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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/02082

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02082

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2024 N° RG 24/02082 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BODT3 Copie conforme délivrée le 19 Décembre 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 17 Décembre 2024 à 11H23. APPELANT Monsieur [Z] [X] né le 02 Octobre 1999 à [Localité 7] de nationalité Marocaine   Non comparant Représenté par Maître Emeline GIORDANO, avocat au barreau d'Aix en Provence, avocat choisi. et de Madame [G] [R], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉE PREFECTURE DES ALPES MARITIMES Avisé, non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Décembre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024 à 19H30, Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 26 janvier 2024 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifié le 27 janvier 2024 à 12H46; Vu la décision de placement en rétention prise le 13 décembre 2024 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 11H15; Vu l'ordonnance du 17 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de Monsieur [Z] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 18 Décembre 2024 à 11H20 par Monsieur [Z] [X]; Monsieur [Z] [X] n'a pas comparu Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, à la mainlevée de la mesure de rétention et reprend les termes de la déclaration d'appel. Elle fait notamment valoir que : - sur la notification de l'arrêté de rétention et des droits : les deux procès-verbaux mentionnent la même heure alors qu'il est impossible de les traduire au même moment et qu'ils font huit pages, permettant de douter de leur traduction effective, - de plus l'interprète, qui est intervenu par téléphone sans que la nécessité ne soit justifiée, n'a aucune coordonnée de sorte qu'aucune vérification ne peut être opérée, - il est maintenu excessivement, soit 24 heures, au local de rétention avant d'arriver au centre de rétention administrative parce qu'il refuse d'embarquer à la sortie de détention, - sur le registre de rétention l'intéressé serait placé dans un local de rétention dans un premier lieu, il y a une vague fiche comportant un nom, un prénom et une heure de départ ; il n'y a pas de mention de la date d'arrivée, pas de lieu, on ne sait pas si c'est un local de rétention, - le deuxième registre est celui du centre de rétention administrative sur lequel la case LRA est entourée, - le placement a eu lieu le 15 décembre à 11H02 il a pourtant été placé le 13 décembre à 15H02, - les registres ne remplissent pas leur fonction, on n'a pas les informations fondamentales qui sont nécessaire à la rétention. - la requête de contestation du placement en rétention n'est pas au dossier et ne figure pas dans le registre, - sur l'accès au soin : son client est particulièrement mal voyant, il a -13,50 à chaque oeil, donc une myopie grave, ses lunettes n'ont pas été renouvelées. Il n' a pas pu les renouveler en dix mois, la seul chose qui lui permet de se déplacer c'est une lentille de contacte qu'il lave à l'eau du robinet ; il peut perdre son oeil, c'est indigne et inconcevable et il ne peut pas être maintenu dans ces conditions. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. 1) - Sur les exceptions de nullité En vertu de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Sur la notification simultanée de l'arrêté de placement en rétention et des droits en rétention par l'intermédiaire d'un interprète non identifié et par téléphone Aux termes de l'article L. 744-4 du même code l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais. L'article L141-3 du même code dispose par ailleurs que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration... Il est en outre constant que la nécessité du recours à un interprète par l'intermédiaire de moyens de télécommunication doit être caractérisée et les diligences accomplies pour obtenir la présence physique de l'interprète doivent être mentionnées. Il résulte de l'examen des pièces versées au dossier que l'appelant a reçu notification de l'arrêté de placement en rétention et de ses droits en rétention le 13 décembre 2024 à 11 heures 15 par l'intermédiaire d'un interprète, étant précisé selon les deux procès-verbaux, 'par état de nécessité faisons appel à l'interprétariat AFTCOM Mr [E] [O]'. En premier lieu l'identité de d'heures des deux notifications ne signifie pas nécessairement que les deux notifications entamées dans la même minute aient été effectuées intégralement durant celle-ci notamment pour ce qui concerne celle des droits de l'étranger en rétention. En second lieu, et contrairement aux affirmations de l'appelant, l'interprète est parfaitement identifié s'agissant d'une personne physique intervenant pour le compte de l'AFTOM, plate-forme d'interprétariat par un moyen de télécommunication. Si la nécessité d'utiliser celui-ci n'est aucunement précisée en tout état de cause M. [X], qui n'a pas jugé utile de venir s'expliquer devant le juge d'appel, ne fait nullement état d'une atteinte à ses droits du fait du dispositif employé pour la notification du placement en rétention et de ses droits. Par conséquent les moyens de nullité ainsi soulevés seront rejetés. Sur le maintien excessif au sein du local de rétention administrative L'article R. 744-8 du CESEDA dispose que, lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés a cette fin, dénommés "locaux de rétention administrative" régis par la présente sous-section. L'étranger ne peut, selon l'article R. 744-9 du même code, être maintenu dans un local de rétention administrative après que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé sa rétention en application de l'article L. 742-3. Toutefois, en cas d'appel de l'ordonnance de prolongation, l'étranger peut y être maintenu jusqu'à ce que le président de la cour d'appel ait statué s'il n'y a pas de centre de rétention administrative dans le ressort de la cour d'appel En l'espèce l'appelant a été placé au sein du local de rétention administrative de l'aéroport de [Localité 5] Côte d'Azur le 13 décembre 2024 à 11 heures 45 avant d'être acheminé au centre de rétention administrative de [Localité 5] le 14 décembre 2024 à 15 heures 2. L'intéressé qui dénonce la durée de son placement dans ce local n'explique pas en quoi elle serait excessive, notamment au regard du texte précité et non pas de l'article R551-3 du CESEDA cité dans ses conclusions et qui concerne désormais les demandeurs d'asile, et en tout état de cause il ne justifie d'aucun grief en lien avec ce placement initial. Dès lors ce moyen de nullité sera également rejeté. 2) - Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7. A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 9] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2. Contrairement aux allégations de l'intéressé sur le registre de rétention figure la mention 'LRA' entourée avec des heures distinctes relatives d'une part à la notification des droits de rétention et l'accès aux associations, soit le 13 décembre 2024 à 11 heures 15, et d'autre part d'arrivée au centre de rétention administrative le 14 décembre 2024 à 15 heures 2. Ce registre est accompagné d'une fiche LRA de l'aéroport de [6] avec les heures d'arrivée et de sortie et la mention des différents droits notifiés à l'intéressé, dont ceux notamment de consulter un médecin ou de communiquer avec son consulat et une personne de son choix. Par ailleurs la décision critiquée porte la mention suivante en en-tête 'ordonnance sur requête en contestation de décision de placement en rétention par l'autorité administrative et sur demande aux fins de première prolongation de la rétention' et son dispositif, qui joint les procédures résultant des requêtes de l'étranger retenu et de l'autorité administrative, indique expressément rejeter la requête de M. [X] en contestation de la décision de placement en rétention administrative. Pour autant la requête n'est pas versée au dossier. Cependant l'appelant ne saurait d'une part sérieusement faire valoir qu'elle n'aurait pas été portée à la connaissance de son conseil, laquelle a conclu devant le premier juge et en était nécessairement informée, et d'autre part soutenir que le défaut de mention sur le registre de rétention rendrait la requête préfectorale en prolongation irrecevable. En effet, à défaut de produire cette requête en contestation, sa date n'est pas connue et il n'est aucunement démontré qu'elle ait été adressée au magistrat du siège du tribunal judiciaire avant le dépôt de la requête de l'administration de sorte qu'il n'est pas établi que ledit registre n'était pas actualisé. Dans ces conditions cette fin de non recevoir ne peut qu'être rejetée. 3) - Sur la vulnérabilité du retenu Selon l'article 3 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. L'article L741-4 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger, le handicap moteur, cognitif, ou psychique et les besoins d'accompagnement de ce dernier étant pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. L'appelant ne justifie aucunement de ses 'lourds' problèmes de vue qui rendraient sa mesure de rétention 'indigne'. Ce moyen sera donc également écarté. Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] du 17 Décembre 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [Z] [X] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 8] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 19 Décembre 2024 À - PREFECTURE DES ALPES MARITIMES - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] - Maître Madeline COSCAT NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 19 Décembre 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [Z] [X] né le 02 Octobre 1999 à [Localité 7] de nationalité Marocaine Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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