconstituer le portefeuille en intégralité et de verser en sus une indemnité égale aux dividendes qu'auraient généré les actions entre la cession et l'arrêt à intervenir.
Ils soutiennent subsidiairement que la reconstitution du compte et l'indemnisation des dividendes doivent intervenir à concurrence des droits de Mme [H] [N] dans l'indivision.
Ils estiment très subsidiairement que la réparation doit intervenir à concurrence de la différence entre la valeur des actions au jour de leur cession et leur valeur au jour de l'arrêt à intervenir, augmentée des dividendes qui auraient été perçus en l'absence de cession.
La société [10] réplique que le droit indemnitaire suppose la démonstration d'un préjudice certain en relation causale directe avec la faute commise. Elle affirme que la moitié du prix de cession des actions a été mise à disposition de Mme [H] [N] dans les suites immédiates de la vente, ce dont l'intéressée a été avertie par sa soeur par lettre du 8 octobre 2013. Elle considère que Mme [H] [N] a eu la possibilité de réinvestir cette somme pour reconstituer un compte titres identique au précédent, dans la limite de ses droits dans l'indivision.
Elle fait observer que Mme [H] [N] ne justifie pas de l'emploi des fonds tirés de la vente et qu'elle n'établit pas, en conséquence, l'existence de son préjudice allégué, non plus que celui du lien causal l'unissant à la faute reprochée à la banque.
Elle ajoute que la vente des actions est opposable à Mme [H] [N], ce dont elle déduit:
- que la réparation de son préjudice ne saurait prendre la forme d'une reconstitution totale ou partielle du portefeuille,
- qu'il n'existe aucun préjudice dans la mesure où l'appelante a perçu sa quote-part dans le prix de vente et se trouve remplie de ses droits.
Elle fait observer que la reconstitution totale ou partielle du portefeuille obligerait Mme [H] [N] à lui reverser sa quote-part dans le prix de cession, sauf à lui prodiguer un avantage indu et à la replacer dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si la cession n'était intervenue.
Elle rappelle que M. [N] n'a pas qualité d'indivisaire, ce dont elle déduit qu'il n'a pu subir aucun préjudice.
Mme [G] [N] conclut à l'absence de préjudice des demandeurs, en faisant valoir que Mme [H] [N] a perçu la moitié du prix de cession et qu'elle pouvait en conséquence acquérir les mêmes actions, si cela était son souhait. Elle ajoute que la preuve du contraire incombe à l'appelante.
Elle explique que tout préjudice tenant à la privation de la possibilité de réaliser un profit par la conservation de titres s'analyse en une perte de chance.
Elle soutient, à l'instar de la banque, que la reconstitution totale ou partielle du portefeuille obligerait Mme [H] [N] à reverser sa quote-part dans le prix de cession, sauf à lui prodiguer un avantage indu.
Elle affirme que les règles de l'indivision font obstacle à ce que l'une des parties, soit, contre son gré, maintenue dans l'indivision, ce dont elle déduit que la réparation des préjudices invoqués par Mme [H] [N] ne saurait prendre la forme d'une reconstitution du portefeuille indivis.
Elle ajoute qu'elle se trouverait fondée à solliciter le partage judiciaire, dans l'hypothèse où une telle reconstitution serait néanmoins ordonnée.
Sur ce :
La preuve de l'existence d'un préjudice en relation causale avec la faute alléguée appartient à celui qui en demande réparation.
Il résulte des pièces au dossier que la cession des actions est intervenue le 21 septembre 2013. Le produit de la vente, soit 27.316 euros, a été déposé sur le compte titres indivis et s'est ajouté aux sommes déjà créditées sur ce compte, pour en porter le solde à 29.197,20 euros.
Mme [G] [N] a obtenu que la banque lui reverse la moitié de cette somme le 05 décembre 2013. L'autre moitié a été reversée par la banque sur un compte ouvert au nom de Mme [H] [N] le 24 janvier 2014.
Ce n'est qu'à compter de cette date que Mme [H] [N] a eu la possibilité de réinvestir ces fonds, puisque les règles applicables à la gestion et la clôture du compte indivis faisaient obstacle à ce qu'elle puisse en disposer seule pour la période antérieure.
Il apparaît cependant que Mme [H] [N] s'est abstenue de réinvestir sa quote-part, ainsi qu'en témoigne le relevé de compte du 20 février 2020, faisant apparaître un solde créditeur de 14.777,21 euros au 31 janvier 2020 (pièce n° 24 des appelants).
M. [V] [N] et Mme [H] [N] établissent par des relevés de cours que l'action [15] s'est appréciée entre le 13 septembre 2013 et le 24 janvier 2014, pour passer de 62,65 à 66,85 francs suisses (+6,7 %).
Cette action représentait 95 % de la valeur du portefeuille et l'éventuelle variation à la baisse des autres titres n'a pu effacer son appréciation.
Compte tenu de l'augmentation du cours de l'action [15] et de l'impôt sur la plus-value de 32 % réalisée par les indivisaires, Mme [H] [N] ne pouvait, le 24 janvier 2014, reconstituer le portefeuille à hauteur de moitié, en acquérant des titres identiques selon un panachage similaire.
Il s'ensuit que la cession survenue par la faute de la société banque a placée l'appelante dans l'impossibilité de pouvoir conserver l'intégralité des titres crédités au portefeuille et bénéficier de l'augmentation de leur cours et des dividendes s'y attachant pour la période comprise entre la date de la cession et celle du présent arrêt.
Il n'est cependant pas acquis que Mme [H] [N] aurait pu conserver ces titres en toutes hypothèses et le préjudice invoqué s'entend en conséquence d'une perte de chance de bénéficier de l'augmentation de leur cours et des dividendes, que la cour estime à 80 %.
