Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
26 Septembre 2024
N° RG 23/05525 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NL2F
72A
S.D.C. [Adresse 2]
C/
[X] [G] divorcée [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
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DEMANDEUR
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3], représenté par son syndic la société 2 ASC IMMOBILIER, immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 800 976 029, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 4],
représenté par Me Séverine GALLAS-LE GAL, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSE
Madame [X] [G] divorcée [I], demeurant [Adresse 2] [Localité 3]
défaillante
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Par acte d'huissier du 4 octobre 2023, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] [Localité 3], représenté par son syndic la société 2 ASC IMMOBILIER a fait assigner devant ce tribunal [X] [G] divorcée [I] aux fins de la voir condamnée, suivants conclusions signifiées le 12 janvier 2024, à lui payer les sommes suivantes :
- 8.079, 31 € au titre des charges de copropriété impayées et exigibles pour la période du 1er octobre 2019 (appel provisionnel de charges du 4ème trimestre 2019 inclus) au 20 septembre 2023 (appel provisionnel de charges du 3ème trimestre 2023 inclus) déduction faite des frais de relance et de contentieux, mais augmentée des intérêts légaux à compter du 28 novembre 2022, date de la mise en demeure, sur la somme de 3.319, 85 €, à compter du 28 février 2023, date du Commandement de Payer, sur la somme de 3.667, 73 € et à compter de l’assignation pour le surplus,
- 1.800 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
- 355, 45 € au titre des frais dus en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa nouvelle rédaction issue de la loi « ENL »,
- 2.700 € au titre des frais irrépétibles de procédure, et aux dépens.
Régulièrement assignée, [X] [G] divorcée [I] n'a pas constitué avocat ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures régulièrement signifiées ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2024 et l'affaire a été fixée à l’audience du 20 juin 2024 puis mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En vertu de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun ainsi qu'à celles relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes ;
Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats :
- la matrice cadastrale et le relevé des formalités de publicité foncière dont il résulte que [X] [G], divorcée [I] est propriétaire de biens et droits immobiliers dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant les lots 4 et 5 ;
- le décompte des charges impayées ;
- les appels de fonds ;
- les procès-verbaux des assemblées générales ayant régulièrement approuvé les comptes concernés et voté les budgets prévisionnels ;
Dès lors, il apparaît que le demandeur justifie partiellement sa demande en principal et il y aura lieu en conséquence de condamner [X] [G], divorcée [I] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] [Localité 3] la somme de 8.079,31 € au titre des charges de copropriété impayées et exigibles pour la période allant du 1er octobre 2019 (appel provisionnel de charges du 4ème trimestre 2019 inclus) au 20 septembre 2023 (appel provisionnel de charges du 3ème trimestre 2023 inclus), avec intérêts au taux légal :
- à compter du 28 novembre 2022 sur la somme de 3.319, 85 €,
- à compter du 28 février 2023 sur la somme de 3.667,73 €,
- et à compter du 04 octobre 2023 pour le surplus.
Sur la demande en paiement des frais
L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
Dès lors, il apparaît que doivent être mis à la charge du seul copropriétaire concerné tous les frais réclamés et liés au défaut de paiement de charge tels que défini par le Décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 définissant le contrat type de syndic de copropriété et les prestations particulières, prévus à l'article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :
- Mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- Relance après mise en demeure ;
- Conclusion d'un protocole d'accord par acte sous seing privé ;
- Frais de constitution d'hypothèque ;
- Frais de mainlevée d'hypothèque ;
- Dépôt d'une requête en injonction de payer ;
- Constitution du dossier transmis à l'auxiliaire de justice (uniquement en cas de diligences exceptionnelles) ;
- Suivi du dossier transmis à l'avocat (uniquement en cas de diligences exceptionnelles) ;
Dans ces conditions, il y a lieu de déduire de la somme réclamée celle de 180 euros au titre des frais d’honoraire de syndic et il conviendra en conséquence de condamner [X] [G], divorcée [I] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 175,45 euros au titre des frais exposés par le demandeur avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts
La carence du défendeur a causé au Syndicat des copropriétaires, dont les charges constituent l'unique ressource, un préjudice distinct de celui causé par le retard dans l'exécution, en mettant en péril l'équilibre de la trésorerie et en aggravant ses charges de gestion ;
Il conviendra en conséquence de condamner [X] [G], divorcée [I] à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Pour recouvrer sa créance, le Syndicat des copropriétaires s'est trouvé contraint de recourir à la justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l'octroi de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
[X] [G], divorcée [I], qui succombe, supportera les dépens ;
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Condamne [X] [G] divorcée [I] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3] les sommes suivantes :
- 8.079,31 € au titre des charges de copropriété impayées et exigibles pour la période allant du 1er octobre 2019 (appel provisionnel de charges du 4ème trimestre 2019 inclus) au 20 septembre 2023 (appel provisionnel de charges du 3ème trimestre 2023 inclus), avec intérêts au taux légal :
- à compter du 28 novembre 2022 sur la somme de 3.319, 85 €,
- à compter du 28 février 2023 sur la somme de 3.667,73 €,
- et à compter du 04 octobre 2023 pour le surplus.
- 800 euros à titre de dommages et intérêts ;
- 175,45 euros au titre des frais avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne [X] [G] divorcée [I] aux dépens, dont distraction selon l'article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 26 septembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Madame DESOMBRE Didier FORTON
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