Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° minute : 24/01420
Références : R.G N° N° RG 24/00706 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P5KE
JUGEMENT
DU : 16 Septembre 2024
S.C.I. REAC
C/
M. [U] [K]
Mme [L] [B]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 16 Septembre 2024.
DEMANDERESSE:
S.C.I. REAC
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Anne-elisabeth DEZARD, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS:
Monsieur [U] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Madame [L] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 06 Juin 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me DEZARD + CCC
Exposé du litige :
En vertu d'un contrat de bail passé par acte sous seing privé en date du 10/08/2023, M. [U] [K] et Mme [L] [B] sont locataires d'un local à usage d'habitation sis [Adresse 2] à Corbeil-Essonnes (91100), et appartenant à la SCI REAC, société familiale.
Par acte d'Huissier de Justice du 22/11/2023, la SCI REAC a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 1.584,95 euros au titre des loyers et charges échus à la date du 15/11/2023.
Le montant du loyer et de l'avance sur charges s'élève à la somme de 799 euros par mois.
Par acte d’huissier en date du 21/02/2024, la SCI REAC a fait assigner M. [U] [K] et Mme [L] [B] devant le juge des contentieux de la protection d' EVRY et demande :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail et ordonner l'expulsion des locataires,
- condamner solidairement les locataires à payer la somme de 3.969,55 euros au titre des loyers, charges arrêtés au jour de l'assignation avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme réclamée à cet acte et à compter de l’assignation pour le surplus,
- condamner solidairement les locataires à payer une indemnité d'occupation mensuelle, égale au montant des loyers et charges à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et ce, jusqu'à la libération complète des lieux,
- condamner solidairement les locataires à payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner solidairement les locataires à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les locataires aux entiers dépens.
A l’audience du 6/06/2024, la SCI REAC, représentée par son conseil, réactualise sa créance à la somme de 6.366,55 euros, au titre des loyers échus à la date du 13/05/2024.
Cités par actes délivrés à domicile et à personne, M. [U] [K] et Mme [L] [B] n'ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 16/09/2024, date indiquée à l'issue des débats.
Motifs de la décision :
Sur quoi,
Attendu que selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l’application de l’article 24 V. et VII. de la loi du 6 juillet 1989 concernant l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit, dans sa version applicable au présent litige, suppose que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ;
Qu’en l’espèce, il apparaît, au vu du décompte du bailleur arrêté au 13/05/2024, que les locataires n’ont pas repris le paiement du loyer au jour de l’audience ; que les dispositions précitées n’ont donc pas vocation à s’appliquer ;
Sur les loyers et charges impayés
Sur l'arriéré de loyers et charges
Attendu qu'aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Attendu que la SCI REAC verse aux débats l'acte de bail, le décompte des loyers et charges prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l'exécution ;
Attendu qu’il ressort des pièces fournies qu'au 13/05/2024, la dette s’élève à la somme de 6.366,55 euros au titre des loyers et charges impayés, terme de mai 2024 inclus, à laquelle il convient de faire droit ;
Sur la solidarité passive
Attendu que l'article 1310 du code civil dispose que la solidarité ne se présume point, il faut qu'elle soit expressément stipulée ;
Attendu que la solidarité des locataires est expressément prévue au contrat de bail, de sorte que les locataires seront condamnés solidairement au paiement des sommes dues au bailleur et in solidum aux frais de la présente instance ;
Sur les dommages-intérêts
Attendu qu’aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ;
Qu’en l’espèce, le demandeur n'établit en rien l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans les paiements et qui se trouve réparé par les intérêts moratoires ni l’existence d’une mauvaise foi du défendeur qui justifieraient l’allocation de dommages-intérêts distincts ;
Qu’en conséquence, la SCI REAC sera déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
Sur la résiliation du bail
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Attendu que l’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été régulièrement notifiée au Préfet du département de l’Essonne le 23/02/2024 et ce plus de six semaines avant l'audience du 6/06/2024 ;
Que celle-ci est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 Juillet 1989 ;
Attendu que le contrat de bail unissant les parties stipule qu'à défaut de paiement à l'échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux ;
Attendu qu'aux termes de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 Juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Attendu qu’il n'est pas sérieusement contestable que les loyers et charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés ;
Attendu que ce manquement s'est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer régulier du 22/11/2023 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 Juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 Mai 1990 ;
Qu'ainsi, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 22/01/2024 par le seul effet de la clause résolutoire incluse dans le bail ;
Sur la demande d'indemnité d'occupation
Attendu que l'application de la clause résolutoire a pour effet de déchoir les locataires de tout droit d'occupation du local donné à bail ;
Qu'à compter de la résiliation du bail et du mois suivant la dernière mensualité comprise dans la condamnation en principal susmentionnée, jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux, les locataires se trouvent redevables d'une indemnité d'occupation mensuelle qu'il convient de fixer à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été réglées, si le bail s’était poursuivi, sans possibilité de majoration future au regard de sa nature indemnitaire et non contractuelle ;
Sur la demande d'expulsion
Attendu que la bailleresse a un intérêt certain à reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre ; qu'il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion des locataires ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que M. [U] [K] et Mme [L] [B] succombent à l’instance de sorte qu'ils doivent être condamnés aux entiers dépens ;
Attendu que, par application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [U] [K] et Mme [L] [B] doivent être condamnés à payer à la SCI REAC qui a dû agir en justice pour y faire valoir ses droits, une somme qu'il paraît équitable de fixer à 300 euros, au titre des frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement M. [U] [K] et Mme [L] [B] à verser à la SCI REAC la somme de 6.366,55 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, arrêtée au 13/05/2024, terme de mai 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 22/11/2023 pour la somme de 1.584,95 euros et à compter du jugement pour le surplus ;
Constate la résiliation à compter du 22/01/2024 du bail convenu entre les parties ;
Ordonne l’expulsion de M. [U] [K] et Mme [L] [B] , faute pour eux d'avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
Condamne solidairement M. [U] [K] et Mme [L] [B] à verser à la SCI REAC une indemnité d'occupation mensuelle fixée à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été réglées, si le bail s’était poursuivi, se substituant aux loyers et charges, à compter du 01/06/2024 jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux ;
Déboute la SCI REAC de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum M. [U] [K] et Mme [L] [B] à verser à la SCI REAC la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [U] [K] et Mme [L] [B] aux entiers dépens comprenant le coût de l'assignation et du commandement de payer ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le magistrat et le greffier susnommés.
Le greffier,
Le président,
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