En outre, cette perte de chance n'entretient de relation causale avec la faute de la banque que pour la fraction des droits de l'appelante qu'il était devenu impossible de reconstituer au 24 janvier 2014, en raison de l'appréciation du titre [15], de l'impôt et d'éventuels frais d'acquisition de titres ou de gestion bancaire.
Le surplus des gains potentiellement manqués, correspondant à ceux qui auraient été perçus par Mme [H] [N] si elle avait affecté sa quote-part du prix de cession à la reconstitution du compte titres, n'entretient de relation causale qu'avec sa décision de ne pas réinvestir.
En l'absence de données exactes sur l'impôt généré par la plus-value et les frais éventuellement applicables à la reconstitution du compte titres, la cour estime à 85 % la capacité de reconstitution du compte conservée par l'intéressée au 24 janvier 2014.
Il s'ensuit que la perte de chance représente 80 % des 15/100èmes de l'appréciation qui aurait été celle de la quote-part de Mme [H] [N] dans les titres indivis entre la date de cession et la date du présent arrêt, augmentée de 80 % des 15/100èmes de sa quote-part dans les dividendes qu'auraient généré les titres sur la même période, s'ils n'avaient été cédés.
Les appelants produisent des relevés de valeur des actions en cause au 07 mars 2023 et des tableaux récapitulant les dividendes générés par les actions [15] et [16] de 2014 à 2022 inclus, dont aucun élément ne permet de douter de l'exactitude.
Il ressort de ces documents que l'appréciation qui aurait été celle de la quote-part de l'appelante dans le compte titres s'élève à 17.558,86 euros.
Il en ressort également qu'elle aurait perçu des dividendes de 6.722,02 euros pour la période comprise entre 2014 et 2022 inclus.
Dès lors, la perte de chance constituant son préjudice doit être évaluée à 80 % des 15/100èmes de (17.558,86 + 6.722,02) euros soit 2.913,70 euros.
Il n'y a donc pas lieu d'indemniser l'appelante par la reconstitution du compte titres, en totalité ou pour sa quote-part, mais par la condamnation de la banque à lui verser la somme de 2.913,70 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt.
La décision fautive de la banque de procéder à la cession des titres en violation des règles conventionnelles régissant le fonctionnement du compte a exposé Mme [H] [N] a de nombreuses démarches ainsi qu'à une longue procédure en vue de la défense de ses droits indivis, lui causant par là même un préjudice moral qu'il convient d'indemniser à concurrence de la somme de 2.500 euros.
M. [V] [N] n'avait pas qualité à agir et ne peut en conséquence se plaindre du temps et de l'énergie investis dans ces mêmes réclamations et procédures. Il n'avait pas la qualité d'indivisaire ni celle de mandataire à la date des faits dommageables et ses droits et prérogatives personnels n'ont pas été violés. Il ne justifie en conséquence pas d'un préjudice moral indemnisable et doit être débouté de la demande correspondante.
Sur l'appel en garantie dirigé par la société [10] contre Mme [G] [N]:
S'il est vrai que Mme [G] [N] a donné l'ordre à la banque de céder les titres litigieux, la banque avait le pouvoir et le devoir, au regard des dispositions contractuelles applicables, de refuser l'exécution de cet ordre. Elle ne pouvait, en sa qualité de professionnelle, l'ignorer et le préjudice est exclusivement issu de sa décision de méconnaître sciemment les dispositions contractuelles la liant aux indivisaires.
Il s'ensuit que le préjudice enduré par Mme [H] [N] n'entretient de relation causale qu'avec la faute de la banque et que l'appel en garantie doit être rejeté.
De ce fait l'appel en garantie dirigé par Mme [G] [N] contre les appelants se trouve dépourvu d'objet.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile ;
La société [10] succombe à l'instance. Il convient en conséquence d'infirmer les dispositions du jugement de première instance relatives aux frais et dépens et de condamner la banque à supporter l'ensemble des dépens exposés en première instance, devant la première cour d'appel et devant la présente cour de renvoi.
L'équité commande de condamner la banque à payer à Mme [H] [N] la somme de 7.500 euros et à Mme [G] [N] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle commande également de rejeter le surplus des demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Vu l'arrêt prononcé le 30 novembre 2022 par la Cour de cassation entre les parties ;
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort, dans les limites de la cassation,
- Rappelle que le chef de dispositif de l'arrêt du 08 décembre 2020 par lequel la cour d'appel de Lyon a déclaré les demandes de Mme [H] [N] recevables est exempt de cassation et qu'il a acquis un caractère définitif ;
- Infirme le jugement prononcé le 23 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse entre les parties, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par M. [V] [N] pour le compte de l'indivision ayant existé entre ses filles [H] et [G] [N] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Déclare recevable la demande de M. [V] [N] tendant à l'indemnisation de son préjudice moral mais l'en déboute ;
- Déclare recevables les demandes formées par Mme [H] [N] pour la première fois devant la présente cour de renvoi ;
- Condamne la société [10] à payer à Mme [H] [N] la somme de 2.913,70 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt, en indemnisation de son préjudice matériel, constitué d'une perte de chance de réaliser des gains sur la partie du compte titres qu'elle ne pouvait reconstituer ensuite de la cession du portefeuille ;
- Condamne la société [10] à payer à Mme [H] [N] la somme de 2.500 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt, en indemnisation de son préjudice moral ;
- Condamne la société [10] à l'ensemble des dépens exposés en première instance, devant la première cour d'appel et devant la présente cour de renvoi ;
- Condamne la société [10] à payer à Mme [H] [N] la somme de 7.500 euros et à Mme [G] [N] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT