Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2025
Rôle N° RG 21/02726 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG7XZ
[G] [S] veuve [Y]
S.A.S. TWIN
C/
S.A.R.L. LBP
Copie exécutoire délivrée
le : 30 Janvier 2025
à :
Me [Localité 9] CHERFILS
Me Martine DESOMBRE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 21 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2019/02649.
APPELANTES
Madame [G] [S] veuve [Y]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7] (63), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Thierry DE SENA de la SELARL ALPIJURIS COTE D'AZUR - ACA, avocat au barreau de NICE
S.A.S. TWIN
, demeurant Chez Mme [G] [S] veuve [Y] - [Adresse 5] [Adresse 8]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Thierry DE SENA de la SELARL ALPIJURIS COTE D'AZUR - ACA, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.R.L. LBP
, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Aymeric TRIVERO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller Rapporteur,
et Madame Gaëlle MARTIN, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSE DU LITIGE
L'indivision [W] [T] a consenti à la société LBP, preneuse, un bail commercial.
La société preneuse exploite un fonds de commerce de café-bar-brasserie- snack-restaurant-salon de thé, connu sous le nom de bar du port, situé [Adresse 3] à [Localité 6].
Par acte sous seing privé en date du 22 avril 2016, la société LBP a consenti un contrat
de location-gérance à la société SAS Twin représentée par Mme [G] [S] veuve [Y].
Le contrat de location-gérance prévoit que la société Twin exploitera le fonds de commerce appartenant à la société LBP,que la redevance mensuelle sera de 5400 euros HT soit 6480 euros TTC, que ledit contrat commencera le 1 er mai 2016 pour s'achever le 30 septembre 2016.
Par actes sous seing privé des 22 avril et 4 octobre 2016, Mme [G] [S] veuve [Y] se portait caution solidaire, au profit de la propriétaire du fonds de commerce, de toutes sommes dues au titre du contrat de location gérance.
Le 04 octobre 2016, les parties ont signé une prorogation du contrat de location gérance
aux mêmes conditions, pour une période du 01/10/2016 au 31/01/2017.
La société locataire-gérante a cessé de régler les redevances de location-gérance.
La caution solidaire n'a pas réglé, à la société LBP, les sommes cautionnées.
La société LBP a récupéré son fonds de commerce.
Par acte d'huissier du 16 mai 2019 la société LBP a saisi le tribunal de commerce de Fréjus, sollicitant la condamnation solidaire de la société Twin et de Mme [G] [S] veuve [Y] en qualité de caution à lui payer diverses sommes au titre du contrat de location gérance.
Par jugement du 21 décembre 2020, le tribunal de commerce de Fréjus s'est prononcé en ces termes :
-déboute la société SAS Twin de ses demandes, fins et conclusions,
-constate que la SAS Twin est redevable de la somme de 33 660 euros au titre de l'arriéré de redevances assorti du taux de 5 %,
-déboute la société LBP de sa demande de cautionnement à l'encontre de Mme [G] [S] veuve [Y] et de sa demande de solidarité de paiement avec la SAS Twin,
-enjoint à la société SAS Twin de modifier l'adresse de son siège social,
-déboute la société LBP SARL de ces demandes concernant les factures d'eau et de café,
-condamne la société SAS Twin à payer à la société SARL LBP la somme de 33 660 euros au titre de l'arriéré de redevance assorti du taux de 5 % /outre, 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et outre les entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 94,34 euros TTC dont15,72 euros de TVA.
Deux appels étaient successivement formés par les parties à l'encontre de ce jugement:
-le 22 février 2021 par la société Twin et de Mme [G] [S] veuve [Y] (instance enrôlée sous le numéro de RG 21/2726)
-le 12 avril 2021 par la société LBP (instance enrôlée sous le numéro 21/5329).
La déclaration d'appel de la société Twin et de Mme [G] [S] veuve [Y] était rédigée en ces termes : 'objet/portée de l'appel : Etant précisé que l'appel tend à la réformation et/ou à l'annulation du jugement, en ses dispositions qui ont:
- débouté la SAS Twin de ses demandes, fins et conclusions,
-constaté que la SAS Twin est redevable de la somme de 33.660 euros au titre de l'arriéré de redevance assorti du taux de 5%,
- enjoint la SAS Twin à modifier l'adresse de son siège social,
- condamné la SAS Twin à payer à la SARL LBP la somme de 33.660 euros au titre de l'arriéré de redevance assorti du taux de 5%, outre la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et outre les dépens.'
La déclaration d'appel de la société LBP était rédigée en ces termes :'appel du jugement en ce qu'il a débouté la SARL LBP de sa demande de cautionnement à l'encontre de Mme [G] [S] et de sa demande de solidarité de paiement avec la société Twin et de ses demandes concernant les factures d'eau et de café.'
Le 19 janvier 2024, le magistrat de la mise en état ordonnait la jonction des deux instances et disait que l'affaire serait suivie sous le seul et unique numéro de rôle 21/2726.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 novembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2021, Mme [G] [S] veuve [Y] et la société Twin demandent à la cour de :
-confirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté la société LBP SARL de sa demande de cautionnement à l'encontre de
Mme [G] [S] veuve [Y] et de sa demande de solidarité de paiement avec la société Twin.
- débouté la société LBP SARL de ses demandes concernant les factures d'eau et de café,
le réformer en toutes ses autres dispositions,
et statuant de nouveau,
-constater que les premiers juges ont statué ultra petita, et annuler dès lors le jugement critiqué,
-constater que la société LBP ne rapporte nullement la preuve de sa créance,
-débouter la société LBP de ses entières demandes, fins et prétentions,
-constater en tout état de cause que Mme [S] n'a pas donné sa caution pour la période postérieure au 30 septembre 2016,
-constater que la société Twin était à jour des sommes dues à cette date et que dès lors, la caution donnée par Mme [S] ne peut être actionnée pour une éventuelle dette née postérieurement,
-débouter la société LBP de toutes ses prétentions à son encontre,
reconventionnellement ,
-condamner la société LBP à communiquer les factures des redevances depuis le mois de mai 2016 jusqu'à mars 2017 inclus, ce sous astreinte de 50 euros par jour passé le délai de 10 jours suivant signification de l'ordonnance à intervenir,
-condamner la société LBP à rembourser le dépôt de garantie de 12.960 euros, sous astreinte de 50 euros par jour passé le délai de 10 jours suivant signification de l'ordonnance à intervenir,
-condamner la société LBP à payer une provision de 5.000 euros à valoir sur la somme qu'elle s'est engagée à déduire des redevances, en raison de la nécessité de faire des travaux lors de l'entrée en jouissance de la société Twin,
-condamner la société LBP aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de la SELARL Lexavoue ainsi qu'à la somme de 3.000 euros pour chacune des défenderesses au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2022, la société LBP demande à la cour de :
-homologuer l'accord des parties en ce qu'il prévoit 'à cet effet, les parties s'engagent à réaliser les concessions suivantes :La société LBP consent à réduire le montant de sa créance a 20 000,00 euros payable selon un échéancier: 800 euros par mois à partir du 1er octobre 2021 et jusqu'à mars 2022 puis1.000,00 euros par mois jusqu'au règlement intégral de la dette payable le 5 de chaque mois. A défaut de respecter cet échéancier l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible et un intérêt de retard de 5 % l'an sera appliqué.La société Twin et Mme [S] s'engagent solidairement à payer la dette selon l'échéancier sus indiqué',
à titre subsidiaire,
-confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL Twin à payer l'arriéré de redevance outre 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-reformer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation de la caution,
-statuer à nouveau sur ce point,
vu l'article 1103 du code civil :
-constater la dette de la SAS Twin envers la société LBP,
-constater les cautionnements de Mme [S],
-condamner solidairement la SAS Twin et Mme [S] à payer la somme de 14 760 euros pour le préjudice subi par la société LBP,
-condamner la SARL Twin in solidum avec Mme [S] à modifier son siège social,
-débouter la société Twin de ses demandes,
-condamner la SAS Twin et Mme [S] a payer solidairement la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
MOTIFS
-sur la recevabilité de l'appel de Mme [G] [S] veuve [Y] et de la société Twin
L'article 1635 bis P du code général des impôts institue un droit de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire.
De plus, l'article 963 du code de procédure civile prévoit que les parties doivent s'acquitter du droit prévu à l'article précité sous peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses.
Enfin, l'irrecevabilité est soulevée d'office par le magistrat ou la formation compétente, le cas échéant la formation de jugement selon l'article 964 du code de procédure civile.
La société Twin et Mme [G] [S] n'ont pas justifié de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, malgré la demande qui leur en a été faite par avis du magistrat de la mise en état le 19 juin 2024, leur rappelant l'irrecevabilité encourue en application des articles 963 et 964 du code de procédure civile.
L'appel sera en conséquence déclaré irrecevable en application des dispositions précitées.
-sur la demande principale de la société LBP
La société LBP présente, à titre principal, une demande tendant à homologuer l'accord des parties en ce qu'il prévoit 'à cet effet, les parties s'engagent à réaliser les concessions suivantes :La société LBP consent à réduire le montant de sa créance à 20 000,00 euros payable selon un échéancier: 800 euros par mois à partir du 1er octobre 2021 et jusqu'à mars 2022 puis1.000,00 euros par mois jusqu'au règlement intégral de la dette payable le 5 de chaque mois. A défaut de respecter cet échéancier l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible et un intérêt de retard de 5 % l'an sera applique (...)La société Twin et Mme [S] s'engagent solidairement à payer la dette selon l'échéancier sus indiqué'.
En l'espèce, la société LBP produisant aux débats une convention transactionnelle du 9 septembre 2021, signée par toutes les parties à ce litige, intervenue en cours d'instance et
postérieurement au jugement dont appel, reprenant les termes dont elle demande l'homologation, il sera fait droit à cette dernière.
-sur les frais de justice
La société LBP ne sollicite aucune condamnation au titre de l'article 700 pour le cas où il était fait droit à sa demande principale en homologation, ce qui est le cas en l'espèce.
Mme [G] [S] veuve [Y] et la société Twin seront condamnées in solidum aux entiers dépens exposés par la société LBP.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement:
Vu le jugement du 21 décembre 2020,
Vu le protocole d'accord du 9 septembre 2021,
-déclare irrecevable l'appel formé par Mme [G] [S] veuve [Y] et la société Twin,
-homologue l'accord des parties du 9 septembre 2021 en ce qu'il prévoit 'à cet effet, les parties s'engagent à réaliser les concessions suivantes :La société LBP consent a réduire le montant de sa créance à 20 000,00 euros payable selon un échéancier: 800 euros par mois à partir du 1er octobre 2021 et jusqu'à mars 2022 puis1.000,00 euros par mois jusqu'au règlement intégral de la dette payable le 5 de chaque mois. A défaut de respecter cet échéancier l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible et un intérêt de retard de 5 % l'an sera applique (...)La société Twin et Mme [S] s'engagent solidairement à payer la dette selon l'échéancier sus indiqué',
-condamne Mme [G] [S] veuve [Y] et la société Twin in solidum aux dépens.
Le Greffier, La Présidente,