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Tribunal Administratif de Marseille, 18 juillet 2022. 2002399

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2002399

Date de décision :

18 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mars 2020 et le 14 juillet 2020, M. F A et Mme H G épouse A, représentés par la SCP Berenger Blanc Burtez et associés, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 013 04219 A0024 en date du 23 septembre 2019 par lequel le maire de Gemenos a délivré à M. E D un permis de construire relatif à la réalisation d'une maison individuelle avec un abri de voiture couvert, sur un terrain cadastré AM 272, AM 280 situé 123 allée de la petite Chênaie à Gemenos, ensemble la décision implicite de rejet opposée à leur recours gracieux en date du 14 novembre 2019 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Gemenos et de M. D la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2020, M. E D et Mme C B épouse D, représentés par Me Deidda, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2021, la commune de Gemenos, représentée par Me Grimaldi, conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2022, M. et Mme A, représentés par la SCP Berenger Blanc Burtez et associés, concluent au non-lieu à statuer tout en maintenant leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. M. et Mme A qui concluent dans leur mémoire enregistré le 13 juillet 2022 à ce que le tribunal constate qu'il n'y a plus lieu à statuer sur leurs conclusions à fin d'annulation, doivent être regardés comme se désistant de ces conclusions. Dès lors, le désistement de M. et Mme A étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme A et par M. et Mme D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme A de leurs conclusions à fin d'annulation. Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme A et par M. et Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F A, premier requérant nommé, à la commune de Gemenos et à M. E D et à Mme C B épouse D. Fait à Marseille, le 18 juillet 2022. La présidente, signé C. FEDI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le greffier en chef Le greffier

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