Berlioz.ai

Cour de cassation, 08 juillet 1997. 95-18.011

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.011

Date de décision :

8 juillet 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Isola, société à responsabilité limitée, dont le siège est 20220 Santa Reparata di Balagna, en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1995 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit de la société Cothoum Corsica Hôtels et Tourisme management, société à responsabilité limitée, dont le siège est Hôtel Napoléon X..., 3, place Paoli, 20220 l'Ile Rousse, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mai 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Isola, de Me Luc-Thaler, avocat de la société Cothoum Corsica Hôtels et Tourisme management, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Bastia, 27 mars 1995), que la SCI Corsica hôtel était propriétaire d'un immeuble dans lequel était exploité, par la société Cothoum Corsica hôtels et tourisme management (société Cothoum), un hôtel et un restaurant; que ces deux sociétés, qui avaient pour gérant M. Z..., ont, par acte sous seing privé du 23 janvier 1990, promis de vendre à M. Y..., ou toute personne physique ou morale qu'il voudrait se substituer, les murs du restaurant et le fonds de commerce qui y était exploité; qu'aux termes de cet acte, le consentement des vendeurs et la mutation de propriété étaient subordonnés à la signature de l'acte authentique, laquelle devait intervenir au plus tard le 15 avril 1990 ; que, M. Z... négociant de son côté son retrait des sociétés venderesses et l'attribution à son profit des biens vendus, l'acte authentique ne fut signé que le 25 mai 1991, entre lui-même, d'une part, et la société Isola, substituée à M. Y..., son gérant, d'autre part; qu'aussitôt l'acte signé, la société Isola a demandé la nullité de la cession du fonds de commerce, pour défaut d'objet ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Isola fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande et d'avoir dit, au contraire, que cette vente, consentie par acte notarié du 25 mai 1991, était devenue parfaite et produirait tous ses effets à compter du 23 janvier 1990, alors, selon le pourvoi, que l'arrêt a méconnu la portée de la condition suspensive à la vente figurant dans le compromis du 23 janvier 1990 qui, en fixant "au plus tard" au 15 avril 1990 la réalisation par acte authentique en vue de l'accord des parties et de la mutation de propriété, devait être réputée défaillie à cette date, sans qu'il soit nécessaire d'insérer une clause de caducité automatique, en sorte que les parties étaient nécessairement déliées de leurs engagements réciproques antérieurs, sauf à exprimer clairement leur volonté de proroger les délais; que l'ensemble des éléments dont fait état l'arrêt sur le comportement des parties après le 15 avril 1990 ne sauraient traduire un tel accord de prorogation; qu'en effet, outre le fait que la caducité de la promesse de vente rendait inutile l'usage de la clause de dédit, tant l'entrée dans les lieux que les travaux par la société Isola n'avaient été négociés qu'avec M. Z... personnellement, en sa qualité de nouveau propriétaire des murs et non plus avec la société Cothoum, et le règlement du prix de vente à la date de la signature de l'acte authentique relevait d'une contrainte morale à laquelle la société Isola a aussitôt réagi en faisant opposition à son règlement par le notaire, trois faits invoqués aux conclusions et qui étaient à tout le moins de nature à rendre équivoque un quelconque accord implicite de la société Isola en vue de proroger le compromis au-delà du 15 avril 1990, d'autant que sa non-réalisation à cette date avait été due exclusivement au fait du vendeur; que l'arrêt est donc entaché d'un défaut de base légale au regard des articles 1134,1176 et 1181 du Code civil ; Mais attendu qu'interprétant souverainement la volonté des parties et justifiant par là-même sa décision, la cour d'appel a déduit du silence du contrat quant à la sanction du dépassement du terme prévu pour la réalisation de l'acte authentique, ainsi que du maintien des relations contractuelles au delà de cette date, concrétisées par l'entrée dans les lieux de la société Isola qui, avec l'autorisation du vendeur, a aussitôt entrepris des travaux importants, que les parties avaient choisi de proroger leur engagement au delà de la date initialement prévue; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Isola fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré que la vente du fonds de commerce était parfaite et produisait tous ses effets à compter du 23 janvier 1990, alors, selon le pourvoi, que dans la mesure où l'arrêt reconnaît que le droit au bail était pratiquement sans valeur, il n'était pas nécessaire que la clientèle soit inexistante pour rendre la cession du fonds de commerce dépourvue d'objet; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt, que la soi-disant clientèle propre du restaurant ne pouvait être que minime et accessoire du fait même que ce restaurant était exploité par le même propriétaire à proximité d'un hôtel situé dans le même immeuble au titre d'un fonds secondaire dont il recevait la clientèle, et ce d'autant, comme l'avait relevé le tribunal et le rappelaient les conclusions, que le vendeur avait été dans l'incapacité d'individualiser dans la comptabilité les données concernant les chiffres d'affaires du fonds vendu, ce qui ressortait du reste des propres mentions de l'acte authentique; que dès lors, le vendeur n'avait pas, à tout le moins, satisfait à son obligation de délivrance; que l'arrêt a donc violé les articles 1108, 1126, 1604 du Code civil, et 1er de la loi du 17 mars 1909 ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'absence partielle de droit au bail était sans incidence sur la valeur du fonds, la vente ayant précisément pour objet de réunir entre les mêmes mains la propriété des murs et celle du fonds qui y était exploité, l'arrêt retient que, même s'il bénéficiait de la clientèle de l'hôtel tout proche, le fonds vendu disposait d'une clientèle propre, ainsi qu'en attestent les multiples factures, la comptabilité et les encarts publicitaires; qu'en l'état des ces motifs, la cour d'appel a pu estimer que le vendeur n'avait pas failli à son obligation de délivrance; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Isola aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Isola à payer à la société Cothoum Corsica la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-07-08 | Jurisprudence Berlioz