Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 23 mai 2024. 2306699
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2306699
Date de décision :
23 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 mai et 19 septembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 29 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de prime d'activité d'un montant de 146 , 40 euros.
Elle soutient être dans une situation personnelle et financière ne lui permettant pas de s'acquitter du montant de cette dette.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ". Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives.
4. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de la décision la décision en date du 29 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de prime d'activité d'un montant de 146 , 40 euros. A l'appui de cette demande, elle soutient, sans apporter aucun début de preuve à l'appui de ses allégations, que sa situation personnelle et financière ne lui permet pas de régler le montant de cette dette. Toutefois, Mme A, qui ne soutient, pas ni même n'allègue, être de bonne foi, ne peut prétendre à une remise gracieuse totale ou partielle de sa dette au seul motif de sa situation de précarité. La requête de Mme A n'étant assortie que d'un moyen inopérant, la requérante a été invitée à motiver sa requête conformément aux dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative par un courrier en date du 15 avril 2024, reçu le 18 avril 2024 . Mme A n'a toutefois pas répondu à cette invitation.
5. Il s'ensuit que la requête de Mme A, qui ne comporte qu'un moyen inopérant, et, au surplus, non assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, peut être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. La présente ordonnance ne fait cependant pas obstacle à ce que Mme A sollicite, si elle s'y croit fondée et si elle ne l'a pas déjà fait, un échéancier de paiement auprès de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 23 mai 2024.
La vice-présidente,
Signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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